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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 26 févr. 2026, n° 24/05212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
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N° RG 24/05212 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJIF
Pôle Civil section 2
Date : 26 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE CEPAC (CAISSE EPARGNE CEPAC – ECUREUIL), Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 775 559 404, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [X] [F], [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffière
MIS EN DELIBERE au 26 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Février 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon un contrat en date du 04 février 2022, M. [X] [I] a ouvert un compte ordinaire particulier n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, ci-après CAISSE D’EPARGNE, en application d’une offre confort.
Le compte de M. [I] a présenté un solde débiteur à compter du 06 novembre 2023.
Par un courrier recommandé en date du 07 décembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE a informé M. [X] [I] de l’existence d’un solde débiteur non autorisé sur son compte bancaire, à hauteur de 20.379,49 euros. La banque lui a alors rappelé qu’en vertu de son contrat, l’autorisation de découvert était fixée à 500 euros.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mai 2024, distribué le 21 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE a informé M. [X] [I] qu’elle a effectué une compensation entre les soldes de ses différents comptes et l’a mis en demeure de lui régler les sommes dues selon le plan de règlement convenu entre eux, sous quinzaine.
Par un courrier recommandé en date du 26 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE a informé M. [I] de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 14 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a assigné M. [X] [I] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
Le condamner à lui payer les sommes de :
20.499,22 euros portant, à compter du 22 octobre 2024, intérêts au taux annuel effectif global applicable, 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
M. [X] [I] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Par courrier électronique en date du 23 octobre 2025, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article suivant précise que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L.311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Enfin, l’article L.341-9 du même code dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 et à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, M. [X] [I] a ouvert un compte ordinaire particulier auprès de la CAISSE D’EPARGNE le 04 février 2022. Son compte a présenté un solde débiteur à compter du 06 novembre 2023.
La demanderesse produit à l’appui de ses prétentions le contrat conclu entre les parties en date du 04 février 2022, deux avenants en date du 08 février et du 28 octobre 2022, un relevé de compte bancaire sur la période allant du 04 février 2022 au 22 octobre 2024 ainsi que les courriers recommandés valant informations et mise en demeure.
Il ressort du contrat liant les parties qu’un découvert ne pouvant dépasser la somme de 500 euros est autorisé par la banque dans les termes suivants :
« Un découvert est autorisé à partir du 04/02/2022, d’un montant de 500,00 EUR au taux de 16,45% l’an, en vigueur à la date d’édition du présent contrat.
TAEG indicatif de 17,48% l’an, au 04/02/2022, calculé conformément aux articles R.314-3 et suivants du code de la consommation, pour une utilisation constante et intégrale du montant de l’autorisation de découvert sur une durée de 365 ou 366 jours ou sur la durée totale du découvert si cette dernière est déterminée.
Le Taux Annuel Effectif Global réel dépend de l’utilisation qui est faite de l’autorisation de découvert, il est indiqué dans le relevé de compte à l’issue de chaque période de calcul d’agios.
L’autorisation de découvert ne donne pas lieu à la perception de frais de mise en place dans le cadre de l’Offre CONFORT ».
Or, le relevé de compte produit par la demanderesse fait apparaître un solde débiteur de 20.499,22 euros au 22 octobre 2024. Ainsi, le découvert autorisé par la Banque a largement été dépassé par M. [I] ; et ce, pendant presque un an.
Par conséquent, la CAISSE D’EPARGNE est parfaitement fondée à en demander le remboursement et il conviendra de condamner M. [X] [I] au paiement de cette somme avec intérêts au taux annuel effectif global applicable.
2. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, M. [X] [I], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, M. [X] [I] sera condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [I] à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 20.499,22 euros, avec intérêts à taux annuel effectif global applicable à compter du 22 octobre 2024,
CONDAMNE M. [X] [I] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [X] [I] à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 26 février 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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