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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 sept. 2025, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00415 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCS5
du rôle général
[F] [W]
[S] [X] épouse [W]
c/
S.A.R.L. GIBSON CONSTRUCTION
la SCP MEUNIER ET DAMON
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP MEUNIER ET DAMON
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP MEUNIER ET DAMON
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [F] [W]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [S] [X] épouse [W]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.R.L. GIBSON CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [W] et madame [S] [X] épouse [W] ont souhaité confier à la société GIBSON CONSTRUCTION la réalisation d’une extension du sous-sol de leur maison d’habitation située [Adresse 7] à [Adresse 11] [Localité 1].
Dans un courriel du 03 mars 2024 adressé à la société, et suite à la transmission d’un premier devis n°2423, monsieur [W] a fait part de son désaccord concernant le volume de terre mis en décharge, rappelant qu’il souhaitait au moins conserver 30 m3 de terre.
Des échanges de courriels s’en sont suivis entre la société GIBSON CONSTRUCTION et les époux [W], jusqu’à la transmission d’un nouveau devis n° 2488 en date du 14 mars 2024.
Les travaux de terrassement ont finalement pu commencer le 29 juillet 2024.
Les travaux de l’extension ont commencé en septembre avec l’installation d’une grue le 09 septembre 2024.
Monsieur [W] a déploré la dégradation de son terrain lors du remblaiement.
Lors de la réunion de fin de chantier qui s’est tenue le 12 décembre 2024, monsieur [W] expose avoir demandé à la société GIBSON CONSTRUCTION d’une part, de remédier au volume de terre manquant évalué à 50 m3, et qu’il lui soit justifié d’autre part de la ligne 2-1-2 de la facturation correspondant à l’évacuation, terrassement en décharge et taxe de décharge et la remise en état du terrain dégradé.
Par courriel en date du 09 janvier 2025, la société GIBSON CONSTRUCTION a transmis sa facture finale du 09 janvier 2025 mentionnant la ligne 2-1-2 pour un montant de 5324 euros HT, contestée par monsieur [W] par courriel en retour.
Dans un courriel du 03 février 2025, monsieur [W] a retourné le procès-verbal de réception signé avec réserves figurant en page 2 à la société GIBSON CONSTRUCTION.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 09 avril 2025 par maître [N], commissaire de Justice.
En dépit des discussions entamées, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 19 mai 2025, monsieur [F] [W] et madame [S] [X] ont assigné en référé la SARL GIBSON CONSTRUCTION aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure de consultation judiciaire avec mission proposée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 1er juillet 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
La SARL GIBSON CONSTRUCTION a formulé les protestations et réserves d’usage orales.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 147 du même code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 du même code dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
A l’appui de leur demande, les époux [W] produisent notamment :
un devis n°2488des photographiesun courriel de monsieur [W] du 03 février 2025 avec procès-verbal de réception avec réservesun procès-verbal de constat du 09 avril 2025. En l’espèce, il est constant que les époux [W] ont confié la réalisation d’une extension de leur maison d’habitation à la société GIBSON CONSTRUCTION.
Il ressort notamment du procès-verbal de constat dressé le 09 avril 2025 que des désordres affectent la réalisation des travaux litigieux. En effet, le commissaire de Justice relève notamment qu’il manque de la terre de remblaiement derrière le mur de soutènement.
Par ailleurs, il résulte des échanges de courriels entre les parties qu’il existe une contestation de la facturation émise par la société GIBSON CONSTRUCTION s’agissant de la ligne 2-1-2 « évacuation terrassement en décharge, taxe de décharge ».
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur les travaux de terrassement litigieux. L’examen des travaux en cause ne requiert pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés des demandeurs.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par les époux [W], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [J]
— expert(e) près la Cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [T] [P]
— expert(e) près la Cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 12], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé le 09 avril 2025 par maître [N] ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur la contestation de la facturation émise ;
8°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er mars 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que monsieur [F] [W] et madame [S] [X] épouse [W] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner globalement au greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) TTC avant le 30 novembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [F] [W] et madame [S] [X] épouse [W],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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