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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 20 mars 2026, n° 24/01699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01699 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKHV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 20 mars 2026
88M
N° RG 24/01699 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKHV
Jugement
du 20 Mars 2026
AFFAIRE :
Monsieur, [P], [B]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
M., [P], [B]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Marc OTAL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur, [P] FORTE, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 26 janvier 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia, [U] LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame, [O], [M], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur, [P], [B]
né le 28 Décembre 1968
28 rue Jean Jaurès
33350 CASTILLON LA BATAILLE
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame, [H], [T], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 7 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Monsieur, [P], [B] le 5 juillet 2023 aux fins d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Il sera précisé que Monsieur, [P], [B] a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés, renouvelée à trois reprises, du 1er mars 2013 au 28 février 2023 à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Dans la mesure où Monsieur, [P], [B] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 6 juin 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Monsieur, [P], [B] a, par lettre recommandée reçue le 1er juillet 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 janvier 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Monsieur, [P], [B], présent, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) dont il bénéficiait depuis de nombreuses années.
Il évoque la maladie grave dont il a été atteint entraînant la pose d’une demi-prothèse, faisant état de ses problèmes d’arthrose et de dos. Il indique qu’il travaille 24h30 par semaine depuis trois ans en tant qu’agent polyvalent pour une commune avec un aménagement de son poste en raison de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, ajoutant porter un corset, mais déclarant qu’il ne souhaitait pas rester à la maison. Il déclare vivre seul, pouvoir assurer les actes de la vie quotidienne, notamment grâce à une adaptation de son logement financée par son bailleur (douche à l’italienne avec un siège, toilettes adaptées avec une rampe, installation d’une rampe à l’étage) et a noté une amélioration de son périmètre de marche depuis la pose de la prothèse en octobre 2015, alors qu’il utilisait une canne auparavant. Il précise bénéficier d’une pension d’invalidité catégorie 2 depuis le 1er mars 2013.
Monsieur, [P], [B] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde valablement représentée a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de Monsieur, [P], [B].
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte ses douleurs régulières au niveau des lombaires, ses douleurs invalidantes au niveau des genoux, du rachis, des coudes et des mains, une difficulté modérée dans ses déplacements avec la nécessité de port de semelles orthopédiques et un périmètre de marche limité à 600 mètres, sa diminution de force de la main droite avec des douleurs entraînant une difficulté modérée pour couper ses aliments et assurer les tâches ménagères, mais relève que Monsieur, [P], [B] est totalement autonome dans les actes de la vie quotidienne, essentiels ou non. Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Monsieur, [P], [B], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Elle relève que Monsieur, [P], [B] travaille en CDI à temps partiel à hauteur de 20 heures par semaine depuis le mois de juillet 2022, qu’il bénéficie d’un poste de travail aménagé et d’un accompagnement par le biais de France Travail et de Cap Emploi et que sa situation ne permet pas de conclure qu’il rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter.
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur, [L], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur, [L] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 26 janvier 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Monsieur, [P], [B] et la représentante de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n’ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Monsieur, [P], [B] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il résulte du certificat médical du Docteur, [Y] en date du 4 juillet 2023 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Monsieur, [P], [B] présente un rhumatisme psoriasique et une obésité qui entraînent un retentissement moteur avec un périmètre de marche limité à 600 mètres et des difficultés pour se déplacer, pour couper ses aliments et assurer les tâches ménagères, en raison d’une algie chronique de la main droite avec une diminution de force, sans nécessité d’aide humaine toutefois et une autonomie conservée pour les autres actes de la vie quotidienne, les actes d’entretiens personnels et sans atteinte de ses capacités de communication ou cognitives.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur, [L] a constaté que Monsieur, [P], [B] présente un rhumatisme psoriasique, c’est-à-dire une pathologie cutanée qui se complique de douleurs rachidiennes et cervico-lombaires et qu’il a de surcroit des problèmes aux genoux en raison d’une surcharge pondérale, avec une hémi prothèse à droite et une gonarthrose à gauche. Elle relève en conséquence une marche claudiquante, qu’il reste prudent lorsqu’il s’asseoit. Elle a noté pour la main droite, une force de préhension diminuée et un enroulement incomplet, alors que la force est conservée à gauche, pas de limitation fonctionnelle au niveau des poignets, indiquant que Monsieur, [P], [B] est donc totalement autonome pour les actes de la vie quotidienne, même s’il doit prendre son temps pour les réaliser. Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 5 juillet 2023, Monsieur, [P], [B] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les pathologies affectant Monsieur, [P], [B] lui occasionnent des difficultés pour ses déplacements avec une atteinte des genoux et des cervico-lombalgies régulières et pour certaines activités de la vie quotidienne en raison de la diminution de la force de sa main droite, mais ne permettent pas de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de ce dernier, ni une atteinte à l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. En effet, ce dernier a pu faire état lors de l’audience de son autonomie au quotidien, même si les douleurs sont présentes et qu’il reste précautionneux.
Dès lors, à la date de sa demande, le 5 juillet 2023, Monsieur, [P], [B] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Monsieur, [P], [B], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur, [L] en date du 26 janvier 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la demande du 5 juillet 2023, Monsieur, [P], [B] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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