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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 févr. 2026, n° 26/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00475 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33HD
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 février 2026 à Heures,
Nous, Frédéric VUE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Lucile ROCHER, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 janvier 2026 par M. Le PREFET DE L’ISERE à l’encontre de [V] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON déclarant la décision de placement en rétention de [V] [G] irrégulière, et ordonnant en conséquence sa mise en liberté;
Vu l’ordonnance rendue le 16 janvier 2026 par le conseiller de la cour d’appel de LYON infirmant l’ordonnance du 14 janvier 2026, déclarant la décision de placement en rétention de [V] [G] régulière, et ordonnance la prolongation de la rétention administrative;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 février 2026 reçue et enregistrée le 7 février 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [V] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[V] [G]
né le 2 août 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [J] épouse [S] [Y], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste CESEDA;
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [G] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de GRENOBLE en date du 7 février 2024 a condamné [V] [G] à une interdiction du territoire français pendant trois ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 10 janvier 2026 notifiée le 10 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 14 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a déclaré la procédure de placement en rétention administrative de l’intéressé irrégulière, et ordonné en conséquence la mise en liberté;
Attendu que par décision en date du 16 janvier 2026, le conseiller de la cour d’appel de LYON a infirmé la décision du 14 janvier 2026, déclaré la procédure de placement en rétention administrative régulière, et prolongé la rétention administrative de [V] [G];
Attendu que, par requête en date du 6 février 2026 , reçue le 7 Février 2026 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu qu’en l’espèce, l’autorité administrative démontre avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes et algériennes aux fins de délivrance des documents de voyage de [V] [G] en vue de son éloignement; qu’à défaut de réponse, les consulats ont été relancés, notamment le 2 février 2026;
Que la seconde prolongation de la rétention est par conséquent de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement;
Qu’il convient de faire droit à la requête de l’autorité préfectorale et de prolonger la rétention de [V] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DE L’ISERE à l’égard de [V] [G] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [V] [G] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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