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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 20 avr. 2026, n° 25/03448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/03448 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MONW
SS
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée le : 20/04/26
à :
Me Marine FARDEAU
Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 20 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée Me Sandrine JOMET, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Madame [O] [Y] veuve [E] -DEMANDEUR A L’INCIDENT
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] (Algérie), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 09 Mars 2026 Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 20 Avril 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [F] [E] est décédé le [Date décès 1] 2024 sur la commune de [Localité 4] laissant comme héritiers son épouse, Madame [O] [Y] et ses deux enfants nés d’une précédente union :
— Sa fille, Madame [Q] [E] épouse [K]
— Son fils, Monsieur [P] [E]
Monsieur [F] [E] s’est marié avec Madame [O], [I] [Y] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de [Localité 4] le [Date mariage 1] 2005.
Par acte notarié du 31 mai 2005, devant Maître [W] [N], notaire à [Localité 5], il a fait donation pour le cas de survie seulement, à son épouse, Madame [O] [Y], de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession sans aucune exception, ni réserve, y compris le cas échéant la nue-propriété de la réserve des ascendants.
Il est également prévu dans cet acte qu’en cas d’existence d’ayants droit à une réserve légale dans la succession du donateur et si la réduction en est demandée, cette donation portera sur l’usufruit de l’universalité des biens qui composeront la succession du donateur sans exception, ni réserve.
Le 5 septembre 2024 Maître [R] [X], Notaire, a dressé l’acte de notoriété qui vise la donation entre époux, et la volonté des deux enfants du défunt de demander la réduction de la donation entre époux et mentionne qu’à défaut de disposition testamentaire contraire, les droits respectifs de chacun des ayants droits sont les suivants :
— Madame [O] [E] la totalité en usufruit
— Madame [Q] [K], la moitié en nue-propriété
— Monsieur [P] [E], la moitié en nue-propriété.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, Madame [Q] [K] a assigné Madame [O] [E] et Monsieur [P] [E] devant le tribunal judiciaire aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [E].
Monsieur [P] [E] n’a pas comparu.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident provoqué par elle, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Madame [O] [E] née [Y] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’assignation délivrée à son encontre,
— condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Madame [O] [E] née [Y] fait notamment valoir que Madame [Q] [E] ne justifie d’aucune diligence pour parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l’assignation . Selon elle, la simple mention de relations conflictuelles ne suffit pas à démontrer les efforts réalisés pour parvenir à un partage amiable.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Madame [Q] [E] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer recevable et bien fondée l’assignation délivrée,
— condamner Madame [O] [E] née [Y] à lui verser la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [O] [E] explique avoir demandé à de nombreuses reprises la reconstitution du patrimoine du défunt et la communication des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie mais se heurter au refus systématique des autres héritiers.
Elle considère que l’absence de diligences du notaire et le silence de Madame [E] née [Y] conduisent à une situation de blocage justifiant la saisine du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 1360 du même code énonce ensuite qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce Madame [Q] [E] épouse [K] expose dans l’assignation avoir sollicité à plusieurs reprises le notaire en charge de la succession aux fins d’obtenir la communication de la totalité des montants des assurances-vie souscrites par le défunt afin que soit déterminée la réserve légale relative à l’ensemble du patrimoine du défunt.
Elle explique que Madame [Y] épouse [E] a refusé systématiquement la communication de ces éléments et de toute pièce sollicitée.
Pour l’établir, Madame [Q] [E] épouse [K] verse aux débats des courriers de son avocat du 9 décembre 2024 et du 26 février 2025 ainsi que des mails du 26 mars et du 22 avril 2025 tous adressés au notaire. Ces correspondances sont restées sans réponse dans les questions qu’elles posaient concernant la détermination de la réserve légale au vu de la vente de biens propres du défunt (pièces 17, 17-1, 17-2 et 17-3).
Si ces documents permettent d’établir que le notaire en charge de la succession n’a pas donné suite aux demandes et interrogations de Madame [Q] [E] épouse [K], ils ne caractérisent aucunement des diligences en vue de parvenir à un partage amiable de la succession. Ainsi, il n’est justifié d’aucune démarche directe à l’égard des autres héritiers pour solliciter des pièces ou pour proposer des solutions de partage et parvenir ainsi à un accord. De même, aucun élément ne permet de caractériser le refus de Madame [E] née [Y] de communiquer des pièces sollicitées. Le silence gardé par le notaire ne permet pas en effet de déterminer la position de Madame [E] née [Y] sur les demandes de Madame [Q] [E] épouse [K].
Aussi, faute pour Madame [Q] [E] épouse [K] de justifier de diligences amiables préalables à la délivrance de l’assignation, il y a lieu de déclarer celle-ci irrecevable.
Sur les autres demandes
Madame [Q] [E] épouse [K] succombant à la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens. Elle devra également verser à Madame [O] [Y] épouse [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Sourzac, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel,
Déclarons irrecevable l’assignation délivrée le 3 juin 2025 par Madame [Q] [E] épouse [K],
Condamnons Madame [Q] [E] épouse [K] à payer à Madame [O] [Y] épouse [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [Q] [E] épouse [K] aux dépens de la présente procédure.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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