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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 24/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01182 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCEM
88M
N° RG 24/01182 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCEM
__________________________
17 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[Z] [B]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [Z] [B]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 17 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience du 20 mai 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [B]
née le 09 Octobre 2003 à LIBOURNE (GIRONDE)
86 avenue Léon Blum
Résidence Les Mosaïques – BAT 6 – Appart 82
33110 LE BOUSCAT
comparante en personne
ET
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 2 novembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté les demandes présentées par Madame [Z] [B] le 14 avril 2023 concernant premièrement l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, deuxièmement l’attribution d’une prestation de compensation du handicap (PCH) au motif qu’elle ne présentait pas, à la date de la demande, une difficulté absolue ou deux difficultés graves à la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Dans la mesure où Madame [Z] [B] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé le 19 février 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Madame [Z] [B] a, par lettre recommandée du 18 avril 2024, formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Madame [Z] [B], présente, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi qu’une prestation de compensation du handicap.
Elle expose être atteinte d’une pathologie qui lui créée des cicatrices chéloïdes sur plusieurs parties de son corps entravant sa liberté de mouvement, provoquant une gêne et des douleurs physiques, et qu’elle est confrontée à un état de détresse psychologique avec des états dépressifs et une agoraphobie. Elle fait état des conséquences sur sa vie quotidienne, alors qu’elle ne peut lever les bras, ce qui rend difficile sa toilette notamment pour se laver les cheveux, qu’elle a peur du moindre contact, notamment dans les lieux publics, l’empêchant de prendre les transports en commun et qu’elle ne peut porter de charges lourdes. Elle explique que sa mère l’aide pour se laver les cheveux et s’habiller, mais que leurs rapports sont compliqués. Elle souhaiterait donc une aide humaine pour le nettoyage des cicatrices, pour l’aider à s’habiller et pour une prise en charge financière du matériel nécessaire, soit des draps pour éviter les irritations en cas de lavage intensif, des vêtements adaptés pour éviter au mieux les démangeaisons et la sensation de brûlures en cas de transpiration, un matelas adapté également car son sommeil n’est pas réparateur, alors qu’aucun traitement n’est connu pour sa pathologie. Enfin, elle précise bénéficier d’un suivi auprès d’une psychologue une fois par semaine.
Sur le plan professionnel, elle explique qu’elle a suivi le cursus du CEJ à la mission locale TechnoWest de Blanquefort, avec pour projet de travailler « dans le milieu des livres » et qu’elle est désormais en service civique. Elle explique qu’elle aidait les jeunes à la réalisation des démarches administratives ou professionnelles, mais que son état de santé ne lui permettait pas d’être aussi efficace que les autres employés, avec notamment moins de rendez-vous par jour, ce qui n’a pas permis son embauche pérenne. Elle ajoute qu’elle ne peut s’empêcher de gratter et de toucher ses cicatrices, ce qui pose problème pour un travail avec une clientèle. Elle explique qu’elle a candidaté pour un cursus à distance de licence d’histoire à Bordeaux, mais n’a pas été prise, le processus étant très sélectif.
N° RG 24/01182 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCEM
Madame [Z] [B] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle a, néanmoins, transmis la copie des pièces de son dossier et ses écritures, sollicitant de rejeter la requête de Madame [Z] [B].
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte ses excroissances tumorales en lien avec des traumatismes mineurs, ses cicatrices en relief à plusieurs endroits (mammaire, tronc, épaule) entraînant des douleurs importantes et une impossibilité de s’appuyer le dos sur un support, la nécessité de porter des vêtements uniquement en coton et de s’asseoir sur des sièges sans dossier, sa gêne à la mobilisation du bras et de l’épaule, le retentissement social (pour les activités sportives, ludiques et relationnelles) avec un préjudice esthétique grave sur des parties couvertes, mais son autonomie totale à la réalisation des actes de la vie quotidienne et l’absence de difficulté ou d’incapacité, hormis la pratique d’une activité sportive. Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Madame [Z] [B], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Elle précise que si l’équipe pluridisciplinaire reconnaît qu’il existe une gêne et quelques interdits rares, elle considère cependant qu’il n’y a pas de retentissement notable dans la vie sociale ou professionnelle et que selon le guide barème, un taux d’incapacité entre 1 à 10% est reconnu pour des séquelles de brûlures ou de cicatrices étendues respectant globalement les parties habituellement découvertes du corps (main, face, cou). Elle relève que Madame [Z] [B] est étudiante en licence d’histoire à l’Université de Bordeaux depuis 2021 et que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue. Concernant ses besoins de compensation, invoquant les articles L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, elle fait valoir que Madame [Z] [B] reste autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne et quant à ses déplacements, ne présentant aucune difficulté à la réalisation de ces actes pour être éligible à la prestation de compensation du handicap.
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [L], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, Madame [Z] [B] a été informée que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [L] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 20 mai 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitée à formuler ses observations, Madame [Z] [B] n’a pas souhaité apporter d’informations complémentaires.
La décision qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [Z] [B] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il résulte du certificat médical du Docteur [P] en date du 10 mars 2023 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Madame [Z] [B] présente une maladie de la peau apparue à l’âge de 4 ans qui entraîne des excroissances chéloïdes après des traumatismes mineurs avec hypertrophies chéloïdes majeures, nécessitant des aides techniques. Toutefois, ce médecin indique que Madame [Z] [B] peut réaliser toutes les activités d’entretien personnel et de la vie quotidienne ou domestique seule, sans difficulté et n’a pas d’atteinte de ses capacités cognitive, motrice ou de communication, en précisant qu’il y a néanmoins une gêne dans la vie sociale et un préjudice esthétique grave.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [L] a constaté que Madame [Z] [B] présente des cicatrices exubérantes, avec une hypertrophie de chair qui se situent principalement sur le haut du buste et sous les plis, surtout sur les surfaces de frottement et au niveau pubien. Elle note une élévation antérieure des bras des deux côtés à 110° et latérale à 130°, mais réalisée de manière précautionneuse, car les mouvements de bras tirent sur les cicatrices et peuvent provoquer des fissures. Elle relève qu’il n’y a pas de soins infirmiers en cours, ni de lit médicalisé, alors que l’état de santé de Madame [Z] [B] justifierait une reconnaissance en affection de longue durée, et nécessiterait des soins infirmiers matin et soir pour la toilette des lésions inaccessibles, un chaving chirurgical avec le port de vêtements de compression et du matériel adapté, notamment un lit médicalisé à eau, anti escarres, mais ne permet pas de caractériser un taux supérieur à 50%, alors que tous les soins actifs n’ont pas été réalisés à ce jour.
Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 14 avril 2023, Madame [Z] [B] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que si la maladie de la peau de Madame [Z] [B] lui occasionne des difficultés pour s’habiller, se laver, ont un retentissement psychologique et entrave sa vie sociale, elle reste cependant autonome pour tous les actes de la vie quotidienne, ce qui ne permet pas de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, ni une atteinte à l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. En effet, sa situation ne relève pas du champs du handicap, mais d’une prise en charge ordinaire avec des soins et du matériel adapté, liés à sa pathologie.
Dès lors, à la date de sa demande, le 14 avril 2023, Madame [Z] [B] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [Z] [B] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 19 février 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 2 novembre 2023, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 14 avril 2023.
— Sur la prestation de compensation du handicap
Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
La liste des activités à prendre en compte regroupe le domaine de la mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement et à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante et de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine), de l’entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas), de la communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication), des tâches, exigences générales et relations avec autrui (s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples). Un niveau de difficulté est ainsi identifié pour chaque activité, allant de l’absence de difficulté à une difficulté légère, modérée, grave ou absolue.
Selon l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet au premier jour du mois de dépôt de la demande. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [L] a constaté que Madame [Z] [B] ne présente aucune difficulté dans les différents domaines visés par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, hormis une difficulté légère pour se laver et s’habiller.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa demande, le 14 avril 2023, Madame [Z] [B] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et ne peut donc bénéficier d’une prestation de compensation du handicap.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [Z] [B] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la GIRONDE en date du 19 février 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 2 novembre 2023 concernant l’octroi d’une prestation de compensation du handicap.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
N° RG 24/01182 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCEM
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [L] en date du 20 mai 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la demande du 14 avril 2023, Madame [Z] [B] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, ne lui ouvrant pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
REJETTE la demande présentée par Madame [Z] [B] afin de bénéficier d’une prestation de compensation du handicap (PCH) au titre d’une « aide humaine » et d’une « aide technique »,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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