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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 12 janv. 2026, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 12/01/2026
La copie exécutoire à : Me GRATTIROLA (case)
La copie authentique à : Me Thierry JACQUET (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00004
EN DATE DU : 12 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00230 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIJH
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 12 janvier 2026
DEMANDERESSE -
— Madame [G], [E] [R]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11], de nationalité française
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Miguel GRATTIROLA de la SELARL CABINET GRATTIROLA EYRIGNOUX, avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDEURS -
— Madame [C] [V]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10], de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
— Monsieur [H] [T] [V]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION -
Présidente : Laure CAMUS
Greffière de la plaidoirie du 29 Décembre 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 29 septembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 03 octobre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00230 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIJH
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [R] est propriétaire par titre d’un ensemble immobilier sis à [Localité 13], au sein du lotissement [Adresse 5], lot n°38, cadastré section AV n°[Cadastre 2].
Cet ensemble comprend une parcelle de terre sur laquelle sont édifiés une habitation principale, une habitation secondaire de dimensions plus modestes ainsi qu’un studio.
Ce bien est détenu en indivision avec M. [H] [V], avec lequel Mme [R] a vécu en concubinage jusqu’à leur séparation, intervenue en 2013. De leur union est née Mme [C] [V], aujourd’hui âgée de vingt-sept ans.
L’immeuble a été donné en location entre 2012 et 2019.
Dans le cadre des opérations de partage de l’indivision post-concubinage, les parties ont convenu à l’amiable que Mme [G] [R] recouvrerait la jouissance et la pleine possession de l’habitation principale, et qu’elle en prendrait matériellement possession le vendredi 28 février 2025.
Lors de la date convenue, il a été constaté que les lieux étaient occupés par Mme [C] [V] et que Mme [G] [R] se trouvait dans l’impossibilité d’accéder à l’habitation en raison du refus opposé par Mme [V] de lui remettre les clés.
Par exploit du 29 septembre 2025 et par requête enregistrée au greffe le 03 octobre de la même année, Mme [G] [R] a saisi le tribunal de première instance de Papeete d’une demande d’expulsion sur le fondement de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française.
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 05 décembre 2025, elle demande plus précisément au juge des référés de :
Au préalable,
Constater l’urgence et la compétence du juge des référés,Constater que l’occupation par Mme [C] [V] du bien immobilier situé [Adresse 7], sans droit ni titre, et en violation d’un accord entre les co-indivisaires, constitue un trouble manifestement illicite, Constater que les moyens soulevés par la défense (obligation d’entretien, droits du co-indivisaire, autorité du jugement de 2022), ne constituent pas des contestations sérieuses de nature à paralyser l’action en référé,Rejeter l’ensemble des moyens et arguments soulevés par les consorts [V], notamment ceux tirés de l’article 371-2 du code civil et de l’absence d’urgence, comme étant inopérants en l’espèce, En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Mme [C] [V] et de tous occupants de son chef du bien immobilier sis [Adresse 7], dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, Dire qu’à défaut de départ volontaire, il pourra y être procédé avec l’assistance d’un huissier de justice et le concours de la force publique,
Prononcer une astreinte de 15.000 FCFP par jour de retard à l’issue de ce délai,Condamner Mme [C] [V] à verser à Mme [G] [R] une indemnité d’occupation provisionnelle de 90.000 FCFP par mois, à compter du 28 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, Déclarer la présente décision commune et opposable à M. [H] [V],Condamner solidairement Mme [C] [V] et M. [H] [V] à payer à Mme [G] [R] une somme qui sera justement arbitrée au titre de l’article 491 du code de procédure civile de la Polynésie française, Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 28 février 2025.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir essentiellement que :
— L’occupation de son bien par sa fille majeure, en l’absence de tout accord, bail ou convention d’occupation, constitue une voie de fait portant une atteinte directe et caractérisée à son droit de propriété. Elle souligne que la qualité filiale de l’occupante est sans incidence sur l’illicéité de la situation, la solidarité familiale ne pouvant en aucun cas se muer en un droit de jouissance privatif, perpétuel ou opposable aux propriétaires contre leur volonté. Elle rappelle que l’obligation d’entretien prévue à l’article 371-2 du code civil s’exécute par le versement d’une pension alimentaire et ne saurait être interprétée comme imposant une obligation de logement en nature.
— La situation en cause méconnaît les dispositions de l’article 815-9 du code civil, lequel impose que chaque indivisaire use et jouisse du bien indivis dans la mesure compatible avec les droits des autres. Aucun co-indivisaire ne peut, de manière unilatérale, accorder à un tiers un droit de jouissance privatif sur une partie du bien indivis. Le maintien de Mme [C] [V] dans les lieux, avec l’assentiment de M. [H] [V], caractériserait ainsi un abus de droit, en contradiction avec l’accord amiable prévoyant que la jouissance paisible de l’habitation litigieuse devait revenir à Mme [G] [R]. De surcroît, la question de la répartition des droits indivis, qui appartient au seul juge du fond, ne saurait être invoquée comme constituant une contestation sérieuse devant le juge des référés. En outre, la cohabitation entre la mère et la fille étant matériellement impossible, il ne peut être envisagé que Mme [R] occupe l’habitation principale, tandis que sa fille demeurerait dans l’habitation secondaire.
— Le trouble manifestement illicite résulte non d’un différend relatif aux comptes de l’indivision, mais de l’occupation matérielle du bien par une personne dépourvue de tout droit et refusant de quitter les lieux, situation établie par procès-verbal de constat d’huissier de justice. L’illicéité est manifeste dès lors que Mme [C] [V] ne dispose d’aucun titre et que sa présence contrevient à l’accord de jouissance conclu entre les seuls propriétaires. Conformément à l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, la démonstration d’une urgence n’est pas requise, l’existence d’un trouble manifestement illicite suffisant à justifier l’intervention du juge des référés.
Selon dernières conclusions responsives déposées le 01 décembre 2025, Mme [C] [V] et M. [H] [V] sollicitent quant à eux de :
Débouter Mme [G] [R] de l’ensemble de ses demandes,La condamner au paiement aux concluants d’une somme de 282.500 FCFP au titre des frais irrépétibles, La condamner aux dépens.
Ils opposent principalement que :
— La condition d’urgence, requise pour la saisine du juge des référés, fait défaut dès lors que Mme [R] sollicite l’expulsion de Mme [C] [V] près de dix mois après le procès-verbal de constat établissant l’occupation des lieux par sa fille.
— L’obligation d’entretien prévue à l’article 371-2 du code civil ne cesse pas du seul fait de la majorité de l’enfant. En l’espèce, Mme [C] [V] est dépourvue de ressources, de sorte qu’une mesure d’expulsion méconnaîtrait l’obligation naturelle pesant sur Mme [R]. Ils ajoutent que la jurisprudence refuse l’expulsion d’un enfant majeur sans ressources lorsqu’aucune contribution ne lui permet d’assurer son autonomie financière.
— En sa qualité de propriétaire indivis, M. [H] [V] dispose d’un droit de jouissance sur le bien indivis et peut en faire bénéficier Mme [C] [V], de sorte que l’occupation litigieuse ne saurait être qualifiée de dépourvue de droit ni de titre. Par ailleurs, les opérations de partage et de liquidation de l’indivision, telles qu’ordonnées par le jugement du 11 juin 2019, se poursuivent encore devant le notaire compétent. En outre, la propriété se composant de plusieurs modules, il n’est nullement établi que l’occupation partielle des lieux par M. [H] [V] et sa fille porterait atteinte à la propre jouissance de la requérante à concurrence de ses droits.
— Les prétentions de Mme [R] se heurtent, en tout état de cause, à des contestations sérieuses, dès lors que Mme [C] [V] occupe le bien avec l’autorisation de son père et que le litige demeure centré sur les modalités d’occupation d’un bien indivis.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 lors de l’audience du 29 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 432 du même code, le président du tribunal peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est de principe que l’occupation sans droit ni titre d’un terrain, en tant qu’atteinte au droit de propriété d’autrui, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En la cause, la qualité de propriétaire indivisaire de Mme [R] sur le bien litigieux ne prête à aucune contestation, de même que l’occupation du bien depuis plusieurs années par Mme [C] [V], non contestée et établie par constat d’huissier.
Au titre de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires.
L’article 815-3 du code civil prévoit que les actes d’administration ne peuvent être accomplis qu’à la majorité des deux tiers des droits indivis, et que l’unanimité est requise pour tout acte excédant la gestion normale ou présentant le caractère d’un acte de disposition. Le fait d’accorder à un tiers un droit de jouissance privatif sur un bien indivis relève de cette dernière catégorie, dès lors qu’il porte une atteinte durable aux prérogatives des autres indivisaires en les privant de leur propre droit de jouissance et en affectant directement la substance même du droit de propriété.
Dès lors, l’occupation d’un tiers fondée sur la seule initiative d’un indivisaire, quelle que soit la quote-part qu’il détient, reste dépourvue d’effet à l’égard de l’autre, l’unanimité étant requise pour conférer un droit de jouissance privatif.
La poursuite des opérations de partage est, en tout état de cause, dépourvue d’incidence, l’indivision perdurant tant que le partage n’est pas irrévocablement achevé, de sorte que les règles qui en gouvernent la gestion et la jouissance conservent pleine autorité.
En l’espèce, l’autorisation unilatérale donnée par M. [H] [V] à sa fille de demeurer dans l’une des habitations, sans l’accord de Mme [G] [R], s’analyse en un acte de disposition accompli en violation des règles gouvernant l’indivision. Cette autorisation est donc inopposable à Mme [R], qui demeure fondée à se prévaloir de son droit de jouissance sur l’immeuble indivis. L’occupation des lieux par Mme [C] [V], dépourvue de tout titre opposable à l’ensemble des indivisaires, revêt ainsi un caractère manifestement illicite au vu de son refus de quitter les lieux.
En outre, l’obligation d’entretien de l’enfant majeur, qui constitue une dette personnelle du parent à l’égard de son enfant, demeure sans incidence sur les règles gouvernant l’usage et la jouissance des biens indivis et ne saurait en aucun cas prévaloir sur le droit de propriété.
Il convient, en conséquence, d’ordonner l’expulsion dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Au vu de l’ancienneté de l’occupation et du contexte familial, il sera accordé à Mme [C] [V] un délai de quatre mois pour libérer les lieux.
Au regard des circonstances particulières de la cause précédemment exposées, il n’apparaît pas opportun, dans le cadre de la présente instance, de fixer une indemnité d’occupation pour la période postérieure au constat.
En considération des circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens, lesquels seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS que l’occupation par Mme [C] [V] du bien immobilier sis [Adresse 7], propriété indivise de M. [H] [V] et Mme [G] [R] constitue un trouble manifestement illicite,
ORDONNONS l’expulsion de Mme [C] [V], ainsi que celle de tout occupant de leur chef dudit bien immobilier, dans le délai de QUATRE MOIS après la signification de la présente ordonnance, et en tant que de besoin, avec le concours de la force publique,
ASSORTISSONS la mesure d’expulsion d’une astreinte de 15.000 XPF par jour de retard courant pendant QUATRE MOIS passé le délai de QUATRE MOIS après la signification de la présente ordonnance au profit de Mme [G] [R],
REJETONS la demande d’indemnité d’occupation provisionnelle formulée par Mme [G] [R].
REJETONS toutes les demandes formulées en défense par Mme [C] [V] et Monsieur [H] [V],
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens d’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Laure CAMUS Christelle HENRY
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