Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 23 févr. 2026, n° 25/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la Société COFIDIS, Société COFIDIS, Société EOS FRANCE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/01361 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SM4
Minute : 26 /
du : 23/02/2026
JUGEMENT
Société COFIDIS
C/
[B] [F]
OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Février 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Novembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société EOS FRANCE venant aux droits de la Société COFIDIS
74 rue de la Fédération 75015 PARIS
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, et de
Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de Lyon (T713)
DEMANDEUR A L’INJONCTION
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [B] [F]
43 bis boulevard Davout – 75020 PARIS
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR A L’INJONCTION
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
D’AUTRE PART.
RG 25/ 01361 EOS FRANCE venant aux droits de COFIDIS / [F]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 19 novembre 2002, le président du tribunal d’instance de VILLEURBANNE a enjoint à madame [B] [F] d’avoir à payer à la société COFIDIS la somme en principal de 1682.88 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, outre les dépens, au titre d’un contrat de crédit impayé
L’ordonnance a été signifiée à mairie le 24 décembre 2002.
Le 23 juin 2009, la société COFIDIS a cédé sa créance à la société CONTENTIA, laquelle a ensuite changé plusieurs fois de dénomination pour devenir la société EOS FRANCE. Cette cession a été signifiée à madame [F] par acte du 5 octobre 2020.
Malgré diverses tentatives d’exécution forcée, le commissaire de Justice chargé du recouvrement de la créance n’a pu en obtenir le paiement.
Par LRAR du 19 mars 2025, reçue au greffe le 24 mars 2025, madame [F] a formé opposition à cette ordonnance par l’intermédiaire de son avocat.
A l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée afin que le conseil de madame [F] puisse répondre aux conclusions de la demanderesse, la société EOS FRANCE, venant aux droit de la société COFIDIS demande que le tribunal, avec exécution provisoire de droit :
— déclare que l’opposition de madame [F] est irrecevable,
— la déboute de l’intégralité de ses demandes,
— la condamne à lui payer la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la même aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer.
A l’appui de ses demandes, au visa de l’article 1416 du code de procédure civile, la société EOS FRANCE expose qu’un procès-verbal de saisie vente avec inventaire des biens a été dressé et signifié à madame [F] le 7 mars 2003, et que celle-ci disposait donc d’un délai d’un mois à compter de cette date pour former opposition. Son opposition formée le 19 mars 2025 est donc irrecevable car tardive.
La société EOS FRANCE souligne par ailleurs qu’elle justifie de sa qualité de créancier par la production de l’acte de cession de créance, des justificatifs de ses changements de dénomination, et des actes d’exécution forcée ayant interrompu le délai de prescription applicable au titre exécutoire.
Bien qu’ayant réceptionné la convocation adressée par le greffe par LRAR, et avisée de la date de renvoi de l’affaire, madame [F] ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
En application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, le débiteur peut former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer dans le mois qui suit sa signification ou, si la signification n’a pas été faite à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
RG 25/ 01361 EOS FRANCE venant aux droits de COFIDIS / [F]
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à mairie le 24 décembre 2002. Le créancier a ensuite fait signifier un commandement de payer, le 17 février 2003, également déposé en mairie.
Il résulte du procès-verbal de saisie vente du 7 mars 2003, que l’huissier de Justice a saisi, au domicile de madame [F], un micro ordinateur, un ordinateur portable, un téléviseur et un canapé en cuir. Cet acte a donc rendu ces biens indisponibles ; par ailleurs, il a été signifié à personne.
Pour ces deux motifs et en application des dispositions précitées, le délai d’un mois ouvert au débiteur pour faire opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a commencé à courir à compter du 7 mars 2003.
Ainsi, l’opposition formée par LRAR du 19 mars 2025 doit être déclarée irrecevable, car tardive. Par conséquent, l’ordonnance d’injonction de payer du 19 novembre 2002 reprend ses effets entre la société EOS FRANCE et madame [F].
Cette ordonnance met à la charge de madame [F] les frais exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer. Dès lors qu’elle reprend ses effets entre les parties, il n’y a pas lieu à condamner une seconde fois madame [F] aux dépens exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer.
Ainsi, succombant à l’instance, madame [F] est condamnée aux dépens de l’instance sur opposition et ses suites, et à payer à la société EOS FRANCE la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
DECLARE irrecevable comme étant tardive l’opposition, formée par madame [B] [F] par courrier du 19 mars 2025 reçu au greffe le 24 mars 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal d’instance de VILLEURBANNE le 19 novembre 2002,
En conséquence,
DIT que l’ordonnance portant injonction de payer du 19 novembre 2002 reprend ses effets entre la société EOS FRANCE venant aux droits de la société COFIDIS d’une part, et madame [B] [F] d’autre part,
CONDAMNE madame [B] [F] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la société COFIDIS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE madame [B] [F] aux entiers dépens de l’instance sur opposition et de ses suites.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-trois février deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Faute ·
- Obligation de conseil ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Information ·
- Successions
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Éthiopie ·
- Miel
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Force publique ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence habituelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Enchère ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Bien immobilier ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Clause pénale ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Compteur ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Vices ·
- Fins ·
- Avocat ·
- Saisie
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Siège ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Délais
- Saisie ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Attribution ·
- Juge
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affiliation ·
- Miel ·
- Retard ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Open data ·
- Remise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.