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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 16 déc. 2024, n° 23/03816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP [5]
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 16 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/03816 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCHT
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [J] [Z]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [R] [C],
demeurant [Adresse 8]
représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 21 Octobre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
En 2013, M. [B] [D] [T] s’est rapproché de Me [R] [C], notaire à [Localité 6], pour procéder à l’adoption de M. [J] [Z].
M. [T] est décédé le [Date décès 3] 2022.
Me [P] [I], notaire en charge de la sucession, a constaté la réalisation de l’acte de consentement à adoption ainsi que de l’acte de non rétractaction, sans qu’un jugement d’adoption n’ait été transcrit sur l‘acte de naissance de M.[J] [Z].
Ce dernier a consideré que le notaire avait failli à son obligation d’information, et a par acte en date du 20 juillet 2023, assigné Me [R] [C], devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir réparation des préjudices qu’il invoque.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, M. [J] [Z] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
— DÉCLARER la demande M. [J] [Z] recevable et bien fondée,
— CONSTATER la faute de Me [R] [C], en sa qualité de Notaire, constituée par un manquement à son devoir de conseil,
— CONDAMNER en conséquence Me [R] [C] à porter et payer au requérant la somme de 225 000 euros au titre de la perte de chance subie,
— LE CONDAMNER encore à lui porter et payer celles de :
4 000 euros au titre du préjudice moral subi, 184,85 euros au titre du préjudice matériel liés aux frais dépensés pour la succession, – LE CONDAMNER enfin à lui porter et payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire, en tout état de cause, de la décision à intervenir.
Le demandeur soutient que le défendeur est responsable du non aboutissement de la procédure d’adoption. Il rappelle que le notaire est tenu à une obligation de conseil et d’information qui impose de transmettre une information même si celle-ci est considérée comme connue de tous et d’informer les parties sur la portée et les effets des actes qu’il établit. En ce sens, il reproche au défendeur d’avoir rédigé des actes dépourvus des mentions indiquant aux parties que l’adoption n’était pas terminée à l’issue de la signature de l’acte de non rétractation et qu’il leur appartenait de saisir le tribunal. De surcroit, il indique n’avoir jamais reçu ultérieurement de courrier lui précisant les démarches à suivre ou l’invitant à se rapprocher d’un avocat. Il ajoute que la lettre de décharge de remise des pièces adressée par Me [C] ne contient aucune indication relatives aux suites à donner.
En réponse aux écritures adverses lui reprochant d’avoir abandonné la procédure, le demandeur réplique que cette allégation ne s’appuie sur aucun élement probant et que les attestations qu’il produit démontrent le contraire. Il ajoute que la banque du défunt le considérait comme l’ayant droit et que Me [C], lui même, a demandé à ce que les clés du domicile du défunt lui soient remises.
Sur le dommage subi et le lien de causalité, le demandeur estime que si le défendeur n’avait pas manqué à son obligation de conseil, la démarche d’adoption simple aurait été finalisée et aurait conféré à l’adopté les droits identiques à celle des autres héritiers. Le demandeur soutient, qu’en l’espèce, le dommage est constitué par la perte de la qualité d’héritier et donc la perte de chance d’hériter effectivement des biens du défunt. Etant seul héritier, il évalue son préjudice à la somme de 225 000 euros correspondant au cumul des comptes bancaires (25 000 euros) et de la valeur du bien immobilier (estimé entre 208 000 et 228 000 euros), somme à laquelle il convient de déduire les droits de sucession (20 000 euros). En outre, il fait valoir un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 4 000 euros résultant de la découverte de la difficulté et de sa vulnérabilité au moment du décès de celui qu’il considérait comme son père.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie éléctronique le 17 janvier 2024, Me [R] [C], au visa de l‘article 1240 du code civil, demande au tribunal de :
— DÉBOUTER Monsieur [Z] de l’intégralité de ses prétentions ;
— JUGER en tout état de cause qu’il n’y a pas lieu à maintenir l’exécution provisoire de droit ;
— CONDAMNER M. [Z] à une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur estime qu’il n’a commis aucune faute. Il indique avoir alerté les parties sur l’impossibilité de bénéficier du régime fiscal de faveur en ligne directe compte tenu de l’absence d’éléments de preuve justifiant l’existence de soins ininterrompus de l’adopté au profit de l’adoptant. Il fait également état de l’existence d’un enfant expressément reconnu par M. [T]. Le défendeur assure que pour ces deux raisons, M. [T] a abandonné la poursuite de ce son projet d’adoption. En outre, le défendeur considère que les attestations produites aux débats sont de circonstances et dépourvues de valeur probante.
A titre subsidiaire, il maintient qu’il n’existe aucun préjudice indemnisable. Il précise que le préjudice allégué est purement hypothétique puisque rien ne justifie que M. [T] ait eu l’intention de mener à son terme ce projet d’adoption. Il considère qu’en raison de la présence d’un autre enfant, faire droit aux prétentions du demandeur reviendrait à contourner les règles liées à la dévolution successorale et obtenir un héritage indû par le biais de la recherche de la responsabilité civile professionnelle du notaire. Il ajoute que le préjudice moral n’est pas justifié par le demandeur.
* * *
Il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées pour un plus ample exposé des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée à la date du 7 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience collégiale du 21 octobre 2024.
Les parties ont été informées par le président à l’audience du 21 octobre 2024 que le jugement serait rendu le 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indenmitaire de Monsieur [Z]
Sur la faute du notaire
Le notaire répond de la faute commise sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en raison de ses manquements à l’égard de ses obligations d’origine statuaire ou légale.
C’est à l’aune des éléments constitutif de la responsabilité délictuelle que seront examinées les prétentions à son encontre. Quelle que soit la faute reprochée au notaire, la mise en œuvre de sa responsabilité obéit à un même régime, supposant la triple existence d’une faute de l’officier public, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Ce régime diffère du droit commun en ce qu’il met à la charge du notaire la preuve de ce qu’il a valablement accompli sa mission. La charge est également inversée en matière d’obligation de conseil et /ou d’information. La preuve du conseil ou de l’information donné aux parties doit résulter d’un document établissant que le client a été averti clairement des risques inhérents à l’acte reçu par le notaire. Enfin, le notaire répond de sa faute quelle qu’en soit la gravité, qu’il s’agisse d’une omission de diligence, d’une négligence, ou encore, d’une imprudence.
En l’espèce il est fait grief au notaire de ne pas avoir informé l‘adoptant et l‘adopté de la nécéssité de saisir le tribunal de grande instance afin de voir prononcer l‘adoption par le tribunal compétent. Le notaire invoque le renoncement de l‘adoptant après l’information fiscale qu’il lui aurait dispensée, mettant à néant tout avantage fiscal né de l‘adoption.
Il ne ressort pas des pièces produites à la procédure que le notaire a par écrit ou par tout autres moyens informé ses clients de l’obligation de saisir le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire et de se rapprocher d’un avocat afin que celui ci dépose une requête devant la juridiction compétente dans les conditions prévues aux anciens articles 350 du code civil et aux articles 1166 et suivants du code de procédure civile. Or il incombe au notaire de justifier qu’il a valablement éxecuté ses obligations de conseil et d’information.
En outre il ne prouve pas que Monsieur [B] [T] avait renoncé à cette adoption en raison des incidences fiscales défavorables et de la reconnaissance d’un fils naturel.
D’une part tous les témoignages versés aux débats font état de la volonté de l‘adoptant de voir aboutir la procédure d’adoption. Les photographies jointes ainsi que les témoignages attestent de la longévité de la relation de l‘adoptant avec l‘adopté. Les témoins qu’ils soient amis ou de la famille élargie de Monsieur [T] attestent tous de son implication dans l‘éducation de [J] [Z] dès son jeune âge. De plus dans l‘acte de consentement à adoption du 30 aout 2013 c’est en toute connaissance de cause que l’adoptant et l‘adopté ont déclaré que des soins ont été apportés à [J] [Z] pendant une durée suffisante afin de bénéficier de l‘abattement fiscal reservé aux héritiers en ligne directe. Ce qui contredit la volonté de l‘adoptant de ne pas poursuivre la procédure eu égard aux dispositions fiscales restreignant ce droit à abattement.
D’autre part il n’est pas établi que lors de la procédure d’adoption le notaire ait invoqué l ‘existence d’un enfant naturel reconnu par Monsieur [T]. La demande de fiche de l ‘état civil porte la date de février 2022 soit un mois après son décès, intervenu le [Date décès 3] 2022.
Il résulte de ces constatations que Maitre [C] est défaillant dans l’administration de la preuve de la bonne éxécution de ses obligations de conseil et d’information.
Par conséquent, il y a lieu de retenir une faute à son encontre.
Sur le préjudice de l‘adopté en lien avec la faute
Outre l’indéniable préjudice moral de Monsieur [Z], il se voit privé de sa qualité d’héritier octroyée comme conséquence de l‘adoption simple telle que prévue à l’ancien article 368 du code civil applicable à l’espèce. Ce préjudice doit s’analyser en une perte de chance d’hériter des biens du défunt. Cette perte de chance qui se déduit du défaut de la qualité d’héritier de ce dernier en lien direct avec la faute du notaire doit être fixée à 90%.
Il résulte des élements produits que Monsieur [T] était propriétaire d’une maison d’habitation acquise par acte notarié le 15 mai 2013 pour un prix de 120 000 euros. Un avis de valeur est donné le 21 mars 2023 entre 208 000 et 228 000 euros.
Il n’est pas justifié du montant des avoirs sur les comptes bancaires de [B] [T], les relevés de compte n’étant pas communiqués. Si la lettre du [7] atteste de l‘existence de plusieurs comptes au sein de l’établissement bancaire rien ne renseigne sur les montants déposés. Enfin la présence d’un enfant naturel, [S] [K], reconnu par Monsieur [T] le 8 juin 1989, modifie les droits successoraux revendiqués, Monsieur [Z] ne pouvant pretendre qu’à la moitié de la succession.
Dès lors son préjudice matériel doit être fixé à 90 % de la moité de l‘actif successoral connu soit 102 600 euros ( 228 000/2x90%).
Il y a lieu de déduire de cette somme le montant des droits de succession après abbatement de la somme de 100 000 euros soit la somme de 403,60 euros conformément au barème produit à la procédure et non contesté par le défendeur. Dès lors le montant de l’indemnisation est fixé à 102 196,40 euros arrondis à la somme de 102 197 euros.
Monsieur [Z] justifie avoir payé la somme de 300 euros au notaire chargé de la succession ainsi qu’une facture de 134,85 euros, pour le compte de feu [B] [T] qui devront être integrés au préjudice matériel de ce dernier.
En outre le préjudice moral revendiqué est en lien direct avec la faute établie, il sera indenmisé par l’octroi d’une somme de 4 000 euros.
Par conséquent il y a lieu de condamner Maître [C] à payer à Monsieur [Z] la somme de 102 197 euros au titre de la perte de chance, la somme de 484,85 euros en remboursement de frais et 4000 euros en réparation du préjudice moral.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce le défendeur qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposé et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d‘office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire n’y avoir lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Maitre [C] à payer à Monsieur [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1 janvier 2020 les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce rien ne justifie de ne pas constater l’exécution provisoire de droit. Maitre [C] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Maître [R] [C] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de la somme de 102 197 euros au titre de la perte de chance, la somme de 484,85 euros en remboursement de frais et 4 000 euros en réparation du préjudice moral,
CONDAMNE Maître [R] [C] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande fondée sur cette disposition,
CONDAMNE Maître [R] [C] aux dépens de l’instance et le déboute de sa demande à ce titre,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement, et rejette toute demande contraire,
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente et Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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