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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 6 mai 2025, n° 24/03404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Mai 2025
N° RG 24/03404 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJWL
DEMANDERESSES
Madame [G], [Y], [L] [Z]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 21] (53)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocate au Barreau du MANS
Madame [J], [F], [M] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 12] 1977 à [Localité 21] (53)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
Madame [F], [E], [A] [Z]
née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 21] (53)
demeurant [Adresse 10]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 18 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Mai 2025
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Soline GIBAUD- 8 le
N° RG 24/03404 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJWL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Z]-REY et Madame [X] [C] se sont mariés le [Date mariage 15] 1963, sans contrat de mariage.
Par acte du 5 novembre 1984, ils avaient consenti une donation entre époux au choix soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l’usufruit de tous les biens composant la succession.
Madame [X] [C] est décédée le [Date décès 5] 2017 au [Localité 22].
Suivant acte de notoriété du 30 mars 2018, Monsieur [B] [Z]-REY a opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession, pour le droit viager et a souhaité bénéficié du droit de jouissance temporaire et du droit de jouissance viager du logement des époux. Au titre de la libéralité, il a opté pour l’usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son épouse au jour de son décès.
Monsieur [B] [Z]-REY est décédé le [Date décès 3] 2023 au [Localité 22].
Aux termes de l’acte de notoriété du 3 juillet 2024, il laisse pour lui succéder leurs trois filles communes :
— Madame [G] [Z], née le [Date naissance 14] 1965,
— Madame [F] [Z], née le [Date naissance 9] 1969,
— Madame [J] [Z] épouse [K], née le [Date naissance 12] 1977.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 septembre 2024, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », Madame [G] [Z] et Madame [J] [Z] épouse [K], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure Madame [F] [Z] de proposer le rachat en pleine propriété du bien ou à défaut de donner son accord pour la vente amiable du bien immobilier situé [Adresse 24] aux fins de sortie de l’indivision.
Par acte du 4 décembre 2024, Madame [G] [Z] et Madame [J] [Z] épouse [K] ont fait assigner Madame [F] [Z] devant le Tribunal judiciaire du Mans, aux fins de :
— ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de partage de la succession de Monsieur [B] [Z]-REY, décédé le [Date décès 3] 2023 au [Localité 22], et de la communauté ayant existé entre Monsieur [B] [Z]-REY et Madame [X] [C], décédée le [Date décès 5] 2017 au [Localité 22],
— désigner Maître [W] [N], notaire au [Localité 22], pour y procéder,
— désigner tel magistrat qu’il plaira au tribunal pour surveiller le bon déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés,
— dire et juger qu’il sera procédé à la vente amiable du bien dans un délai de trois mois à intervenir suivant la date à laquelle le jugement sera rendu,
— dire et juger que si aucun accord n’intervient entre les parties sur la vente des biens immobiliers, il sera procédé par le ministère de Maître [W] [N] et sur cahier des charges établi par celle-ci à la vente par adjudication des biens, à savoir :
premier lot : l’immeuble situé [Adresse 16], cadastré section AO n°[Cadastre 13] pour une surface de 1 are 77 centiares, sur la mise à prix de 100.000 € avec enchères portées par tranches de 1.000 € et que dans l’hypothèse de l’absence d’enchères, le prix de mise en vente pourra être diminué par tranches de 1.000 € sans pouvoir descendre en dessous de 60.000 €,
deuxième lot : l’immeuble situé [Adresse 7], dénommé [Adresse 24], cadastré section CV n°[Cadastre 4] pour une surface de 10 ares 23 centiares, sur la mise à prix de 75.000 € avec enchère portées par tranches de 1.000 € et que dans l’hypothèse de l’absence d’enchères, le prix de mise en vente pourra être diminué par tranches de 1.000 € sans pouvoir descendre en dessous de 50.000 €,
— condamner Madame [F] [Z] à verser à Madame [G] [Z] et Madame [J] [Z] épouse [K] une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [F] [Z] aux entiers dépens, et subsidiairement dire et juger que les dépens passeront en frais privilégiés de partage,
N° RG 24/03404 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJWL
— faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Elles font valoir qu’en l’absence d’accord aux fins de vente des biens immobiliers dépendant de la succession, elles sollicitent le partage judiciaire de la succession au visa des articles 815 et suivants du Code civil et 1360 et suivants du Code de procédure civile.
Régulièrement assignée, Madame [F] [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 6 février 2025, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture judiciaire des opérations de partage de l’indivision
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En application de l’article 840 du Code civil, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.
Il résulte de l’article 1364 du Code de procédure civile que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que le partage amiable n’a ainsi pas pu être réalisé. Madame [G] [Z] et Madame [J] [Z] épouse [K] avancent qu’en dépit d’échanges avec leur soeur, notamment avec l’intermédiaire de Maître [N], notaire, aucun accord n’a été trouvé sur la succession et sur le sort à réserver aux biens immobiliers la composant.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [Z]-REY, ainsi que de la communauté ayant existé avec Madame [X] [C].
Le patrimoine successoral comprenant des biens immobiliers soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Maître [W] [N], Notaire au [Localité 22], est intervenue au titre de l’acte de notoriété pour la succession de Monsieur [B] [Z]-REY et pour l’établissement du projet de déclaration de succession, mais également au titre de l’acte de notoriété et de la déclaration d’option dans le cadre de la succession de Madame [X] [C].
Maître [N], Notaire [Localité 19] (72), dont la désignation est demandée par les demanderesses, alors que la défenderesse est défaillante, sera commis pour y procéder.
Il convient également de commettre le juge du Tribunal judiciaire du Mans en charge des successions pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçue pour son compte au titre de loyers, de déterminer, le cas échéant les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite du bien dépendant de l’indivision, et par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
N° RG 24/03404 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJWL
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations que le bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Sur la demande de licitation du bien immobilier
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
L’article 1378 du même code prévoit que si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis.
L’article 1686 du même code dispose également que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon l’article 1273 du Code de procédure civile, Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
Il ressort du dossier que plusieurs immeubles dépendent de l’indivision successorale :
— un ensemble immobilier situé [Adresse 25], cadastré section CV n°[Cadastre 4], d’une contenance de 10a23ca,
— une maison d’habitation située [Adresse 17]), cadastrée section AO n°[Cadastre 13], d’une contenance de 01a77ca.
Le premier bien a fait l’objet d’une estimation par l’agence [23] le 9 janvier 2024, pour une valeur de 110.000 à 115.000 €.
Le second bien a également été estimé par cette agence le 9 janvier 2024 à une valeur de 135.000 € à 145.000 €. Il bénéficie d’une estimation par l’étude de Maître [N] en date du 5 janvier 2024 à une valeur comprise entre 100.000 € et 105.000 €.
Le projet de déclaration de la succession auprès de l’administration fiscale préparé par Maître [N], non signé par les ayants-droits et non déposé, retenait une valeur de 120.000 € pour le bien situé [Adresse 16] et une valeur de 115.000 € pour le bien situé [Adresse 8].
S’il ressort des pièces du dossier que Madame [F] [Z] apparaît résider dans le bien situé [Adresse 16], il n’est pas justifié qu’elle ait émis une proposition au titre de l’attribution de ce bien immobilier, ni de celui situé [Adresse 8].
Madame [G] [Z] et Madame [J] [Z] épouse [K] ne sollicitent pas l’attribution des biens immobilier et s’accordent sur le principe de leur vente.
La vente amiable de ces biens immobiliers doit être privilégiée comme étant plus favorable aux intérêts des parties. Le bien immobilier dépendant de l’indivision successorale, il devra dans ce cadre être veillé au libre accès de chacun des coindivisaires.
Il convient d’ordonner, à défaut de réalisation d’une vente amiable dans le délai de huit mois suivant la signification du présent jugement, la vente par adjudication des biens immobiliers, par le ministère de Maître [N].
N° RG 24/03404 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJWL
Au regard des évaluations transmises et non actualisées, la mise à prix sera fixée :
— pour le bien situé [Adresse 8], à la somme de 60.000 €, avec, en cas de défaut d’enchères, faculté de baisse sans nouvelle publicité, sans pouvoir descendre en dessous de 45.000 €,
— pour le bien situé [Adresse 16], à la somme de 65.000 €, avec, en cas de défaut d’enchères, faculté de baisse sans nouvelle publicité, sans pouvoir descendre en dessous de 50.000 €.
La vente sera poursuivie en deux lots, sur cahier des charges qui sera établi par Maître [N], conformément à l’article 1275 du Code de procédure civile, laquelle pourra se faire assister par tout technicien de son choix pour l’établissement des certificats et diagnostics légaux, ainsi que par tout commissaire de justice de son choix, territorialement compétent, pour l’établissement de l’état descriptif du bien et l’organisation des visites du bien aux éventuels enchérisseurs, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, la présente décision valant autorisation pour l’huissier de justice de pénétrer dans les lieux.
Les enchères seront reçues par le notaire désigné à cet effet.
En application de l’article 1274 du Code de procédure civile, la partie la plus diligente pourra procéder aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret du 27 juillet 2006.
Sur les demandes annexes
Il convient d’ordonner le partage des dépens entre les parties, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, à proportion de leurs droits dans la succession.
Dès lors, il n’apparaît pas opportun d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage, ni leur recouvrement direct en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Toutefois, au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de la carence de Madame [F] [Z], celle-ci sera condamnée à payer à Madame [G] [Z] et Madame [J] [Z] épouse [K] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [B] [Z]-REY, et préalablement si besoin des opérations de compte et liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [B] [Z]-REY et Madame [X] [C] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [W] [N], Notaire, [Adresse 11] ;
COMMET le juge en charge du suivi des successions du Tribunal judiciaire du Mans pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNE, pour parvenir au partage, à défaut de vente amiable intervenue dans le délai de HUIT MOIS suivant la signification du présent jugement, la vente sur licitation aux enchères publiques par le ministère de Maître [W] [N], Notaire au [Localité 22] (72), suivant deux lots :
— un premier lot composé d’une maison d’habitation située [Adresse 18], cadastrée section AO n°[Cadastre 13], d’une contenance de 01a77ca , sur la base d’une mise à prix de 65.000 €, avec, en cas de défaut d’enchères, faculté de baisse sans nouvelle publicité, sans pouvoir descendre en dessous de 50.000 €,
N° RG 24/03404 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJWL
— un second lot composé d’un ensemble immobilier situé [Adresse 25], cadastré section CV n°[Cadastre 4], d’une contenance de 10a23ca, sur la base d’une mise à prix de 60.000 €, avec, en cas de défaut d’enchères, faculté de baisse sans nouvelle publicité, sans pouvoir descendre en dessous de 45.000 € ;
DIT que la vente sera poursuivie selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, sur cahier des charges établi par le notaire en charge de la vente ;
DIT qu’ en application de l’article 1274 du Code de procédure civile, la partie la plus diligente pourra procéder aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n 2006-936 du 27 juillet 2006;
RAPPELLE aux parties qu’en application de l’article 1378 du Code de procédure civile, en cas de licitation ordonnée par le tribunal en application de l’article 1377 du Code civil, si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider, à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux, de sorte qu’il sera alors loisible à l’un d’entre eux de se porter acquéreur du lot concerné ;
RAPPELLE que, le bien immobilier dépendant de l’indivision successorale, son libre accès devra être garanti à et par l’ensemble des coindivisaires ;
DIT que le notaire désigné pourra d’initiative interroger le [20] et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
JUGE que les dépens seront partagés entre Madame [G] [Z], Madame [J] [Z] épouse [K] et Madame [F] [Z] à hauteur de leurs droits dans la succession ;
DÉBOUTE en conséquence les parties de leur demande d’ordonner l’emploi des dépens de frais privilégiés de partage et d’application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [Z] à payer à Madame [G] [Z] et Madame [J] [Z] épouse [K] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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