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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 21 nov. 2025, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00538 – N° Portalis DB22-W-B7J-SQKI
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (93)
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Stéphanie ARENA, avocat postulant de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 637 et Me Malik GUELLIL, avocat plaidant au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.C.P. B.T.S.G.², prise en la personne de Me [B] [K], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FIBRE TECH.COM, SARL enregistrée au RCS de NANTERRE sous le n° 804833127, dont le siège social est [Adresse 4], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 23 décembre 2018
Représentée par Me Anne Eva BOUTAULT, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 103 et Me Olivier PECHENARD, avocat plaidant de la SELARL PBM AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 08 Novembre 2024
reçu au greffe le 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Boutault
Copie certifiée conforme à : Me Arena + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 21 novembre 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 24 septembre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier en date du 30 septembre 2024 et du 1er octobre 2024, deux procès-verbaux de saisie attribution ont été dressés à la demande de la société SCP BTSG2 entre les mains des sociétés OLINDA et FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 21 juillet 2022 portant sur la somme totale de 113.609,80 euros et 113.781,68 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Aucune somme n’a été saisie. Ces procès-verbaux de saisie attribution ont été dénoncés par actes d’huissier du 8 octobre 2024 à Monsieur [C] [D].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, Monsieur [C] [D] a assigné la société SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [B] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FIBRE TECH.COM, devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025 et renvoyée, pour rapporter la preuve de la dénonciation de la contestation à l’huissier poursuivant, à l’audience du 21 mai 2025, puis, à la demande du demandeur, son conseil ayant fait parvenir un certificat médical, à l’audience du 24 septembre 2025. A cette audience, seul le conseil de la société BTSG2 était présent. Les parties ayant transmis des conclusions visées à l’audience du 12 mars 2025, l’affaire sera examinée en ce référant à ces éléments.
Aux termes de ses conclusions n°1, Monsieur [C] [D] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Prononcer la nullité de la signification de jugement en date du 21 juillet 2022,Prononcer le caractère non avenu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 21 juillet 2023 (RG n°2021L03497),Ordonner la mainlevée des saisies attributions du 30 septembre 2024 et du 1er octobre 2024,Ordonner la restitution de l’intégralité des sommes saisies,Débouter la société BTSG2 de l’intégralité de ses demandes,Condamner la société BTSG2 à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégié de procédure collective.
En réponse, selon ses conclusions en défense, la société SCP BTSG2 demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [C] [D] de l’ensemble de ses demandes,Ordonner une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et pendant 60 jours, pour assurer l’exécution de la condamnation de Monsieur [D] résultat du jugement du 21 juillet 2022, Condamner Monsieur [C] [D] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
La présente instance a pour objet la contestation des saisies attribution du 30 septembre 2024 et du 1er octobre 2024 en faisant valoir l’absence de signification du titre exécutoire fondant les saisies. Dès le premier appel de l’affaire, le juge de l’exécution a enjoint au demandeur de rapporter la preuve de la recevabilité de sa contestation. Cette demande a été réitéré par courriel du 12 mars 2025. Aucun document n’est parvenu au greffe en ce sens.
Ainsi, la contestation de la saisie-attribution a bien été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie. Cependant, le demandeur ne rapporte pas la preuve que cette contestation a été portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour ou le lendemain. Elle est donc irrecevable en la forme.
Sur la demande reconventionnelle de fixation d’astreinte
Selon l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
La société BTSG2 demande que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 21 juillet 2022 soit assorti d’une astreinte dès lors qu’il a été régulièrement signifié par un acte de recherches infructueuses et que le délai d’appel a expiré.
Monsieur [D] s’y oppose en maintenant les arguments de sa contestation, laquelle a été déclarée irrecevable.
Toutefois, il apparait peu pertinent de prononcer une astreinte à l’encontre d’une personne contre laquelle deux saisies attributions se sont avérées infructueuses.
Par conséquent, la société BTSG2 sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [C] [D], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société SCP BTSG2 ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE irrecevable en la forme la contestation de Monsieur [C] [D] ;
REJETTE la demande de mainlevée des saisies-attributions diligentées par la société SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [B] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FIBRE TECH.COM, contre Monsieur [C] [D] selon procès-verbaux de saisies du 30 septembre 2024 et du 1er octobre 2024 dénoncés le 8 octobre 2024 ;
DEBOUTE la société SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [B] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FIBRE TECH.COM, de sa demande de fixation d’astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [C] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la société SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [B] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FIBRE TECH.COM, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Novembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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