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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 7 avr. 2025, n° 24/03815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Mars 2025
N° RG 24/03815 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KR5
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [J]
né le 12 Septembre 1972 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [T] [A] [I] [J]
né le 21 Janvier 1938 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
Tous deux représentés par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [S] [D] [R]
né le 29 Avril 1959 à [Localité 15], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [C] [L] [T] [R]
né le 31 Mai 1965 à [Localité 15], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [U] [Y] [T] [R]
né le 24 Septembre 1961 à [Localité 15], demeurant [Adresse 14]
Tous trois représentés par Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [J] et [T] [J] sont respectivement nu-propriétaire de la moitié et usufruitier de la moitié et propriétaire de l’autre moitié d’un terrain cadastré section [Cadastre 9] N°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situé [Adresse 8]. Monsieur [H] [R], [C] [R] et [T] [R] sont propriétaires indivis de la parcelle mitoyenne cadastrée section [Cadastre 9] N°[Cadastre 6].
Monsieur [Z] [J] découvrait des canalisations sur sa parcelle.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 27 août 2024 Monsieur [Z] [J] et [T] [J] ont assigné Monsieur [H] [R], Monsieur [C] [R] et Monsieur [T] [R] en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 2 décembre 2024, a été renvoyée aux audiences des 6 janvier 2025, 3 février 2025 et 3 mars 2025.
A l’audience du 3 mars 2025, Monsieur [Z] [J] et Monsieur [T] [J] ont maintenu et soutenu oralement leurs demandes. Ils demandent au tribunal de désigner un expert-géomètre.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [H] [R], Monsieur [C] [R] et Monsieur [T] [R] sollicitent au principal le rejet des demandes adverses et à titre subsidiaire de donner acte aux concluants de leurs plus expresses protestations et réserves, de débouter les consorts [J] de leurs demandes de chefs de missions comportant des appréciations ou des présupposés d’ordre juridique.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert avec mission fixée au dispositif de la présente ordonnance, reprenant pour l’essentiel la mission proposée, sauf concernant la demande aux fins de remédier à la violation de l’assiette de la servitude et de recherche des responsabilités qui ne peut être du fait de l’expert qui a pour mission essentielle de constater les désordres.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] et [T] [J] conserveront les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[E] [K]
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 12]
Expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 10] avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se rendre sur la parcelle cadastré section [Cadastre 9] N°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situé [Adresse 8], recueillir les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en ce compris tous documents justifiant de la propriété des différentes parcelles, des travaux réalisés, des accords des parties et de leurs auteurs ;
— relever et constater l’emplacement des canalisations, regards, niches et compteurs implantés sur la /les parcelles appartenant à Messieurs [J].
— identifier le/les fonds alimentés par les canalisations et reliés aux compteurs sur la propriété de Messieurs [J] ;
— décrire les travaux et les ouvrages litigieux, en indiquer leur date de réalisation, les localiser, et déterminer les fonds qu’ils desservent ;
— chiffrer le cout des travaux de déplacement des réseaux installés si tel est le cas en dehors de l’assiette de la servitude en tenant compte de la profondeur requise par les normes et règlements en vigueur ;
— chiffrer le cout des travaux de déplacement des regards, niches et compteurs implantés sur la /les parcelles ;
— déterminer les éventuels préjudices subis ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [Z] [J] et Monsieur [T] [J] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Marseille,
DONNONS acte à la commune défenderesse de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [Z] [J] et Monsieur [T] [J] ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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