Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/25
DU : 17 février 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00935 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRNS / 01ère Chambre
AFFAIRE : FONDATION PERCE-NEIGE et autres C/ [Z] [K]
DÉBATS : 24 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
Composition lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Mme Claire SARODE, juge (magistrat rédacteur)
ASSESSEURS : Mme Elodie THEBAUD, juge
M. Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire
GREFFIERE : Mme Céline ABRIAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu sa décision le 17 février 2026 par mise à disposition au greffe ;
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe 17 février 2026 ;
PARTIES :
DEMANDEURS :
FONDATION PERCE-NEIGE
siège social : 07 Bis Rue de la Gare – 92300 LEVALLOIS PERRET
SIREN N° 785 041 005
représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocats au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Solenn GRALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FONDS DE DOTATION GREENPEACE FRANCE
siège social : 13 Rue d’Enghien – 75010 PARIS
SIREN N° 534 721 097
représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocats au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Solenn GRALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FONDS MONDIAL POUR LA NATURE FRANCE dit WWF FRANCE
siège social : 35-37 Rue Baudin – 93310 LE PRE ST GERVAIS
SIREN N° 302 518 667
représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocats au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Solenn GRALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ASSOCIATION COMITE FRANCAIS POUR LE FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE (UNICEF)
siège social : 03 Rue Duguay-Trouin – 75006 PARIS
SIREN 784 671 695
représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocats au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Solenn GRALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ASSOCIATION MEDECINS DU MONDE
siège social : 84 Avenue du Président Wilson – 93217 LA PLAINE SAINT DENIS
SIREN N° 321 018 749
représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocats au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Solenn GRALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ASSOCIATION LES RESTAURANTS DU COEUR – LES RELAIS DU COEUR
siège social : 42 Rue de Clichy – 75009 PARIS
SIREN N° 339 863 417
représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocats au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Solenn GRALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ASSOCIATION LA CHAINE DE L’ESPOIR
siège social : 56-58 Rue des Morillons – 75015 PARIS
SIREN N° 399 818 418
représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocats au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Solenn GRALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ASSOCIATION SOS VILLAGES D’ENFANTS
siège social : 08 Villa du Parc de Montsouris – 75014 PARIS
SIREN 775 666 803
représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocats au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Solenn GRALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [K]
née le 01er février 1960 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 760 Chemin du Pont des Iles – 30000 NÎMES
représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2024-001388 du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [B] née le 20 décembre 1933, est décédée le 19 mars 2017 à BARJAC (GARD).
Elle n’a laissé aucun héritier réservataire.
Le 06 janvier 2014, elle a établi un testament olographe aux termes duquel elle a désigné plusieurs organismes sans but lucratif légataires universels conjoints à savoir : les villages d’enfants, Perce neige, Les restos du Cœur, Greenpeace, Amnesty international, Médecins du Monde, Handicap international, le WWF, l’UNICEF, la chaîne de l’espoir.
Madame [Y] [B] a indiqué dans ce testament que ces légataires recueilleront chacun une part égale de tous les biens meubles et immeubles composant sa succession au jour de son décès.
Il y était également indiqué que Madame [Z] [K] était nommée exécuteur testamentaire et qu’elle recevrait pour cette tâche une part égale à celles des associations citées.
Moins d’une année après le décès de Madame [Y] [B], Me [Q], notaire chargée de la succession, a suspendu son règlement en raison de poursuites pénales exercées contre Madame [Z] [K].
Après deux pourvois en cassation, par arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 30 août 2022, Madame [Z] [K] a été définitivement condamnée pour des faits d’abus de faiblesse envers Madame [Y] [B] et plus précisément d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de celle-ci sur le fondement de l’article 223-15-2 al 1 du code pénal pour la période allant du 04 février au 04 novembre 2014, et ce pour un retrait injustifié de sommes en numéraire.
Le 25 novembre 2022, suivant procès-verbal d’ouverture et de description, l’original des dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Me [P] [Q].
Par courrier en date du 20 octobre 2023, Madame [Z] [K] a indiqué aux associations qu’elle renonçait à sa part dans la succession à condition que celle-ci soit cédée à l’association des chats libres de Nîmes agglo. Cependant, elle est revenue ensuite sur cette décision en décidant de ne plus renoncer à la succession.
Par acte du 02 juillet 2024, les associations sus-citées (à l’exception d’Amnesty International et Handicap International) ont assigné Madame [Z] [K] devant la 01ère Chambre Civile du tribunal judiciaire d’Alès afin de relever cette dernière de sa mission d’exécuteur testamentaire pour motifs graves.
La mise en état du dossier a été clôturée au 27 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 24 novembre 2025, les parties ont déposé leur dossier, le conseil des demandeurs a fait des observations.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’ensemble des associations légataires à titre universel demandent au tribunal de :
A titre principal :
CONSTATER qu’il existe de graves motifs justifiant de relever Madame [Z] [K] de sa mission d’exécuteur testamentaire dans la succession de [Y] [B] ;En conséquence :
RELEVER Madame [Z] [K] de sa mission d’exécuteur testamentaire et juger qu’il n’y a dès lors pas lieu à rémunération ;JUGER qu’aucun legs rémunératoire n’est dû à Madame [Z] [K] au titre de la mission d’exécuteur testamentaire ;A titre subsidiaire :
CONSTATER que Madame [Z] [K] n’a pas rempli sa mission d’exécuteur testamentaire ;En conséquence :
JUGER qu’aucun legs rémunératoire n’est dû à Madame [Z] [K] au titre de la mission d’exécuteur testamentaire ;A titre infiniment subsidiaire :
ANNULER les dispositions prises en faveur de Madame [Z] [K] et de ses enfants, par [Y] [B] pour vice du consentement ;En tout état de cause :
CONSTATER que Madame [Z] [K] n’a pas demandé la délivrance de son legs dans le délai de 05 ans à compter du moment où elle avait connaissance de celui-ci ;En conséquence :
JUGER que Madame [K] est déchue de son droit de propriété sur les sommes léguées ;DEBOUTER Madame [K] de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER Madame [Z] [K] à payer la somme de 3.000 euros aux demanderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER Madame [Z] [K] aux entiers dépens.
A titre principal, les associations font valoir que si la jurisprudence n’a pas encore défini les motifs graves auxquels fait référence l’article 1026 du code civil pour justifier de relever l’exécuteur testamentaire de sa mission, il ressort clairement de la procédure pénale et de la motivation de l’arrêt du 30 août 2022, que Madame [K] a eu un comportement grave à l’égard de la de cujus alors qu’elle était son auxiliaire de vie. Les associations insistent sur la plainte de la femme de ménage à l’origine de la procédure qui évoque aussi des faits de maltraitance, d’humiliation et de menace de sa part envers la défunte mais aussi une autre personne âgée. Elles relèvent aussi la motivation de l’arrêt qui indique que Madame [K] ne critique pas son comportement laissant redouter un renouvellement de l’infraction malgré les faibles ressources de Madame [Y] [B].
A titre subsidiaire, s’il devait être considéré qu’il n’y a plus lieu à relever Madame [K] de sa mission celle-ci étant expirée, les associations notent que Madame [K] n’a pas exercé sa mission d’exécuteur dans le délai de deux ans à compter de l’ouverture du testament, soit le 25 novembre 2022.
Dans les deux cas (relève ou fin de la mission), les associations font valoir que la part devant revenir à Madame [K] vient en rémunération, à titre dérogatoire au principe de gratuité, de sa mission d’exécuteur testamentaire, démontrant ainsi qu’il s’agit bien d’un legs rémunératoire et que Madame n’ayant exécuté sa mission, ne peut prétendre à ce legs.
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal considérait que Madame [K] a rempli sa mission ou que ce legs n’a pas été consenti en considération de la mission d’exécuteur testamentaire, les associations invoquent l’annulation des dispositions prises pour vice du consentement. Elles mettent en exergue que le testament a été rédigé en 2014 au cours de la période concernée par les faits d’abus de faiblesse pour lesquelles Madame [K] a été condamnée démontrant que ce legs a été consenti sous la contrainte et la violence, viciant d’autant le consentement de la défunte et obligeant à l’annulation de ce legs.
En tout état de cause, les associations relèvent que Madame [K] est déchue de son droit puisqu’elle n’a pas demandé la délivrance de son legs dans le délai dont elle disposait en vertu de l’article 2219 et 2224 du code civil. Or, elle avait connaissance de ce legs dès le décès de Madame [Y] [B].
En réponse à la demande subsidiaire de Madame [K], les associations rejettent l’argumentation selon laquelle le legs devrait revenir à ses enfants si la relève de sa mission était retenue car ce cas n’a pas été prévu par le testament qui envisageait la dévolution aux enfants de Madame [K] qu’en cas de prédécès ou de renonciation pour tout autre cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Z] [K] demande au tribunal de :
JUGER n’y avoir de motifs graves ;DEBOUTER l’ensemble des requérants de l’ensemble de leur demande ;DISTINGUER la demande de relevé de la mission d’exécuteur testamentaire et de la part du legs donné à Madame [K] ;A titre subsidiaire, si Madame [Z] [K] était relevée de sa mission et privée de sa part,
PRECISER ET JUGER qu’il appartient alors à Madame [J] [K] et Monsieur [G] [K] de réaliser cette mission et qu’ils auront droits à la part précisée dans le testament évoqué ;DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ;LES CONDAMNER aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [K] affirme s’être occupée pendant de nombreuses années de Madame [Y] [B] et ce à titre totalement bénévole et qu’elle a refusé d’être sa seule héritière comme celle-ci le souhaitait au départ. Elle précise avoir été désignée comme curatrice de Madame [B] et ne s’être retrouvée mise en cause que suite à une altercation avec l’assistante sociale. Elle met aussi en avant qu’elle a été relaxée pour une partie des faits pour lesquels elle était poursuivie et notamment pour la période de juin à octobre 2013. Elle insiste sur le caractère limité de sa condamnation qui ne vise que 10 retraits de 470 euros par mois dont elle regrette ne pas avoir pu en justifier. Elle note qu’elle n’a pas été condamnée pour des faits en lien avec le testament qui a été rédigée avant la période visée par la période de condamnation.
En outre, elle distingue la relève de sa mission d’exécuteur testamentaire de la question de la remise de sa part du legs donné qu’elle peut selon elle recevoir et qu’elle compte versée à une association, insistant sur la volonté de la défunte de la voir hériter.
Enfin, elle fait valoir que le testament prévoit que la mission d’exécuteur et le legs seraient dévolus à ses enfants en cas de décès ou de renonciation pour tout autre cause, de sorte que s’il était estimé qu’elle-même soit relevée de sa mission, il reviendrait à ceux-ci de réaliser cette mission et de recevoir cette part.
Pour répondre à la demande subsidiaire des associations demanderesses quant à l’annulation pour vice du consentement, Madame [K] fait valoir que le consentement de Madame [Y] [B] ne saurait être considéré comme vicié, puisqu’elle n’a pas été condamnée pour violence et que les faits de la prévention sont postérieurs à la date de rédaction du testament.
Elle fait enfin valoir qu’elle vit avec de faibles ressources.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale visant à voir relever Madame [K] de sa mission d’exécuteur testamentaire
L’article 1026 du code civil dispose que « L’exécuteur testamentaire peut être relevé de sa mission pour motifs graves par le tribunal ».
Selon l’article 1032 du même code « La mission de l’exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l’ouverture du testament sauf prorogation par le juge. »
En l’espèce, Madame [Y] [B] est décédée le 19 mars 2017. Le testament olographe du 06 janvier 2014 selon lequel elle établit les associations comme légataires universels et Madame [K] comme exécuteur testamentaire a été déposé au rang des minutes suivant procès-verbal du 25 novembre 2022, marquant ainsi le début de la mission d’exécuteur de la défenderesse.
Sa mission a donc expiré le 25 novembre 2024.
Ainsi, la demande en relève de sa mission est devenue sans objet, celle-ci étant expirée.
Sur la demande subsidiaire relative au défaut d’exécution de la mission d’exécuteur testamentaire
L’article 1033-1 du code civil dispose que « La mission d’exécuteur testamentaire est gratuite, sauf libéralité faite à titre particulier eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ».
En l’espèce, la première partie de la clause du testament du 06 janvier 2014 relative à la mission de Madame [Z] [K] est ainsi rédigée (pièce 2 demanderesses) : « Je nomme [Z] [K], 760 chemin des Isles à Nîmes, exécuteur testamentaire. Pour cette tâche, elle recevra une part égale à celle des associations précitées ».
Il résulte de manière non équivoque de la rédaction même de cette clause, que la part du legs devant revenir à Madame [Z] [K] vient en contrepartie de la réalisation de sa mission d’exécuteur testamentaire (« pour cette tâche »). Contrairement, à ce que soutient Madame [K], il n’est pas possible de distinguer la mission qui lui été dévolue de la remise de sa part. La défunte a très clairement, par ses dernières volontés, liées les deux, le legs venant en rémunération de la mission.
Or, cette mission d’exécuteur testamentaire, aujourd’hui arrivée à son terme, n’a pas été menée à bien puisque le testament n’a pas encore été exécuté et ce, en raison de la longue procédure pénale par laquelle Madame [Z] [K] a été condamnée pour des faits d’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de [Y] [B], personne majeure, qu’elle savait particulièrement vulnérable (maladie d’Alzheimer) entre le 04 février et 04 novembre 2014, à une peine de 18 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis et 05 ans d’interdiction d’exercer la profession d’auxiliaire de vie, d’aide à domicile et des missions de tutrice et curatrice.
Il ressort des échanges produits par les parties que les notaires successifs ayant à connaître de la situation ont suspendu leur office dans l’attente de l’issue de cette procédure pénale.
La mission n’ayant été réalisée, Madame [Z] [K] ne peut prétendre à sa part.
Il sera fait droit à la demande des associations sur ce point.
Sur la question de la transmission de la mission et du legs aux enfants de Madame [K]
La seconde partie de la clause du testament relative à la mission d’exécuteur testamentaire précise que « En cas de prédécès de Madame [Z] [K] ou de renonciation pour tout autre cause, la tâche et la part revenant au prédécédé sera dévolue à Madame [J] [K] et Monsieur [G] [K], ses enfants. Cet acte révoque tous les testaments faits antérieur ».
Ainsi, Madame [Z] [K] sollicite dans le cas où elle serait relevée de sa mission, que celle-ci soit transmise ainsi que la part y afférent, à ses enfants. Elle soutient que la mention « pour tout autre cause » permet à ses enfants dans les circonstances de la présente, de bénéficier de cette clause, ses enfants n’étant pas responsables d’actes commis par autrui.
Ici encore, la clause du testament est parfaitement claire et n’envisage une dévolution aux enfants de la défenderesse qu’en cas de prédécès et de « renonciation pour tout autre cause ». Or, Madame [K] perd le bénéfice de sa mission et de sa part pour une tout autre raison que celles évoquées par ces dispositions. Comme précisé supra, c’est parce qu’elle n’a pu mener à bien sa mission du fait de la procédure pénale la mettant en cause pour abus de vulnérabilité, qu’elle ne peut prétendre à recevoir sa part.
Cela ne s’apparente aucunement à une renonciation.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Madame [K] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et à verser 1.000 euros aux associations en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon les premiers alinéas de l’article 514-1 du code de procédure civile, « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, Madame [K] sollicite que l’exécution provisoire soit écartée afin de conserver l’exigence d’un second degré de juridiction.
Or, la nature de l’affaire ne justifie pas que cette exécution provisoire, de droit, soit écartée, les conséquences de la présente décision n’étant pas irréversibles, la part du legs en question pouvant être restituée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DIT que Madame [Z] [K] n’a pas rempli sa mission d’exécuteur testamentaire ;
DIT qu’aucun legs rémunératoire n’est dû à Madame [Z] [K] au titre de sa mission d’exécuteur testamentaire selon le testament olographe du 06 janvier 2014 de Madame [Y] [B] ;
DIT que Madame [Z] [K] est déchue de son droit de propriété sur les sommes alléguées ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [Z] [K] à verser 1.000 euros aux associations PERCE-NEIGE, FONDS DE DOTATION GREENPEACE FRANCE, FONDS MONDIAL POUR LA NATURE DIT WWF FRANCE, ASSOCIATION COMITE FRANCAIS POUR LE FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE, ASSOCIATION MÉDECINS DU MONDE, ASSOCIATION LES RESTAURANTS DU COEUR -LES RELAIS DU COEUR, ASSOCIATION CHAINE DE L’ESPOIR, ASSOCIATION SOS VILLAGES D’ENFANTS, au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Demande en réparation d'un préjudice écologique ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Voie de fait ·
- Dégradations ·
- Compétence des tribunaux ·
- Eaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dommage
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Débiteur ·
- Amende
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés ·
- L'etat ·
- Personnes ·
- Ordre public ·
- Trouble mental ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Vis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Durée
- Enseignant ·
- Virement ·
- Mutuelle ·
- Comptes bancaires ·
- Investissement ·
- Banque ·
- Italie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Compte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Absence ·
- Établissement ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Enquêteur social ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Citation ·
- Assesseur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Rapport d'expertise ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Profession ·
- Hospitalisation ·
- Expertise judiciaire ·
- Usure
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- In solidum ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Terme
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Crédit foncier ·
- Commissaire de justice ·
- Prix minimum ·
- Créanciers ·
- Condition ·
- Cadastre ·
- Crédit ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.