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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D' ALSACE & DE LORRAINE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDEX
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE & DE LORRAINE, dont le siège social est sis, [Adresse 2], représenté par Me DEFRENNES, avocat plaidant au barreau de Lille, membre de la SCP THEMES, et représentée par Me Nathalie ROCHE, avocate postulante au barreau de METZ, vestiaire : B202, de la SCP ECKERT ROCHE GIORIA, substituée par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame, [Q], [O] épouse, [C], demeurant, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [U], [C], demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 16 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me, [Localité 1] (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me, [Localité 1] (case)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 31 décembre 2024 à Madame, [Q], [O] épouse, [C] et à Monsieur, [U], [C] et enregistré au greffe le 3 janvier 2025, par lequel la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignés à comparaître à l’audience du 18 mars 2025 par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles L. 312-39 du Code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du Code civil, 514 du Code de procédure civile, de :
— LA DIRE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONSTATER la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Madame, [Q], [C] et Monsieur, [U], [C] faute de régularisation des impayés ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum Madame, [Q], [C] et Monsieur, [U], [C] à lui payer la somme de 43.544,87 euros augmentée des intérêts au taux de 4,22% l’an courus et à courir à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement,
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat signé le 12 septembre 2019 ;
— CONDAMNER in solidum Madame, [Q], [C] et Monsieur, [U], [C] à lui payer la somme de 51.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
— CONDAMNER in solidum Madame, [Q], [C] et Monsieur, [U], [C] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du Code civil ;
Très subsidiairement,
— CONDAMNER in solidum Madame, [Q], [C] et Monsieur, [U], [C] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— DIRE que Madame, [Q], [C] et Monsieur, [U], [C] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de sa déchéance du terme sans formalité ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Madame, [Q], [C] et Monsieur, [U], [C] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Madame, [Q], [C] et Monsieur, [U], [C] aux entiers frais et dépens ;
— RAPPELER, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ;
Vu l’audience du 18 mars 2025 au cours de laquelle la demanderesse s’en est référée à ses écritures, les défendeurs, qui ont comparu en personne, ayant indiqué attendre la décision de surendettement pour ajouter que des prélèvements sont effectués depuis le mois d’octobre, puis mise en délibéré au 20 mai 2025 prorogé au 17 juin 2025 ;
Vu le jugement du 17 juin 2025 par lequel le Juge des contentieux de la protection près le présent Tribunal a, par décision contradictoire, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité les parties, spécialement la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt conclu entre Madame, [Q], [O] épouse, [C] et Monsieur, [U], [C] en leur qualité d’emprunteur et la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE en sa qualité de prêteur par acte sous seings privés du 12 septembre 2019 et intitulée « Cas d’exigibilité anticipée du prêt », en vertu de laquelle « Le prêteur pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d’une échéance, soit dans le remboursement de tous les accessoires ou loyaux coûts. La déchéance du terme sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ladite lettre est retournée au prêteur pour une cause quelconque sans qu’un emprunteur ou co-emprunteur en ait eu connaissance, le prêteur fera exceptionnellement prononcer la déchéance du terme à cet emprunteur ou ce co-emprunteur par acte extra judiciaire aux frais de l’emprunteur. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit, sans mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées et sans préavis d’une durée raisonnable, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt prononcée par courriers du 21 septembre 2024, en application de telle clause, renvoyé à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du 16 septembre 2025, dit que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience, réservé l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Vu les conclusions de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal, enregistrées au greffe le 19 novembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles L. 312-39 du Code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du Code civil, 514 du Code de procédure civile, de :
— LA DIRE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONSTATER la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Madame, [Q], [C] et Monsieur, [U], [C] faute de régularisation des impayés ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum Madame, [Q], [C] et Monsieur, [U], [C] à lui payer la somme de 43.544,87 euros augmentée des intérêts au taux de 4,22% l’an courus et à courir à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement,
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat signé le 12 septembre 2019 ;
— CONDAMNER in solidum Madame, [Q], [C] et Monsieur, [U], [C] à lui payer la somme de 51.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
— CONDAMNER in solidum Madame, [Q], [C] et Monsieur, [U], [C] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du Code civil ;
Très subsidiairement,
— CONDAMNER in solidum Madame, [Q], [C] et Monsieur, [U], [C] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— DIRE que Madame, [Q], [C] et Monsieur, [U], [C] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de sa déchéance du terme sans formalité ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Madame, [Q], [C] et Monsieur, [U], [C] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Madame, [Q], [C] et Monsieur, [U], [C] aux entiers frais et dépens ;
— RAPPELER, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile qui seules saisissent le Tribunal les demandes des parties en « constater », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, de telle sorte qu’il n’y sera pas répondu par le présent Tribunal.
Sur la recevabilité des demandes :
La demanderesse sollicite de la voir déclarer recevable en sa demande.
Aucune exception d’irrecevabilité n’étant soulevée et le Tribunal ne trouvant pour sa part aucun moyen d’irrecevabilité qu’il lui incomberait de soulever d’office, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement et subséquente en restitution formées à titre principal :
Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de sa demande en paiement formée à titre principal au titre du contrat de prêt conclu entre elle et les consorts, [C] selon offre acceptée le 12 septembre 2019, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée par courriers recommandés du 21 septembre 2024, dont les défendeurs ont chacun accusé réception le 26 septembre 2024, par suite du courrier recommandé en date du 23 août 2024 leur indiquant que les dispositions du plan de surendettement n’étaient pas respectées et que passé le délai règlementaire de 15 jours, elle ne sera plus tenue aux termes de ce plan et reprendra sa liberté de recouvrement (pièces n°5 et n°6 demanderesse).
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt, intitulée « Cas d’exigibilité anticipée du prêt », en vertu de laquelle « Le prêteur pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d’une échéance, soit dans le remboursement de tous les accessoires ou loyaux coûts. La déchéance du terme sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ladite lettre est retournée au prêteur pour une cause quelconque sans qu’un emprunteur ou co-emprunteur en ait eu connaissance, le prêteur fera exceptionnellement prononcer la déchéance du terme à cet emprunteur ou ce co-emprunteur par acte extra judiciaire aux frais de l’emprunteur. (…) » (pièce n°1 demanderesse).
Or, contrairement à ce que soutient la demanderesse, et ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation, telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit sans mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées et sans préavis d’une durée raisonnable, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Peu importe à cet égard que telle clause repose sur un manquement contractuel caractérisé de l’emprunteur et prévoie une information préalable de l’emprunteur avant toute exigibilité anticipée, dès lors qu’il n’en reste pas moins qu’elle ne prévoit pas un délai de préavis raisonnable avant le prononcé de la déchéance du terme.
Il importe encore peu que la clause dont s’agit n’interdise pas toute mise en demeure préalable dès lors que le caractère abusif d’une clause s’apprécie au seul regard des termes de sa rédaction.
Partant, force est de considérer que ladite clause contractuelle telle que rappelée présente un caractère abusif au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’il convient de la déclarer non écrite.
Il s’ensuit que, et sans même qu’il soit besoin d’examiner le moyen soulevé en défense et tiré de l’acquisition régulière de la déchéance du terme, la déchéance du terme du contrat de crédit affecté conclu entre les parties par acte sous seings privés du 12 septembre 2019 prononcée en application d’une clause abusive est entachée d’irrégularité, le prêt étant subséquemment toujours en cours.
Il en résulte que la demande en paiement formée à titre principal en son application ne saurait prospérer.
Dès lors, il convient d’une part de déclarer non écrite la clause de déchéance du terme intitulée « Cas d’exigibilité anticipée du prêt » stipulée comme suit dans le contrat de prêt conclu entre la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur, [U], [C] et Madame, [Q], [O] épouse, [C] en leur qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 12 septembre 2019 : « Le prêteur pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d’une échéance, soit dans le remboursement de tous les accessoires ou loyaux coûts. La déchéance du terme sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ladite lettre est retournée au prêteur pour une cause quelconque sans qu’un emprunteur ou co-emprunteur en ait eu connaissance, le prêteur fera exceptionnellement prononcer la déchéance du terme à cet emprunteur ou ce co-emprunteur par acte extra judiciaire aux frais de l’emprunteur. (…) », d’autre part et en conséquence de débouter la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement formée à titre principal.
Sur les demandes à titre subsidiaire en résolution judiciaire et subséquente en paiement :
L’article 1227 du Code civil dispose que la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu’il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.
En l’espèce, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution du contrat de prêt conclu le 12 septembre 2019, en conséquence la condamnation in solidum des défendeurs en la cause à lui payer la somme de 51.000 euros au titre des restitutions consécutives à la résolution judiciaire, déduction faite des règlements intervenus.
Il résulte des justificatifs produits par la demanderesse et non contestés que les consorts, [C] ne règlent plus les échéances de leur prêt depuis le 4 janvier 2023.
La défaillance avérée et persistante des consorts, [C] dans le remboursement du crédit est suffisamment grave pour justifier que la résolution du contrat soit prononcée.
Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer, à la date de la présente décision, la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu selon offre acceptée le 12 septembre 2019 entre la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur, [U], [C] et Madame, [Q], [O] épouse, [C] en leur qualité d’emprunteur.
S’agissant des sommes dont paiement est poursuivi :
Il convient de rappeler que la demanderesse poursuit paiement de la somme de 51.000 euros au titre des restitutions induites par la résolution judiciaire du contrat ainsi prononcée, déduction faite des règlements intervenus.
Il ressort cependant du décompte de créance produit en pièce n°7 comme du tableau d’amortissement du prêt produit en pièce n°2 par la demanderesse que la créance de cette dernière est établie à due concurrence de la somme totale de 32.868,63 euros, se calculant comme suit :
— capital emprunté : 51.000 euros,
— déduction faite des paiements réalisés : 18.131,37 euros.
Les consorts, [C], qui ont comparu, ni n’allèguent ni a fortiori n’établissent avoir procédé à quelconque paiement depuis la date à laquelle a été arrêté le décompte de créance produit en pièce n°7, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande en paiement à due concurrence de la somme précitée, étant précisé d’une part que la condamnation en paiement sera prononcée non in solidum ainsi que sollicité mais solidairement s’agissant de co-emprunteurs solidaires, d’autre part que si les défendeurs allèguent lors de l’audience demeurer en attente d’une décision de la Commission de surendettement des particuliers, à supposer même que telle Commission les déclare recevables à la procédure de surendettement, telle circonstance n’emporte pas interdiction pour les créanciers déclarés, à supposer même qu’il en soit encore ainsi pour la demanderesse au titre de sa créance née du prêt dont s’agit, de solliciter sa condamnation au paiement des sommes exigibles, mais uniquement d’exercer des procédures d’exécution à l’encontre de leurs biens pendant la durée d’exécution des mesures.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur, [U], [C] et Madame, [Q], [O] épouse, [C] à payer à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal la somme de 32.868,63 euros au titre des restitutions procédant de la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 12 septembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement.
Le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire par la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal au titre des restitutions procédant de la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 12 septembre 2019 sera rejeté.
Sur la demande en indemnisation :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-2 du même code dispose quant à lui que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
La demanderesse poursuit l’indemnisation du préjudice financier subi par elle, qu’elle évalue à la somme de 2.000 euros, résultant de l’inexécution par les défendeurs de leurs obligations contractuelles, et de la résolution judiciaire du contrat, et né de la perte des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de prêt avait été normalement exécuté.
L’existence du préjudice né de la perte de chance de percevoir la totalité du montant des intérêts contractuels, sur lesquels il restait dû la somme de 11.219,86 euros depuis le 4 janvier 2023, date de la première échéance impayée et non régularisée, à raison de l’inexécution par les emprunteurs de leur obligation de remboursement, partant de la résolution judiciaire du contrat de crédit telle que prononcée de ce chef par voie de la présente décision n’est ni sérieusement contestable ni au demeurant contestée.
Considération prise du montant des intérêts restant dû, comme des intérêts moratoires au taux d’intérêts légal assortissant la condamnation en paiement telle que prononcée, il convient d’évaluer ce chef de préjudice à la somme sollicitée de 2.000 euros, qui apparaît justement le réparer.
En conséquence, Monsieur, [U], [C] et Madame, [Q], [O] épouse, [C] seront in solidum condamnés à payer à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal la somme de 2.000 euros en indemnisation de son préjudice.
Dans la mesure où il est fait droit aux demandes en résolution judiciaire et subséquente en paiement outre en indemnisation formées par la demande à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes formées par la même à titre très subsidiaire, qui sont sans objet.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur, [U], [C] et Madame, [Q], [O] épouse, [C], qui succombent principalement, seront in solidum condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur, [U], [C] et Madame, [Q], [O] épouse, [C], étant tenus aux dépens, seront in solidum condamnés à payer à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 3 janvier 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
DECLARE non écrite la clause de déchéance du terme intitulée « Cas d’exigibilité anticipée du prêt » stipulée comme suit dans le contrat de prêt conclu entre la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur, [U], [C] et Madame, [Q], [O] épouse, [C] en leur qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 12 septembre 2019 : « Le prêteur pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d’une échéance, soit dans le remboursement de tous les accessoires ou loyaux coûts. La déchéance du terme sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ladite lettre est retournée au prêteur pour une cause quelconque sans qu’un emprunteur ou co-emprunteur en ait eu connaissance, le prêteur fera exceptionnellement prononcer la déchéance du terme à cet emprunteur ou ce co-emprunteur par acte extra judiciaire aux frais de l’emprunteur. (…) » ;
DEBOUTE en conséquence la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement formée à titre principal ;
PRONONCE, à la date de la présente décision, la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu selon offre acceptée le 12 septembre 2019 entre la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur, [U], [C] et Madame, [Q], [O] épouse, [C] en leur qualité d’emprunteur ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [U], [C] et Madame, [Q], [O] épouse, [C] à payer à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal la somme de 32.868,63 euros (trente-deux mille huit cent soixante-huit euros et soixante-trois centimes) au titre des restitutions procédant de la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 12 septembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire par la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal au titre des restitutions procédant de la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 12 septembre 2019 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [U], [C] et Madame, [Q], [O] épouse, [C] seront in solidum à payer à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [U], [C] et Madame, [Q], [O] épouse, [C] à payer à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [U], [C] et Madame, [Q], [O] épouse, [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 17 MARS 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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