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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 22/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 22/00193 -
N° Portalis DBYN-W-B7G-EEPA
______________________
AFFAIRE
[R] [L]
contre
Organisme [7]
______________________
MINUTE N° 25/ 81
_____________________
JUGEMENT
DU 23 MAI 2025
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
Mme [L]
[7]
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
A l’audience publique du 13 Mars 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant à juge unique, avec l’accord des parties présentes, et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire
entre d’une part :
DEMANDEUR :
Madame [R] [L],
demeurant [Adresse 2]
comparante
et d’autre part
DEFENDEUR :
[6] (ci-après [7])
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [V] [Z], avec pouvoir
Exposé du litige
Mme [L] a déposé une demande de pension d’invalidité le 20 décembre 2021 .
Par courrier du 4 mars 2022 la [5] a notifié à Mme [L] une invalidité de catégorie 1.
Suivant requête enregistrée le 29 août 2022, Mme [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois en contestation de la catégorie d’invalidité retenue et a demandé son placement en seconde catégorie.
Suivant jugement mixte en date du 4 septembre 2023, le Tribunal a déclaré les prétentions de Mme [R] [L] recevables et ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Le docteur [U], expert près la cour d’appel d'[Localité 8], a été désigné et a déposé son rapport le 10 juillet 2024.
A l’audience du 13 mars 2025, Mme [L] a indiqué être d’accord avec le rapport d’expertise judiciaire.
La Caisse a conclu et présenté des demandes tendant à l’homologation du rapport d’expertise et au rejet des prétentions adverses.
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties et aux notes d’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Le délibéré a été fixé au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’homologation du rapport d’expertise
La demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ne saurait être accueillie en ce que ce rapport n’est ni un accord ni une transaction susceptibles d’être homologués par le tribunal, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
2. Sur la demande de pension d’invalidité
Aux termes des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
A la date de la demande de la pension d’invalidité, il ressort des éléments produits aux débats que Mme [L] souffre de plusieurs pathologies nécessitant de nombreux rendez vous médicaux.
Il résulte des comptes rendus produits que :
— Mme [L] souffre de différentes douleurs, en particulier rachidienne avec sensibilisation locale. Elle a connu en août 2021 une crise importante ayant conduit à son hospitalisation. Les traitements proposés ( infiltrations et AINS) sont décrits comme peu efficaces
— Mme [L] souffre d’une discopathie C5/C6 sans hernie discale.
— Un compte rendu d’une hospitalisation de septembre 2021 mentionne que les lombalgies sont exacerbées depuis 2019 et sont en recrudescence depuis trois semaines à la date du compte rendu avec irradiation dans les membres inférieurs droits. Des paresthésies à type d’engourdissement dans les cuisses et les pieds sont relevées. L’IRM pratiquée le 17 septembre 2021 relève une discarthrose modérée L4-L5 et une zygarthrose débutante non congestive en L4-L5.
— elle a subi une chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs droite en novembre 2020. Les pièces suivantes décrivent une évolution favorable
— elle a présenté des paresthésies jugées inhabituelles et faisant suspecter une sclérose en plaque. Des examens ont également été pratiqués pour la recherche d’une algodystrophie
— le compte rendu de son hospitalisation de septembre 2019 relève des troubles de la marche avec faiblesse des membres inférieurs intermittents depuis un an, associés à des troubles de l’attention et à une asthénie
— il ressort de la scintigraphie osseuse pratiquée le 20 août 2019 qu’il n’existe pas d’argument scintigraphique franc pour une algodystrophie. Il était conclu à une très probable contusion osseuse de la base du 3e métatarsien droit.
Mme [L] verse aux débats des pièces médicales récentes mais il ne peut en être tenu compte dans le cadre du présent litige. Il convient en effet de se placer au mois de décembre 2021, date de la décision du médecin conseil critiquée.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [U] observe que les documents fournis rapportent plusieurs pathologies :
Il existe une pathologie caractérisée par des lombalgies chroniques sur discarthrose multi-étagée, complétée d’une hypoesthésie globale du membre inférieur droit depuis plusieurs années . L’expert retient une éventuelle atteinte radiculaire post queue de cheval.
Il existe également une insuffisance rénale chronique, une capsulite rétractile de l’épaule droite, des douleurs diffuses dans un contexte d’arthrose rachidienne diffuse, un diagnostic de fibromyalgie avec une possible névralgie d’Alcock.
L’expert précise qu’il existe une diminution globale de la force musculaire et que, de manière générale, les déplacements de Mme [L] sont lents.
Mme [L] expose qu’elle travaille à ce jour à temps partiel à hauteur de 50% annualisé et est en télétravail total. Lors de l’audience, elle indique être en accord avec les conclusions de l’expertise.
L’expert relève que l’état de santé de Mme [L] est globalement stabilisé depuis 2021 et qu’il lui permet d’exercer une activité professionnelle sur un poste aménagé avec une quotité de travail réduite.
Les aménagements de son poste de travail actuel, à savoir, un travail annualisé à mi-temps et à distance, lui permettent toujours de maintenir une activité professionnelle, en dépit du fait que celle-ci soit à domicile.
Mme [L] n’est donc pas dans une situation absolue d’incapacité d’exercer une profession quelconque.
Ainsi, il est acquis qu’à la date de la décision de maintien de la Caisse de placement en invalidité de 1ere catégorie, et sans remettre en question la matérialité et la gravité des pathologies dont elle souffre, Mme [L] ne remplissait pas les conditions juridiques pour l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
3. Sur les dépens
Mme [L], succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance éventuellement exposés, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise,
Rejette l’ensemble des prétentions de Mme [R] [L],
Condamne Mme [R] [L] aux entiers dépens à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la [4].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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