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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 mars 2026, n° 26/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00704 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35UA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 mars 2026 à 16h05
Nous, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 janvier 2026 par MONSIEUR [S] [V] à l’encontre de [W] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 30/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Mars 2026 reçue et enregistrée le 01 Mars 2026 à 13h51 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR [S] [V] préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [P]
né le 24 Décembre 2005 à [Localité 2] – MAROC
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l’audience, représenté par son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [W] [P] le 01 mai 2024 ;
Attendu que par décision en date du 02 janvier 2026 notifiée le 02 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 06/01/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 30/01/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [P] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 01 Mars 2026, reçue le 01 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
La préfète de l’Isère fonde notamment sa demande de prolongation de la rétention administrative de [L] [I] sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, en dépit de ses diligences, conformément à l’article L. 742-4 du CESEDA.
Il est en l’espèce justifié que les autorités consulaires tunisiennes et algériennes saisies d’une demande de délivrance d’un laisser-passer ont été régulièrement relancées par courrier électronique dans le temps de la deuxième prolongation de la rétention administrative de [L] [I], et la seule circonstance que ces autorités n’aient pas à ce jour délivré de laisser-passer ne saurait à elle seule suffire à établir qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
La troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 01 Mars 2026 de MADAME [S] [V] et de prolonger la rétention de [W] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LE [Q] [V] à l’égard de [W] [P] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [W] [P] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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