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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/03539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03539 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I32V
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-président en charge du contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Septembre 2025
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [K] [S]
né le 28 Février 1968 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat à effet du 1 mars 2017, l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat a donné en location à Monsieur [K] [S], un garage situé [Adresse 4] [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable.
Par courrier recommandé du 19 mars 2024, l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat donnait congé du garage avec un préavis contractuel d’un mois.
Monsieur [K] [S] ne restituait pas les clefs du garage à la date demandée par le bailleur le 19 avril 2024.
Par exploit de commissaire e justice du 2 décembre 2024, Monsieur [K] [S] était sommé de déguerpir sous huitaine.
Le 20 février 2025, Monsieur [K] [S] indiquait par courrier donner congé avec effet immédiat du garage et indiquait abandonner les objets se trouvant à l’intérieur de celui-ci. Il proposait en outre un échéancier pour régler les sommes dues.
Suivant assignation du 20 février 2025, l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat a attrait Monsieur [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], aux fins de constater la validité du congé du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
L’audience s’est tenue le 1 septembre 2025.
Lors de l’audience, l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat a maintenu sa demande au titre de l’expulsion de Monsieur [K] [S]. L’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat a en outre demandé au tribunal :
de condamner Monsieur [K] [S] au paiement des sommes suivantes :467,66 € au titre de sa créance locative arrêtée au 29 août 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;200,00 € au titre de l’indemnité pour résistance abusive ;200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
L’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat a expliqué au soutien des prétentions :
que les engagements de paiement des loyers n’avaient pas été tenus.
Monsieur [K] [S] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Monsieur [K] [S] expliquait par courrier adressé à son bailleur et remis par ce dernier à l’audience, avoir eu de très importantes difficultés financières alors qu’il était en train de créer son activité d’auto entrepreneur.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LE CONGE, L’EXPULSION ET LA DETTE LOCATIVE
Sur le congé donné par le bailleur
L’article 4-2 du contrat de bail stipule que le congé donné par le bailleur entraîne un préavis de 6 mois à compter de la réception de la lettre recommandée.
Or il n’est pas démontré que le courrier qui aurait été adressé le 19 mars 2024, l’ait été par courrier recommandé ni à quelle date le recommandé a été reçu par le locataire.
Dès lors en absence de reconnaissance par le locataire de l’existence de ce congé, celui-ci n’a pas été régulièrement donné par le bailleur.
Sur le congé donné par le locataire
Par courrier manuscrit du locataire du 20 février 2025, ce dernier indiquait donner congé avec effet immédiat, qu’il restituait les clefs et abandonnait les biens se trouvant à l’intérieur du garage.
Il n’est pas prétendu par le bailleur que le dit congé soit irrégulier d’autant que le bailleur n’effectue des demandes de paiement des loyers que jusqu’au mois de février 2025 permettant d’en déduire que la bailleur à titre subsidiaire accepte le congé de son locataire.
Il y a lieu de constater que par la volonté conjointe des parties celles-ci renonçant implicitement au préavis, le bail a pris fin le 20 février 2025.
— Sur l’expulsion
Etant donné qu’il n’est pas contesté que le 20 février 2025, Monsieur [K] [S] a procédé à la remise des clefs à son bailleur par l’intermédiaire du clerc significateur, comme ce dernier l’affirme dans un échange de courriers électroniques, dès lors la demande d’expulsion se trouve être sans objet.
— Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Le contrat de bail ayant pris fin à la même date que la remise des clefs, il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre des indemnités d’occupation
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat verse aux débats un décompte arrêté au 29 août 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 467,66 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat est établi dans son principe que pour son montant il convient de soustraire les sommes facturées pour la période du 20 au 28 février soit 34,73 x (8/28) soit 9,92 €.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [K] [S] à payer la somme de 457,74 € actualisée au 29 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Considérant l’absence de Monsieur [K] [S] ainsi que la faiblesse des ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Monsieur [K] [S] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [K] [S], la demande de condamnation formée par l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [S] au paiement des dépens de l’instance à l’exclusion de l’ensemble des frais de commissaire de justice en lien avec le congé donné par le bailleur (sommation de déguerpir, courrier recommandé)
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est nécessaire, compatible avec la nature du litige et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputé contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort
DIT que le bail conclu le 1 mars 2017 entre l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat et Monsieur [K] [S] concernant le garage sis [Adresse 3] à [Localité 6] s’est trouvé résilié le 20 février 2025 par le congé donné par le locataire et accepté par le bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer la somme de 457,74 € actualisée au 29 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat de sa demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] au paiement des dépens qui excluront l’ensemble des frais de commissaire de justice en lien avec le congé donné par le bailleur (sommation de déguerpir, courrier recommandé)
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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