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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 28 avr. 2026, n° 26/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 28 Avril 2026
PRONONCE : jugement rendu le 28 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [Z] [E]
C/ Association LAHSO
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/00325 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3XDQ
DEMANDERESSE
Mme [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEFENDERESSE
Association LAHSO
[Adresse 2]
[Localité 2]
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon en date du 14 octobre 2025 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 12 décembre 2025 reçue au greffe le 29 décembre 2025 ;
Vu l’avis à partie adressé le 9 janvier 2026 au conseil de l’association LAHSO afin de faire valoir ses éventuelles observations ;
Vu le courrier de retour de Maître Alain COUDERC du 19 février 2026 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
SUR CE
Après avoir sollicité les observations éventuelles des parties et sans qu’il ne soit nécessaire d’appeler l’affaire à une audience, il appert que :
— [Z] [D] fait valoir une erreur dans le montant de la dette locative indiquée dans le jugement ; Qu’il s’avère en effet qu’en page 2 est indiqué " une dette locative de 1.566,05 € au 31 juillet 2025 « , alors que devrait être indiqué » une dette locative de – 1.566,05 € au 31 juillet 2025 » ; qu’il échet de faire observer que le montant de la dette locative, reprise uniquement dans l’exposé du litige, n’a pas motivé le jugement rendu ; qu’il s’ensuit que le jugement susvisé est affecté d’une erreur purement matérielle uniquement concernant la dette locative qu’il y a lieu de rectifier selon les modalités définies au dispositif de la présente décision ;
— [Z] [D] sollicite par ailleurs « l’annulation des frais réclamés, la révision du dossier au vu des éléments transmis et une prolongation de son maintien dans le logement social » ; que force est de constater que ces demandes visent à obtenir une réformation du jugement qui ne peuvent être présentées que devant la cour d’appel de Lyon saisie de l’appel du jugement, et ne sauraient donner lieu à une quelconque rectification d’erreur matérielle ;
— à titre reconventionnel, dans son courrier du 19 février 2026, Maître [I] [V] sollicite que soit indiqué qu’il est l’avocat de l’association LAHSO, et non Maître [H] [Q]; que Maître [I] [V] indique que Maître [H] [Q] a plaidé à l’audience du 16 septembre 2025 en se présentant en qualité de collaboratrice de la SCP [N] qu’il représente et pour laquelle il avait d’ailleurs conclu par écrit; que, peu importe la rédaction de conclusions par ses soins alors que la procédure est orale, ses allégations ne sont néanmoins pas corroborées par la note d’audience du 16 septembre 2025, qui indique clairement que Maître [H] [Q] a déclaré représenter l’association LAHSO, et non qu’elle le substituait ou un autre confrère ; que tel a été également le cas au vu de la note d’audience du 2 septembre 2025 ; que cette demande sera donc rejetée ;
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rectificatif susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée, sauf pour cette dernière à être passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne pouvant que faire l’objet d’un recours en cassation,
Rectifie l’erreur purement matérielle affectant la mention page 2 " une dette locative de 1.566,05 € au 31 juillet 2025 « dans le jugement sus-visé par la mention » une dette locative de – 1.566,05 € au 31 juillet 2025 ";
Constate que [Z] [D] sollicite par ailleurs « l’annulation des frais réclamés, la révision du dossier au vu des éléments transmis et une prolongation de son maintien dans le logement social », demandes visant à obtenir en réalité une réformation du jugement qui ne peuvent être présentées que devant la cour d’appel de Lyon saisie de l’appel, qui ne sauraient donner lieu à une quelconque rectification d’erreur matérielle ;
Rejette la demande reconventionnelle de Maître [I] [V] aux fins de voir indiquer dans le jugement qu’il est l’avocat de l’association LAHSO, et non Maître [H] [Q] ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement rectifié ;
Laisse les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge de l’Etat
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, vice-présidente, assistée de Céline MONNOT, présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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