Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 6 mai 2025, n° 24/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 6 Mai 2025
N° RG 24/00259 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OD7T
78A
Jugement rendu le 6 mai 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la résidence du [14] sis [Adresse 5] à Franconville 95130, représenté par son syndic en exercice, le cabinet A2BCD, société anonyme au capital de 105.000 euros, ayant son siège social [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce de Versailles n° B 304 497 183, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gaëlle LE DEUN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [I] [G]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
CREANCIER INSCRIT
LE CREDIT LYONNAIS, Société Anonyme au Capital de 2.037.713.591 Euros, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° B 954 509 741, dont le siège central est à [Adresse 17], ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 octobre 2024 publié le 20 novembre 2024 volume 2024 S N°281 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc sise à [Localité 11] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier à [Adresse 12], cadastré section AH N°[Cadastre 4], consistant en un appartement avec une cave ainsi qu’un parking, formant les lots n°522, 529, 1074 de la copropriété, appartenant à Mme [I] [G].
Par exploit du 18 décembre 2024 délivré par procès-verbal de recherche au titre de l’article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [14] sise [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Mme [I] [G] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc sise à [Localité 11] (95) résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— Le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, signifié le 16 janvier 2018 et devenu définitif qui a condamné Mme [I] [G], avec exécution provisoire, à payer les sommes de 4.801,71 euros au titre des charges de copropriété impayées au 2ème trimestre 2017 inclus, outre les intérêts au taux légal, 335,51 euros au titre des frais nécessaires, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 05 septembre 2023 et devenu définitif qui a condamné Mme [I] [G], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 26.412,40 euros au titre de l’arriéré des charges dû, appel du 1er trimestre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal, 216 euros au titre des frais nécessaires, 2.500 euros au titre des dommages-intérêts, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Suivant décompte arrêté au 05 avril 2024 et visé au commandement de saisie, la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc situé à [Localité 11] (95) s’élève à la somme totale de 40.057,63 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sise [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, à l’égard de Mme [I] [G] est de 40.057,63 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 05 avril 2024 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 octobre 2024 publié le 20 novembre 2024 volume 2024 S N°281 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 2 septembre 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne SCP PLOUCHART – SIA – GAUTRON, commissaire de justice à LOUVRES aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 octobre 2024 publié le 20 novembre 2024 volume 2024 S N°281 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [O] [W], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Ordures ménagères ·
- Opposition
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ·
- Baux d'habitation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Immeuble ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Contrat de travail ·
- Référé
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Bail
- Veuve ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Dation en paiement ·
- Polynésie française ·
- Consorts ·
- Partage ·
- Sous-seing privé ·
- Nationalité française
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Divorce ·
- Expédition ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Minute ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Injonction de payer ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maître d'ouvrage ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Garde ·
- Transfert
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Bénéfice ·
- Successions ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Procédure accélérée
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Conseil d'etat ·
- Classes
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de scolarité ·
- Mariage ·
- Education ·
- Civil ·
- Partage
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Siège social ·
- Mandataire social ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Diligences ·
- Commerce ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.