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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 8 févr. 2024, n° 22/35168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/35168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 22/35168 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYHH
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 08 février 2024
Art. [Adresse 6] du Code Civil
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Barbara PIERANTI, Avocat, #C1304
DÉFENDERESSE
Madame [B] [G] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, Avocat, #E1180
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[T] [X]
LE GREFFIER
[J] [O]
DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Décembre 2023, en chambre du Conseil
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort :
Vu l’assignation du 25 avril 2022 ;
PRONONCE le divorce aux torts de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du Code civil entre :
Madame [B], [K], [V] [G], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (Orne);
Et
M. [S], [F], [Z] [N], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10] (Orne) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 13 août 2010 à la mairie de [Localité 12] (Orne) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 13 décembre 2022 ;
AUTORISE Madame [G] à conserver l’usage du nom patronymique de M. [N] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’attribution préférentielle ;
DÉCLARE irrecevables les demandes d’attribution de jouissance de véhicules ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [G] à payer à M. [N] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée par M. [N] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de M. [N] ;
DIT que Madame [G] exercera un droit de visite dans les locaux d’un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 12 mois, à compter de la première rencontre ;
DÉSIGNE pour y procéder :
[8]
[Adresse 4]
01 42 63 05 00 – [Courriel 9]
PRÉCISE que :
— les jours et heures des visites seront fixés par l’Espace Rencontre, en concertation avec les parents,
— M. [N] devra conduire et venir rechercher les enfants à l’Espace Rencontre,
— une participation financière pourra être demandée aux parents ;
DIT que des sorties non accompagnées pourront s’effectuer à l’appréciation des responsables de l’Espace Rencontre ;
DIT que l’Espace rencontre devra faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite ;
CONSTATE que M. [N] ne sollicite pas de contribution de Madame [G] à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les frais extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés seront pris en charge par Madame [G] pour un tiers et par M. [N] pour deux tiers et CONDAMNE au besoin Madame [G] et M. [N] à une telle prise en charge;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise au juge des enfants de ce tribunal responsable du dossier n°A22/0159.
Fait à [Localité 11] le 08 Février 2024
Marion CHARRIER Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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