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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 15 avr. 2026, n° 25/09538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre civile
N° RG 25/09538 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DABSB
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Août 2025
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître François BUTHIAU de la SELARL SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1048
DÉFENDERESSE
Madame [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0044
Décision du 15 Avril 2026
2ème chambre 2ème section
N° RG 25/09538 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABSB
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Président, statuant en juge unique.
assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors des débats et de Madame Océane GENESTON, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2026
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[N] [T] veuve [R] est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 3], laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec [K] [R], Mme [L] [R] et M. [D] [R].
Aucune disposition pour cause de mort n’a été prise par la défunte.
Sa succession se compose de différents biens immobiliers, à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6], ainsi que de parts de société et de liquidités.
Par jugement en date du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : « – ordonné l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [R]- [T] et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions de [K] [R] et de [N] [R], et dit qu’il sera procédé à un partage unique,
— rejeté la demande de [D] [R] d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de toute indivision dans laquelle [N] [R] se serait trouvée à son décès,
— rejeté les demandes de [D] [R] d’ordonner à [L] [R] de communiquer au notaire les procurations qu’elle détenait sur les comptes bancaires de [N] [R] et les relevés bancaires d’accès aux coffres,
— rejeté la demande de [D] [R] d’ordonner à [L] [R] de restituer à l’indivision successorale les bijoux appartenant à [N] [R],
— dit que [L] [R] est redevable envers l’indivision portant sur le bien situé [Adresse 3], composée d’elle-même et de [D] [R], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 882 euros à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux,
— dit que [L] [R] est redevable envers l’indivision portant sur le bien situé [Adresse 4], composée d’elle-même et de [D] [R], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 837 euros à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux,
— dit que [L] [R] est redevable envers l’indivision portant sur la place de stationnement n°143 située [Adresse 4], composée d’elle-même et de [D] [R], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 100 euros à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux,
— dit que [L] [R] est redevable envers l’indivision portant sur le bien situé [Adresse 5], composée d’elle-même et de [D] [R], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 800 euros à compter du 28décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux,
— dit que [L] [R] est redevable envers l’indivision portant sur le bien situé [Adresse 6], composée d’elle-même et de [D] [R], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1200 euros à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux,
— dit que [L] [R] est redevable envers l’indivision portant sur l’appartement en duplex situé [Adresse 2] à [Localité 2], composée d’elle-même et de [D] [R], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1182 euros à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux,
— dit que [L] [R] est redevable envers l’indivision portant sur le grand appartement du 6ème étage situé [Adresse 2] à [Localité 2], composée d’elle-même et de [D] [R], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2320 euros à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux,
— dit que [L] [R] est redevable envers l’indivision portant sur la chambre de service (lot 32) située [Adresse 2] à [Localité 2], composée d’elle-même et de [D] [R], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 408 euros à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux,
— rejeté la demande de [D] [R] à voir condamner [L] [R] à verser à
l’indivision successorale la quote-part du loyer lui revenant au titre de la location de la chambre de service située au [Adresse 2] (lot de copropriété n°32),
— condamné [D] [R] et [L] [R], indivisaires, à remettre en état le lot 44 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 2] en le recloisonnant et en assurant son habitabilité,
— rejeté la demande de [D] [R] tendant à condamner [L] [R] à remettre en son état antérieur le lot 32 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 2] ,
— sursis à statuer sur la demande de [D] [R] de condamner [L] [R] à relever et garantir [D] [R] de toute somme qu’il aurait à supporter en conséquence de l’avis de mise en recouvrement émis le 30 juin 2021 par l’administration fiscale pour un montant de 1 162 812 euros ».
Un juge commis et un notaire commis ont été désignés, cette affaire étant pendante sous le n° de RG 21/01603.
Par arrêt du 28 mai 2025, la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement précité en ce qu’il a :
« – fixé à la somme de 1 200 € le montant mensuel de l’indemnité due par Mme [L] [R] au titre de sa jouissance privative de la maison de [Localité 4],
— fixé à la somme de 2 320 € l’indemnité due par Mme [L] [R] au titre de sa jouissance privative du grand appartement au 6ème étage d’une superficie de 145 m² environ dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 2],
— débouté M. [D] [R] de sa demande tendant à voir remettre le lot 32 en son état antérieur,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
— Fixe à la somme de 500 € le montant mensuel de l’indemnité due par Mme [L] [R] au titre de sa jouissance privative de la maison de [Localité 4],
— Fixe à la somme de 1 000 € le montant mensuel de l’indemnité due par Mme [L] [R] au titre de sa jouissance privative du grand appartement au 6ème étage d’une superficie de 145 m² environ dépendant d’un immeuble situé à [Localité 2] , [Adresse 2],
— Condamne Mme [L] [R] à remettre en son état antérieur et à ses frais le lot 32 du règlement de copropriété dépendant de l’immeuble situé à [Localité 2] arrondissent, [Adresse 2] en procédant à son recloisonnement, ainsi qu’à sa viabilité et habitabilité sous une astreinte de 100 € par jour de retard due à l’indivision commençant à courir trois mois après la signification du présent arrêt; Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour ; Y ajoutant,
Déboute M. [D] [R] de sa demande tendant à voir condamner Mme [L] [R] à verser à M. [D] [R] la somme de 200 000 € à titre de provision à valoir sur sa quote-part de moitié dans les indemnités d’occupation dues par cette dernière pour les mois écoulés ;
Condamne Mme [L] [R] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [L] [R] à payer à M. [D] [R] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Deux procédures selon la procédure accélérée au fond ont en parallèle été diligentées par M. [R], en octobre 2021 et en avril 2024, lesquelles ont donné lieu à un désistement d’instance, s’agissant de la première d’entre elles, et à une ordonnance d’irrecevabilité et de rejet des demandes s’agissant de la seconde de ces procédures.
****************************
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 août 2025, M. [R] a de nouveau fait assigner devant le président du tribunal de céans, selon la procédure accélérée au fond, Mme [R], aux fins de paiement d’une provision à valoir sur ses parts dans les bénéfices de l’indivision.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 08 février 2026, M. [R] demande de :
« Vu notamment l’article 815-11 du code civil, l’article 1380 du code de procédure civile,
— DECLARER Monsieur [D] [R] recevable et bien fondé en ses demandes ;
A titre principal :
— CONDAMNER Madame [L] [R] à verser à Monsieur [D] [R] la somme de 150.000 euros, à titre de provision à valoir sur la part annuelle de ce dernier dans les bénéfices de l’indivision, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER Madame [L] [R] à verser à Monsieur [D] [R] la somme de 100.000 euros, ou toute autre somme qu’il plaira, à titre de provision à valoir sur la part annuelle de ce dernier dans les bénéfices de l’indivision, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
— DEBOUTER Madame [L] [R] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER Madame [L] [R] à verser à Monsieur [D] [R] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 05 février 2026, Mme [J] demande au tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [D] [R] de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [D] [R] à payer à Madame [L] [J] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [D] [R] aux entiers dépens. »
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025, renvoyée à celle du 10 février 2026, à laquelle les parties ont comparu, représentées.
M. [R] a soutenu en substance être fondé à solliciter, au visa de l’article 815-11 du code civil, à titre de provision, sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision constitués des indemnités d’occupation dues par Mme [R], compte tenu de ce que le partage de la succession de [N] [T] n’est pas encore prêt d’aboutir, eu égard à l’attitude procédurière de Mme [R], aux délais de procédure et à l’incidence de l’arrêt précité de la cour d’appel de PARIS sur les opérations de liquidation du notaire commis.
Il s’est prévalu également de ce que Mme [R] bénéficiait de l’intégralité des biens de la succession depuis plusieurs années, en négation de ses propres droits et a souligné l’injustice de cette situation.
En réponse aux moyens adverses, M. [R] réplique en premier lieu qu’en matière de répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision il n’y a pas de condition textuelle de recevabilité de l’action tenant à un refus formel des indivisaires sur cette question, avant l’introduction de l’instance, seule la preuve de l’existence d’un désaccord réel étant requise, ce qui est le cas présentement eu égard au caractère très conflictuel des opérations de partage entre les parties, et ce depuis plusieurs années.
Il se prévaut au demeurant sur ce point du refus de Mme [R] à une demande tendant à la même fin qu’il avait formé dans le cadre de la procédure d’appel.
M. [R] réplique en deuxième lieu qu’il n’y a pas davantage d’obligation tenant à la nécessité de production d’un compte annuel de gestion de l’indivision, excipant du caractère spécifique des bénéfices dont il sollicite la répartition (à savoir des indemnités d’occupation judiciairement fixées), et de son impossibilité d’établir ces comptes compte tenu de ce que Mme [R] occupe privativement l’ensemble des biens de la succession et est seule destinataire des éléments afférents aux charges desdits biens.
Il précise produire aux débats un compte annuel de gestion rédigé par ses soins au regard des informations qu’il a pu obtenir, à propos duquel il relève l’approbation indirecte de la défenderesse en ce qu’elle ne le critique qu’en raison de la non-prise en compte d’une prétendue créance sur l’indivision au titre des droits de succession, dont il estime par ailleurs qu’elle n’a pas à être incluse audit compte.
M. [R] conteste enfin l’argument adverse tenant à dire que la procédure au fond est en voie d’achèvement.
Il s’en est pour le surplus rapporté aux termes de ses dernières écritures, susvisées.
Mme [R] a sollicité le rejet des demandes de M. [R], se prévalant d’abord de l’absence de démonstration d’un désaccord entre les co-indivisaires relatif à la répartition des bénéfices, survenu antérieurement à la présente saisine.
Elle a excipé ensuite de l’absence d’établissement par le demandeur d’un compte préalable de gestion, soutenant que M. [R] a fait volontairement abstraction des créances qu’elle revendique dans le cadre de la procédure de partage mais également des charges afférentes aux biens dépendant de la succession.
Elle a souligné ainsi que le compte produit par le demandeur ne prenait pas en compte sa créance sur l’indivision au titre du paiement de la transaction fiscale concernant les droits de succession et frais d’avocat.
Elle a enfin fait valoir l’absence d’opportunité de la demande dès lors que les opérations de liquidation seraient en voie d’achèvement, le notaire commis ayant dressé un projet d’état liquidatif, prenant en compte, notamment, les indemnités d’immobilisation dues.
Elle s’en est pour le surplus rapportée aux termes de ses dernières écritures, susvisées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de distribution provisionnelle des bénéfices de l’indivision
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, « tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
Il s’en évince que la saisine du président du tribunal judiciaire afin d’ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision doit intervenir en cas de contestation survenue antérieurement sur ce point entre les coindivisaires, ladite contestation ne pouvant se déduire de la seule opposition à ladite demande formée en cours d’instance.
Il s’en évince également qu’il appartient à l’indivisaire qui demande le versement à son profit de sa quote-part provisionnelle des bénéfices de l’indivision, de démontrer que l’indivision est effectivement bénéficiaire. Cette appréciation ne peut se faire qu’à l’échelle de l’indivision et non pas d’un seul bien de l’indivision, ce qui exige donc un compte annuel de gestion portant sur l’ensemble des biens dépendant de l’indivision.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur ce,
A l’examen des pièces produites au débat, force est de constater que M. [R] ne justifie pas de la réalité d’un refus, préalable à la présente instance, de la partie défenderesse à une répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision.
Par conséquent et pour ce seul motif la demnde de M. [R] à ce titre doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Succombant au litige, M. [R] doit être condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [R] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal, statuant par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTONS M. [D] [R] de l’ensemble de ses prétentions,
Le CONDAMNONS aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Mme [L] [R] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris, le 15 avril 2026.
Le Greffier Le Président
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