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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 1 jaf, 13 mars 2026, n° 23/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
AUDIENCE DU 13 Mars 2026
N° de RG : N° RG 23/00878
N° Portalis DBYD-W-B7H-DJGC
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[O], [E], [I] [H] épouse [A]
C/
[M], [B] [A]
Audience tenue par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 09 Janvier 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le treize Mars deux mille vingt six par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière ;
Date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O], [E], [I] [H] épouse [A]
née le 28 Avril 1982 à GIEN (45500)
9 lieu dit “ La Croix Betfer”
35120 MONT DOL
Non comparante, représentée par Maître Sebastien MOREL de la SELEURL EXALEGEM, avocats au barreau de SAINT-MALO
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [M], [B] [A]
né le 10 Février 1974 à SAINT PIERRE LA REUNION (974)
5 RUE GAY LUSSAC
35170 BRUZ
Non comparant, représenté pae Me Martine PANNETIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Madame [O] [H] et Monsieur [M] [A] ont contracté mariage le 09 février 2007 par-devant l’officier d’état civil de la commune de SAINT-LOUIS (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
[V] [A], née le 30 août 2005 à SAINT-MALO (35) ;[J] [A], né le 24 juillet 2008 à SAINT-MALO (35) ;[X] [A], né le 24 juillet 2008 à SAINT-MALO (35).Par exploit d’huissier en date du 02 mai 2023, Madame [H] épouse [A] a assigné Monsieur [A] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 08 juin 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont régularisé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 06 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-MALO a notamment :
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;Dit que les époux résident séparément, l’épouse 9 lieu-dit La Croix Betfer – 35120 MONT DOL, et l’époux 5 Rue Gay Lussac – 35170 BRUZ ;Attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal situé 9 lieu-dit La Croix Betfer – 35120 MONT DOL et du mobilier du ménage à l’épouse, à charge pour elle de payer l’ensemble des charges afférentes au domicile ;Dit que le prêt afférent au domicile conjugal sera pris en charge par l’épouse, à titre d’avance ;Attribué la jouissance du véhicule Renault Clio à l’époux, à charge pour lui de payer l’ensemble des charges y afférant, y compris le prêt et l’assurance ;Attribué la jouissance du véhicule Citroën C Elysée à l’épouse, à charge pour elle de payer l’ensemble des charges y afférant, y compris le prêt et l’assurance ;Rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur [V], [J] et [X] ;Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;Dit que sauf meilleur accord, le père recevra les enfants : En période scolaire : un week-end sur deux ;Pendant les petites vacances scolaires, la moitié des vacances ;Pendant les vacances d’été : un partage par quart ;Dit que sauf meilleur accord, le père ou un tiers digne de confiance viendra chercher les enfants chez l’autre parent et les y ramènera à l’issue de sa période d’accueil ;Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10 heures à 19 heures ;Condamné M. [A] à payer à Madame [H] une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des trois enfants de 540 € au total, soit 180 € par mois et par enfant ;Dit que les frais de scolarité sont compris dans le montant susmentionné ;Dit que les frais exceptionnels (activités extrascolaires, voyages et activités scolaires, dépenses de santé non remboursées, permis de conduire) seront pris en charge par moitié par les parents, après concertation préalable sur la dépense ;Dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de l’assignation, soit le 02 mai 2023.
Le 27 octobre 2023, Madame [H] a saisi le juge de la mise en état par le dépôt de conclusions d’incident relatives aux divers biens immobiliers communs aux époux.
Par conclusions en date du 27 mars 2024, Madame [H] a sollicité que soit constaté son désistement d’incident.
Par décision en date du 29 mars 2024, le juge aux affaires familiales a constaté le désistement de l’incident de Madame [H] épouse [A], après que M. [A] ait accepté ce désistement.
Vu les dernières conclusions de Madame [H], notifiées le 03 septembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions de M. [A], notifiées le 06 janvier 2026 ;
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 07 novembre 2025, fixant une clôture de l’instruction au 31 décembre 2025, et l’affaire renvoyée pour être plaidée le 09 janvier 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré puis prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
En application de l’article 802 du code de procédure civile : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. (…).
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47 ».
En application de l’article 803 dudit code : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 ».
En l’espèce, l’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 07 novembre 2025 fixant une clôture de l’instruction au 31 décembre 2025, et l’affaire renvoyée pour être plaidée le 09 janvier 2026.
Les dernières conclusions de M. [A] ont été déposées le 06 janvier 2026. Aucune des exceptions visées à l’article 803 ne correspondant à la présente situation, ces conclusions sont irrecevables. Il ne sera ainsi pas tenu compte des demandes formulées ainsi que des nouvelles pièces visées dans ces conclusions.
Sur le prononcé du divorce:
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
En l’espèce, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 08 juin 2023, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont régularisé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle est nécessairement antérieure à la date de la demande en divorce. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
La fin de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration. La poursuite de la collaboration doit être matérialisée par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune allant au-delà des obligations découlant du mariage. Des actes de simple gestion courante ou l’exécution d’obligations découlant du régime matrimonial ne peuvent caractériser une collaboration au sens de ce texte.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que le jugement de divorce prenne effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 novembre 2022, date de leur rupture effective. En effet, dans une main courante déposée à la gendarmerie de FOUGERES le 24 novembre 2022, M. [A] lui-même a signalé son intention de quitter le domicile conjugal ce même jour afin de résider au 05 Rue Guy Lussac à BRUZ (35).
Au regard de l’accord des époux et des pièces rapportées en ce sens, il sera fait droit à leur demande.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
S’agissant d’une exception de procédure qui n’est pas d’ordre public, cette irrecevabilité ne peut pas être soulevée d’office par le juge.
En l’espèce, il a été satisfait à ces dispositions.
En application de l’article 1115 du Code de procédure civile, cette proposition de règlement ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il n’y a donc pas à arbitrer les intentions le cas échéant contradictoires que les parties ont formulées dans le seul cadre de l’article 252 du Code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
L’article 267 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
– une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
– le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il n’est pas présenté de convention à homologuer (article 268), non plus que de demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur part de communauté ou de biens indivis (article 267 alinéa 1er). Il n’est pas non plus justifié de désaccords persistants (article 267 alinéa 2).
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra le cas échéant aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation amiable de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales d’une demande tendant au partage judiciaire et présentée dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de procédure civile et notamment suivant les dispositions des articles 1359 et suivants de ce code.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil énonce que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
En l’espèce, il convient de constater que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, les époux n’ont pas fait état de volonté contraire.
En conséquence, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.
Sur l’usage du nom
L’article 264 dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que les époux ne sollicitent pas l’autorisation de continuer à porter le nom marital après le prononcé du divorce.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
A titre liminaire, il convient de constater que [V] est devenue majeure le 30 août 2023. Il n’y a ainsi lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale qu’à l’égard de [J] et [X], seuls enfants mineurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
En application de l’article 372 du code civil, les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale de plein droit.
En l’espèce, les parents ont reconnu les enfants au cours de leur première année de vie, il convient de constater qu’ils exercent en commun l’autorité parentale.
Il est rappelé aux parents que, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, les décisions importantes relatives à l’éducation, l’entretien, la santé et plus généralement à tout ce qui touche les enfants doivent être prises en commun.
Il appartient au parent chez lequel résident les enfants d’informer l’autre parent de leur évolution, notamment par la transmission des relevés de résultats scolaires, ainsi que de toutes autres informations permettant de maintenir des liens filiaux étroits malgré la rupture du couple parental.
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit d’accueil
Selon l’article 373-2 du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ».
Selon l’article 373-2-6 du code civil, « le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents ».
Selon l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
Aux termes du premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ».
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 06 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-MALO avait fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et fixé un droit de visite et d’hébergement au profit de M. [A], s’exerçant selon les modalités suivantes :
En période scolaire : un week-end sur deux ;Pendant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances ;Pendant les vacances d’été : un partage par quart ;Etant précisé que, sauf meilleur accord, le père ou un tiers digne de confiance viendra chercher les enfants chez l’autre parent et les y ramènera à l’issue de sa période d’accueil, et que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10 heures à 19 heures ;En l’espèce, dans ses conclusions du 04 novembre 2025, M. [A] sollicite conjointement avec Madame [H] que soit substitué au droit de visite et d’hébergement fixé à son profit un droit de visite et d’hébergement libre, qui s’exercera en accord avec les enfants, en cas d’établissement de ce dernier en métropole.
Au regard de l’âge de [J] et [X], à savoir 17 ans, de leurs intérêts respectifs, et de l’accord des parents, il y a lieu de faire droit à leur demande.
Sur la contribution à l’entretien des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil « Chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 06 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-MALO avait condamné M. [A] à payer à Madame [H] une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des trois enfants de 540 € au total, soit 180 € par mois et par enfant, ce montant comprenant les frais de scolarité, et à prendre en charge pour moitié les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des trois enfants, après concertation préalable sur la dépense. Pour ce faire, le juge aux affaires familiales avait retenu, pour chacun des époux, les revenus respectifs suivants :
L’épouse était agent notarié. Elle justifiait d’un revenu mensuel moyen de 1.994,60 € (selon cumul imposable en octobre 2022) et, pour le mois de mai 2023, avoir perçu la somme de 721,70 € au titre des allocations familiales. Toutefois, le juge aux affaires familiales soulignait l’opacité de l’épouse sur l’intégralité de ses revenus, les pièces produites ne permettant pas d’avoir une vision globale de ses revenus, lesquels étaient ignorés pour l’année 2022 et le début de l’année 2023.L’époux était référent agent de production. Il justifiait avoir perçu, pour l’année 2021, un salaire mensuel moyen net imposable de 1.530,42 € et, pour le mois d’octobre 2022, de 1.551,82 €. Depuis le début de son CDI en avril 2023, il justifiait percevoir un revenu net moyen de 2.010,62 € pour les mois d’avril et mai 2023.En l’espèce, désormais, si M. [A] sollicite la reconduction de cette mesure, Madame [H] sollicite une revalorisation du montant de la pension alimentaire à 250 € par mois et par enfant, soit 750 € au total. Elle fait valoir une évolution des besoins des enfants, l’absence d’exercice de son droit de visite et d’hébergement par M. [A], et l’évolution salariale dont a bénéficié ce dernier, sans augmentation concomitante de ses charges. Elle indique au surplus que [V] n’a plus le statut d’étudiante, mais ne perçoit pour autant aucun revenu, étant inscrite à France Travail en recherche d’emploi et par ailleurs toujours domiciliée à l’adresse de sa mère. Quant à [J] et [X], elle fait état de frais de scolarité, de transport, de sorties scolaires et de frais liés au permis de conduire, indiquant que M. [A] n’a pas participé à ces frais comme l’ordonnance de mesures provisoires l’y engageait.
M. [A] s’oppose à une telle revalorisation dans ses conclusions du 04 novembre 2025. S’agissant de [V], il fait valoir que son manque d’indépendance financière lui est imputable, en ce qu’elle n’a plus d’activité salariale depuis le 23 février 2025, malgré l’obtention de son diplôme, et qu’elle a tardé à s’inscrire à France Travail. Il indique au surplus qu’il n’est pas justifié que [V] ne dispose d’aucune ressource, ni qu’elle est encore à la charge de Madame [H]. S’agissant de [J] et [X], il indique que Madame [H] ne rapporte pas la preuve de leur qualité de lycéens, ni des frais de scolarité, ni des frais de transports, ni du rejet de la demande relative à une bourse en soutien pour la scolarité des enfants, ni de l’accord préalable des parents sur les frais relatifs au permis de conduire, ni que les enfants sont toujours à sa charge. Au surplus, il indique que Madame [H] a connu une augmentation de ses revenus depuis l’ordonnance de mesures provisoires suite à la revalorisation des salaires du personnel notarial à compter du 1er mars 2025, selon la convention collective nationale du notariat. Enfin, il indique que son salaire n’est pas versé sur le compte joint, mais sur son compte personnel, de sorte que les pièces financières rapportées par son épouse pour attester du salaire de M. [A] sont erronées, que le montant de son salaire est variable selon le nombre d’heures supplémentaires effectuées, et que la prise en charge partielle par son employeur de son loyer n’est que temporaire.
En l’espèce, la situation financière actuelle des parties est la suivante :
Madame [H] est agent notarié. Depuis l’ordonnance de mesures provisoires, elle justifie avoir perçu, au titre de l’année 2022, un revenu mensuel moyen de 2.094 € selon avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022. Elle justifie également avoir perçu, au titre de l’année 2023, un revenu mensuel moyen de 2.054 €, selon avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023.
Elle ne justifie pas des revenus perçus en 2024, mais justifie avoir perçu, pour les mois de janvier à mars 2025, un salaire mensuel moyen net imposable de 2.137€ (selon revenu net imposable cumulé figurant sur le bulletin de paie de mars 2025). Elle justifie également avoir perçu, pour le mois d’avril 2025, des prestations familiales de la CAF à hauteur de 259 €.
Elle s’acquitte d’un loyer d’un montant total de 835,59 €, charges comprises. Ses charges d’électricité s’élèvent à 185,65 € par mois.
M. [A] est référent agent de production en CDI. Depuis l’ordonnance de mesures provisoires, M. [A] justifie avoir perçu, pour les mois de janvier à août 2025, un revenu mensuel moyen net imposable de 1.977 € (selon le revenu net imposable cumulé figurant sur le bulletin de salaire d’août 2025).Madame [G], directrice du site de la société GE DES 4 SAISONS dans laquelle M. [A] exerce, souligne, par une attestation en date du 31 octobre 2025, que M. [A] exerce selon un contrat de 35h par semaine, et qu’il effectue des heures supplémentaires au cours de l’année en fonction de l’activité agricole, d’où la variabilité de ses revenus.
Par une attestation d’hébergement en date du 22 mai 2025 de Madame [P], Présidente de la société GE DES 4 SAISONS au sein de laquelle M. [A] travaille, ce dernier justifie qu’a été mis à sa disposition par l’entreprise, et ce de manière exceptionnelle, du 1er janvier au 31 décembre 2025, un logement à BRUZ (35), pour lequel il participait à hauteur d’un montant de 290 €, outre les frais de téléphonie et d’internet, lesquels n’étaient pas pris en charge par l’entreprise. Il ne justifie pas de la continuité de la prise en charge de son loyer par son entreprise, ni du montant du loyer dont il doit désormais s’acquitter.
Il ne justifie pas davantage de ses charges.
S’agissant des enfants, il est justifié que [V] a effectué une demande d’inscription à France Travail le 27 mai 2025, suite à la fin de ses études, dans le cadre de sa recherche d’un premier emploi. Il est spécifié dans cette demande que [V] a occupé une activité salariée du 04 septembre 2021 au 27 août 2023, puis du 1er juillet 2024 au 31 août 2024, puis du 13 janvier 2025 au 23 février 2025. Il y est également mentionné qu’elle a obtenu son dernier diplôme en 2024, et qu’elle est sans activité professionnelle depuis le 24 février 2025. Elle ne perçoit aucun revenu, pas même le RSA, comme mentionné dans la demande d’inscription à France Travail. Elle recherche un poste d’hôtesse de l’air. Si elle n’a pas mis son CV en ligne sur les sites de recherches d’emploi, elle a mis son CV à jour et a effectué des candidatures spontanées.
Il est justifié de l’engagement de frais relatifs au permis de conduire pour [J] et [X], à hauteur de 1.484 € pour [J] et 1.512 € pour [X]. Il est également rapporté la preuve de la qualité de lycéen des deux enfants, comme en atteste leur certificat de scolarité, ainsi que de l’engagement de frais de scolarité à hauteur de 1.675 € pour [J] s’agissant de l’année scolaire 2025/2026 effectuée au lycée Jean-[B] II à SAINT-GREGOIRE (35), et de 1.568 € pour [X] pour la même année dans le même établissement. Il est enfin justifié de frais de salle de sport engagés pour les deux enfants, à hauteur de 32 € par mois environ par enfant.
Il n’est pas justifié des frais de transport ni de l’inscription APITU pour [V], comme mentionné par Madame [H] dans un courrier à l’attention de M. [A].
Madame [H] ne justifie pas de ce que M. [A] n’exercerait pas son droit de visite et d’hébergement tel que fixé par l’ordonnance de mesures provisoires.
En l’espèce, il apparait que les frais relatifs au permis de conduire des enfants entre dans la qualification de frais exceptionnels, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les considérer pour la détermination du montant de la pension alimentaire.
Il apparait également que la situation financière actuelle des parties est identique à celle considérée par le juge aux affaires familiales dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires. Il n’est constaté aucune évolution à la hausse ou à la baisse des revenus de chacun des parents depuis cette dernière ordonnance, ni une évolution conséquente des besoins de chacun des enfants. S’agissant de [V], il sera rappelé à M. [A] qu’en tant que parent, il lui incombe de pourvoir aux besoins de ses enfants y compris après leur majorité, tant qu’ils n’ont pas atteint une indépendance financière, qu’ils sont en études, et qu’ils ne sont pas en mesure de pourvoir, seuls, à leurs propres besoins. [V] a exercé plusieurs activités salariées depuis 2020, y compris après l’obtention de son diplôme, et fait preuve de dynamisme dans sa recherche d’emploi, de sorte que sa situation financière ne peut lui être imputée et ne peut suffire pour M. [A] à ne pas lui verser de pension alimentaire.
Ainsi, les mesures de l’ordonnance de mesures provisoires seront reconduites, de sorte que la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants sera maintenue à hauteur de 180 € par mois et par enfant, soit 540 € au total.
Il convient également de préciser que, conformément à l’ordonnance de mesures provisoires, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants comprend le montant des frais de scolarité. Au surplus, les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des enfants seront partagés par moitié par les parents, après concertation préalable sur la dépense et présentation d’un justificatif.
Madame [H] sollicite que l’intermédiation de la caisse d’allocations familiales se poursuive, demande à laquelle il sera fait droit.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont partagés par moitié, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
L’exécution provisoire s’appliquera de plein droit s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 06 juillet 2023 ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 08 juin 2023 ;
DECLARE irrecevable les conclusions de M. [A], notifiées le 06 janvier 2026 ;
PRONONCE le divorce des époux [H] – [A] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 09 février 2007 par l’officier d’état civil de SAINT-LOUIS (LA REUNION) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [M], [B] [A], né le 10 février 1974 à SAINT-PIERRE (LA REUNION) ;
— Mme [O], [E], [I] [H], née le 28 avril 1982 à GIEN (45) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 24 novembre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QUE à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [J] et [X] sera exercée en commun par les parents;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que M. [A] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [J] et [X], qui s’exercera à l’amiable, en accord avec les enfants :
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les y ramener à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère, sauf meilleur accord entre les parents ;
FIXE la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 180 € par mois et par enfant, soit 540 € au total, et au besoin L’Y CONDAMNE ;
DIT que les frais de scolarité sont compris dans le montant susmentionné ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que les dépenses exceptionnelles engagées dans l’intérêt des enfants (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable à la dépense et sur présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Mme CHATELAIN, Juge aux affaires familiales, et Mme DESPRETZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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