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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 17 nov. 2025, n° 23/07820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07820 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XTO
AFFAIRE :
Mme [C] [T] épouse [Y] (Me [B] [H])
C/
Mme [S] [X] épouse [J] (Me Agnès STALLA)
M. [G] [J] (Me Agnès STALLA)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025.
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2].
Représentée par Maître Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7].
Ayant pour avocat postulant Maître Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE.
Ayant pour avocat plaidant Maître Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
Madame [S], [M], [N] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6].
Ayant pour avocat postulant Maître Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE.
Ayant pour avocat plaidant Maître Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 954 507 976 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège .
Représentée par Maître Hubert ROUSSEL du cabinet ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 juin 2011, [G] [J] et [S] [X] épouse [J] ont remis à [C] [T] épouse [Y] un chèque d’un montant de 230.000,00 Euros tiré sur un compte joint ouvert auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE.
Ce chèque n’a pas pu être encaissé par [C] [T] épouse [Y] en l’état d’une opposition pour perte le 10 juin 2011.
Le 25 août 2011, [C] [T] épouse [Y] a déposé plainte à l’encontre de [G] [J] et de [S] [X] épouse [J] des chefs d’escroquerie, abus de confiance, dénonciation calomnieuse et opposition à chèque infondée.
Par acte en date du 11 janvier 2012, [C] [T] épouse [Y] a assigné [G] [J] et [S] [X] épouse [J] devant le Juge des référés afin d’obtenir la main levée de l’opposition. Par ordonnance en date du 11 avril 2012, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé [C] [T] épouse [Y] à se pourvoir au fond.
Par acte en date du 04 mars 2015, [C] [T] épouse [Y] a assigné [G] [J], [S] [X] épouse [J] et la SA LYONNAISE DE BANQUE aux fins d’obtenir la main levée de l’opposition et le paiement du chèque.
Elle demande en outre que [G] [J] et [S] [X] épouse [J] soient condamnés à lui verser :
— en tant que de besoin, la somme de 230.000,00 Euros,
— la somme de 5.000,00 Euros à titre de provision,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 21 mars 2016, le Tribunal a sursis à statuer jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés.
Par arrêt en date du 17 mai 2023, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a prononcé des condamnations pénales à l’encontre de [G] [J] et de [S] [X] épouse [J] et les a condamnés à indemniser le préjudice de [C] [T] épouse [Y].
*
Dans ses dernières conclusions, [C] [T] épouse [Y] demande la main levée de l’opposition et le paiement du chèque par la SA LYONNAISE DE BANQUE.
Elle demande en outre que [G] [J] et [S] [X] épouse [J] soient condamnés à lui verser :
— la somme de 230.000,00 Euros,
— la somme de 50.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
[C] [T] épouse [Y] réclame à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 15.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir que sa préposée lui avait donné de faux espoirs de règlement.
Elle réclame enfin la somme de 10.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[C] [T] épouse [Y] fait valoir :
— que l’absence de provision résultait des seules affirmations de la SA LYONNAISE DE BANQUE,
— qu’elle pouvait demander le paiement partiel,
— que l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE confirmait que l’opposition était frauduleuse.
*
[G] [J] et [S] [X] épouse [J] concluent au débouté, faisant valoir :
— qu’ils avaient été victimes d’un courtier en assurance travaillant pour AXA ASSURANCE,
— que les parties entretenaient des relations amicales,
— que, profitant d’une visite, [C] [T] épouse [Y] leur avait dérobé un chèque,
— que [C] [T] épouse [Y] y avait apposé la somme de 230.000,00 Euros et l’avait déposé auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE,
— qu’ils avaient formé opposition car le chéquier avait été perdu.
[S] [X] épouse [J] fait également valoir :
— qu’elle avait été relaxée des faits d’escroquerie commis à l’encontre de [C] [T] épouse [Y],
— qu’elle n’avait bénéficié d’aucune somme remise par [C] [T] épouse [Y],
— que la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE ne l’avait pas condamnée à indemniser le préjudice de [C] [T] épouse [Y],
— que le chèque avait été émis par [G] [J] en remboursement d’une somme d’argent dans le seul intérêt de celui-ci et que l’action lui était inopposable.
[G] [J] et [S] [X] épouse [J] demandent chacun la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
La SA LYONNAISE DE BANQUE conclut au débouté, faisant valoir :
— que le rejet du chèque avait également été motivé par une absence de provision suffisante,
— qu’elle n’avait pas obligation de bloquer une provision partielle,
— qu’elle avait été mise en cause tardivement,
— que l’action en mainlevée de l’opposition était tardive,
— que l’action en responsabilité était prescrite,
— qu’elle n’avait commis aucune faute.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
Sur la mainlevée de l’opposition
L’article L131-35 du Code Monétaire et Financier prévoit notamment :
Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. (…)
L’action en main levée de l’opposition doit être engagée dans le délai d’un an à compter de l’expiration du délai de présentation du chèque (soit un an et huit jours à compter de la date d’émission du chèque) en application de l’article L131-59 du Code Monétaire et Financier.
La SA LYONNAISE DE BANQUE s’oppose à la demande en paiement formée par [C] [T] épouse [Y] à son encontre en indiquant qu’elle était hors délai.
L’opposition litigieuse est datée du 10 juin 2011. L’action en référé a été introduite le 11 janvier 2012 interrompant la prescription. Toutefois, cette interruption est non avenue en l’état de l’ordonnance en date du 11 avril 2012 disant n’y avoir lieu à référé.
En l’état de la délivrance de l’assignation le 04 mars 2015, l’action en mainlevée de l’opposition et la demande en paiement du chèque par la SA LYONNAISE DE BANQUE sont irrecevables en ce qu’elles sont prescrites.
— Sur la demande en paiement formée par [C] [T] épouse [Y] à l’encontre de [G] [J] et de [S] [X] épouse [J]
La Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a condamné [G] [J] à verser à [C] [T] épouse [Y] la somme de 219.800,00 Euros au titre du préjudice résultant des faits d’escroquerie.
La Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a relaxé [S] [X] épouse [J] des chefs d’escroquerie.
Pour autant, le chèque litigieux a été tiré sur le compte joint de [G] [J] et de [S] [X] épouse [J] qui sont solidairement tenus d’en régler les causes indépendamment des dispositions de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE.
En l’état de ces éléments, il convient de faire droit à la demande en paiement formée par [C] [T] épouse [Y].
— Sur la demande indemnitaire formée par [C] [T] épouse [Y] à l’encontre de [G] [J] et de [S] [X] épouse [J]
La Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a condamné [G] [J] à verser à [C] [T] épouse [Y] la somme de 15.790,50 Euros au titre de la perte de chance d’acquérir un bien immobilier dans le cadre de la poursuite pour escroquerie et non de l’opposition frauduleuse au chèque.
Concernant, cette opposition frauduleuse, seul le préjudice moral de [C] [T] épouse [Y] a été indemnisé.
L’opposition est datée du 10 juin 2011. Depuis cette date, [C] [T] épouse [Y] n’a pas pu disposer de la somme de 230.000,00 Euros.
Il sera alloué à [C] [T] épouse [Y] la somme de 25.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
— Sur la responsabilité de la SA LYONNAISE DE BANQUE invoquée par [C] [T] épouse [Y]
[C] [T] épouse [Y] fait grief à la SA LYONNAISE DE BANQUE de lui avoir donné de faux espoirs de règlement en se basant sur un mail daté du 20 mai 2011.
L’article 2224 du Code de Procédure Civile prévoit :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le chèque litigieux a été déposé le 19 août 2011 et il a été retourné à [C] [T] épouse [Y] en raison d’une opposition pour perte mais également en raison d’une provision insuffisante.
[C] [T] épouse [Y] avait donc connaissance des difficultés inhérentes au chèque en cause le 19 août 2011. [C] [T] épouse [Y] a présenté sa demande indemnitaire dans des conclusions enrôlées le 19 juillet 2023.
La demande de dommages et intérêts formée par [C] [T] épouse [Y] à l’encontre de la SA LYONNAISE DE BANQUE est donc irrecevable en ce qu’elle est prescrite.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à [C] [T] épouse [Y] la somme équitable de 6.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient d’allouer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [G] [J] et de [S] [X] épouse [J] les frais irrépétibles par eux exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable l’action en mainlevée de l’opposition du chèque numéro 2551762 d’un montant de 230.000,00 Euros tiré le 10 juin 2011 sur la banque CIC SA LYONNAISE DE BANQUE par [G] [J] et par [S] [X] épouse [J] introduite par [C] [T] épouse [Y],
DECLARE irrecevable la demande en paiement par la SA LYONNAISE DE BANQUE de ce chèque formée par [C] [T] épouse [Y],
CONDAMNE solidairement [G] [J] et [S] [X] épouse [J] à verser à [C] [T] épouse [Y] la somme de 230.000,00 Euros au titre des causes du chèque,
CONDAMNE in solidum [G] [J] et [S] [X] épouse [J] à verser à [C] [T] épouse [Y] la somme de 25.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
DECLARE irrecevable la demande indemnitaire formée par [C] [T] épouse [Y] à l’encontre de la SA LYONNAISE DE BANQUE,
CONDAMNE [C] [T] épouse [Y] à verser à SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum [G] [J] et [S] [X] épouse [J] à verser à [C] [T] épouse [Y] la somme de 6.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par [G] [J] et par [S] [X] épouse [J] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE in solidum [G] [J] et [S] [X] épouse [J] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 17 novembre 2011.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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