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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 14 avr. 2026, n° 25/02397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.S. [A] CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric DALIBARD, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Gaëlle LARIDON, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparants en personne
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Muriel BLANCHARD
Greffier : Nathalie DEPIERROIS
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 22 Mai 2025
Date de la convocation : 01 Juillet 2025
A l’audience du : 10 Octobre 2025
Date des débats : 03 Mars 2026
Délibéré au : 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/02397 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5JC
copies délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en injonction de payer, la société SASU [A] CONSTRUCTION a demandé la condamnation de Monsieur [O] [I] et Madame [D] [Z] au paiement de la somme de 2 165,71 euros en principal.
Une ordonnance d’injonction de payer faisant droit à l’intégralité de la demande a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 18 avril 2025 et signifiée à étude le 29 avril 2025.
Monsieur [O] [I] et Madame [D] [Z] ont fait opposition le 22 mai 2025 à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier au greffe reçu le 26 mai 2025.
La société SASU [A] CONSTRUCTION sollicite du tribunal de :
JUGER la société [A] CONSTRUCTION recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [O] [I] et Madame [D] [Z] au paiement de la somme de 2.165,71 euros au bénéfice de la société [A] CONSTRUCTION au titre du paiement du solde du marché, somme portant intérêts au taux conventionnel de l % par mois à compter du 11 juillet 2024, date de la levée des dernières réserves et anatocisme à chaque échéance annuelle,
CONDAMNER Monsieur [O] [I] et Madame [D] [Z] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au bénéfice de la société [A] CONSTRUCTION à titre de dommages et intérêts pour manquement à leurs obligations contractuelles de paiement et de bonne foi, somme portant intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la présente instance, et anatocisme à chaque échéance annuelle,
CONDAMNER Monsieur [O] [I] et Madame [D] [Z] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au bénéfice de la société [A] CONSTRUCTION au titre des frais irrépétibles engagés dans la présente instance en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens dont ceux attachés à la procédure d’injonction de payer diligentée à leur encontre.
La société [A] CONSTRUCTION soutient que le chantier a été suspendu par l’accord des parties en exposant que si la date de livraison contractuellement prévue était initialement fixée au 15 juin 2023 et que la livraison de l’ouvrage est finalement intervenue le 26 septembre 2023, soit 102 jours de retard , il convient de déduire les périodes au cours desquels les Maitres d’ouvrage ont expressément convenu du transfert de la garde de l’ouvrage intervenu d’abord à compter du 19 juin2023 jusqu’au 30 juin 2023 puis du ler juillet 2023 au 28 juillet 2023, par avenants au contrat prorogeant le délai de livraison dans des termes formulés de la façon suivante :
« Le délai de livraison prévu par le Contrat de Construction de Maison Individuelle est suspendu jusqu’à la restitution de cette clé » .
En réplique Monsieur [O] [I] et Madame [D] [Z] demandent au tribunal de :
— DEBOUTER la SASU [A] CONSTRUCTION de toutes ses demandes ;
— CONDAMNER la SASU [A] CONSTRUCTION à rembourser, aux maîtres de l’ouvrage, la somme trop perçue s’élevant à 116,96 € ;
— CONDAMNER la SASU [A] CONSTRUCTION à payer, aux maîtres de l’ouvrage, la
somme de 550 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Monsieur [O] [I] et Madame [D] [Z] exposent que les conventions de transfert de garde leur sont inopposables car alors qu’elles requièrent le consentement de toutes les parties au contrat initial, et doivent en outre être notifiées à chacun de ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception, les avenants elles n’ont été signés que par l’un d’entre eux et aucne notification n’est intervenue. En conséquence, le délai de rétractation n’a pas commencé à courir et les maîtres de l’ouvrage pouvaient à tout moment se rétracter.
Monsieur [O] [I] et Madame [D] [Z] ajoutent que la clause insérée dans le document « Transfert de garde de l’ouvrage »rallongeant le délai de livraison prévu au contrat, est frappée de nullité en application de l’article L 231-3 du CCH qui dispose que sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet « de décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des clauses légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits » alors qu’en l’espèce la remise de l’une des multiples clés de chantier au maître de l’ouvrage ne constituait pas un obstable à l’intervention des entreprises pour la réalisation des prestations restant à exécuter et encore moins un cas de force majeure.
Après de multiples renvois à la demande des parties, le dossier a été appelé et retenu à l’audience du 3 mars 2026.
Lors des débats tenus le 3 mars 2026, la SASU [A] CONSTRUCTION était représentée par son conseil, Monsieur [O] [I] et Madame [D] [Z] ont comparu en personne.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en dernier ressort aura lieu le 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
L’article 1415 du Code de procédure civile prescrit que l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.
Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce,l’ ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 18 avril 2025 et signifiée à étude le 29 avril 2025.
Monsieur [O] [I] et Madame [D] [Z] ont fait opposition le 22 mai à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier au greffe reçu le 26 mai 2025.
Les formes et les délais ayant été respectés par Monsieur [O] [I] et Madame [D] [Z], leur opposition est recevable et l’ordonnance est mise à néant.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Il résulte des documents versés par les parties que le chantier a débuté le 15/04/2022, qu’une date de livraison avait été stipulée au 15/06/2023 alors que la date de livraison réelle a eu lieu le 26/09/2023 soit 102 jours de retard ;
Le montant journalier de la pénalité de retard s’élève à 1/3000 du prix convenu (175.593,08 €) soit 58,53 €.
Le désaccord porte uniquement sur le nombre de jours de retard de livraison imputable ou non au constructeur (63 jours selon la SASU [A] CONSTRUCTION et 102 jours pour les défendeurs) , et donc sur le calcul du montant de l’indemnité en résultant.
L’article 1193 du code civil dispose que :”Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.”
En l’espèce les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [O] [I] et Madame [D] [Z], alors que la date de réception fixée contractuellement le 15 juin 2023 était dépassée, ont sollicité la remise d’une clé de chantier, afin de pouvoir réaliser les travaux réservés par le contrat qu’ils avaient stipulés comme devant être initialement effectués après la livraison (pose du parquet dans les chambres et peinture). La clé a été remise le 16 juin 2023.
Le même jour un document intitulé “transfert de garde de l’ouvrage “ stipulant du 19 juin 2023 au 30 juin 2023 à la fois remise de la clé, transfert de garde et suspension du délai de livraison était établi, signé du constructeur et de l’un des maitres d’ouvrage.
Le constructeur verse un second document portant sur la période du 1er juillet 2023 au 28 juillet 2023 intitulé “transfert de garde de l’ouvrage “ qui ne supporte aucune signature et ne vaut donc pas engagement .
Le constructeur verse un mail daté du 5 juillet 2023, donc postérieur de quelques jours à ce dernier document, émanant de [D] [Z] qui indique “nous nous engageons à la prolongation du tranfert de garde “
Le constructeur fait valoir que les maîtres d’ouvrage étant solidaires et ayant l’apparence du mandat de leur concubin, l’engagement des deux maitres d’ouvrage a été ainsi valablement donné. Certes l’Article 1156 du code civil dispose que :”L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.”mais en l’espèce le constructeur n’ignorait pas que les deux maitres d’ouvrages étaient de simples concubins et d’autre part la modification du contrat initial écrit devait nécessairement être expresse et cette convention s’analysant comme un avenant du contrat initial signé par les deux concubins, le constructeur aurait du exiger la signature de ces derniers pour suspendre l’exécution du chantier.
En conséquence la première convention ne comportant qu’une seule signature n’est pas opposable et l’engagement pour une période ultérieure par simple mail de Madame [Z] par ailleurs non circonstancié sur sa portée, ne permettait pas plus de retenir la responsabilités des maitres d’ouvrage dans le délai de retard de livraison.
Lee constructeur ne s’étant pas valablement dégagé de son obligation de délai de livraison est donc redevable des pénalités de retard à hauteur de ( 102 × 58,53 € = ) 5.970,06 €.
Il est également tenu de rembourser la somme trop perçue s’élevant à 116,96 €.
En conséquence le tribunal déboute la société [A] CONSTRUCTION de sa demande de
paiement du solde de son marché d’un montant de 2.165,71 euros TTC et la condamne à rembourser à Monsieur [O] [I] et Madame [D] [Z] la somme de 116,96 €.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RETICENCE DOLOSIVE
L’article 1231-1 du Code civil dispose que :« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution,s 'il ne justifie pas que 1 'exécution a été empêchée par la force majeure. ››
En l’espèce il résulte du paragraphe précédent que le constructeur tenu de respecter les délais n’a pas accompli les démarches exigées (signature des avenants par toutes les parties) pour s’en libérer, dès lors il ne peut obtenir la réparation du dommage résultant de ce retard.
En conséquence le tribunal déboute la société [A] CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [A] CONSTRUCTION qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens, déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles et des dépens et tenue de verser à Monsieur [O] [I] et Madame [D] [Z] la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de Monsieur [O] [I] et Madame [D] [Z] à l’ordonnance d’injonction de payer du 18 avril 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
DEBOUTE la SASU [A] CONSTRUCTION de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SASU [A] CONSTRUCTION à rembourser à Monsieur [O] [I] et Madame [D] [Z] la somme de 116,96 € ;
CONDAMNE la SASU [A] CONSTRUCTION à payer à Monsieur [O] [I] et Madame [D] [Z] la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU [A] CONSTRUCTION de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [A] CONSTRUCTION aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD, Vice-présidente et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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