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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 mai 2025, n° 25/03979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03979 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DND
MINUTE: 25/859
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [C]
né le 09 Octobre 2003 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 mai 2025
Le 29 avril 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [C].
Depuis cette date, Monsieur [L] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 05 mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 mai 2025.
A l’audience du 07 mai 2025, Me Rachid HASSAINE, conseil de Monsieur [L] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [L] [C] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 30 avril 2025 avec prise d’effets au 29 avril 2025, dans un contexte de tentative de suicide par ingestion médicamenteuse et d’arrêt de traitement. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient présentait un contact superficiel, des affects abrasés. Il rapportait un syndrome hallucinatoire et des idées suicidaires persistantes. Il ne critiquait pas son geste auto-agressif. Il était relevé un risque de mise en danger et une ambivalence aux soins. Son insight était fragile.
L’avis motivé en date du 06 mai 2025 mentionne que le patient banalise son geste auto agressif, avec une discordance affective. Il rapporte des idées délirantes à thème mystique. Il est ambivalent aux soins.
A l’audience, Monsieur [L] [C] déclare qu’il a fait une tentative de suicide. Il indique qu’il n’allait pas bien. Il a déjà fait des tentatives de suicide. Il s’agit de sa 4ème hospitalisation. Il indique qu’il avait un traitement médical mais qu’il ne prenait pas tout parce que la pharmacie n’avait pas certains médicaments. Il indique qu’il n’avait pas vraiment l’intention de se suicider mais voulait de l’aide. Il n’a pas pensé à appeler quelqu’un pour l’aider et a pris les médicaments. Il indique qu’il se sent beaucoup mieux aujourd’hui. Il voudrait sortir de l’hôpital pour retourner dans l’hôtel où il habite. Il est d’accord avec l’avis des médecins qui demandent la poursuite de son hospitalisation.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [L] [C] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [C],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 07 Mai 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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