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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 15 juil. 2025, n° 22/02589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 22/02589 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FZ3X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/648
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [V] [Z] [B]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2706 du 26/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4107 du 22/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 27 Mai 2025 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge auxAffaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement public, contradictoire mis à disposition au greffe le jour du jugement, après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
CONSTATE l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 9 janvier 2022 ,
PRONONCE sur le fondement de l’article 245 du Code civil le divorce pour faute aux torts partagés des époux d’entre :
[Y] [V] [Z] [B],
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10],
et
[A] [W],
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12],
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 14] le 18 septembre 2004 , sans contrat de mariage,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux au 17 janvier 2025 date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer définitivement ,
DIT que [Y] [B] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
Sur l’autorité parentale et la résidence de l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants [U] [W] et [X] [W] est exercée en commun par les père et mère [A] [W] et [Y] [B];
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, les parents associant l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc …) ;
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie du conjoint ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de communiquer à l’autre parent sa nouvelle adresse ;
DIT que les parents pourront communiquer au Chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Education Nationale prévoyant notamment que le Chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations ;
FIXE la résidence principale et habituelle de [U] [W] et [X] [W] au domicile de [Y] [B] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du Code Pénal, le parent chez qui l’enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
Sur le droit de visite et d’hébergement
DEBOUTE [Y] [B] de sa demande de droit de visite amiable et subsidiaire de droit de visite en lieu neutre
DIT qu’à défaut de meilleur accord, [A] [W] pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes :
➥ en période scolaire : les fins de semaine paires calendaires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
➥ pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
ETANT PRÉCISÉ QUE :
— Le jour de référence pour le calcul des fins de semaine est le samedi ;
— La cinquième fin de semaine est définie comme le cinquième samedi du mois et le dimanche qui suit ;
— Tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
— Le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
PRÉCISE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que, par dérogation au calendrier ainsi fixé, l’enfant passera le dimanche de la Fête des Mères avec la mère et de la Fête des Pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;
DIT également que les droits de visite et d’hébergement ainsi octroyés ne pourront s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
ATTRIBUE au titulaire de ce droit la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant et de le ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence ;
DIT que les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement seront déterminées de préférence à l’amiable par les parents ; qu’à défaut, si le titulaire du droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Sur la pension alimentaire pour les enfants
CONSTATEque [A] [W] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
LE DISPENSE de contribuer jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DEBOUTE [Y] [B] de sa demande de pension alimentaire ;
Sur la prestation compensatoire
DEBOUTE [Y] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les dommages-intérêts
CONDAMNE [Y] [B] à payer à [A] [W] la somme de 2000 € (DEUX MILE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant ( l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 5], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 6])
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants,
DIT que chacune des parties des parties conservera la charge de ses dépens exposés par elle ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Et la minute de la présente décision a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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