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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 févr. 2026, n° 26/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 26/00696 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34Z7
Ordonnance du : 25 Février 2026
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE AVEC EFFET DIFFERE DE 24 HEURES
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 17/02/2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [Z] [O]
née le 17 Juillet 1977 à [Localité 4]
Vu la requête en date du 20 Février 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] reçue au greffe le 20 Février 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 20/02/2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [Z] [O] assistée de Maître DEI CAS-JACQUIN Marie, avocat de permanence,
Attendu que le Conseil de Madame [Z] [O] soulève, à l’audience une irrégularité fondée sur l’absence de notification de la décision d’admission à la patiente, cette irrégularité lui constituant un griel en ce qu’elle n’a pas été informée de ses droits ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade.
Attendu qu’en l’espèce, Madame [Z] [O] a été admise en soins psychiatriques, à la demande d’une tiers, le 17 février 2026 sans qu’il ne soit établi dans les pièces versées au débat qu’elle ait été informée de la décision d’admission prescrite par les textes et sans que le Centre hospitalier ne fasse état de l’existence de circonstances insurmontables pouvant justifier cette absence d’information ;
Attendu qu’il en résulte une irrégularité de procédure qui fait nécessairement grief à l’intéressée si bien que la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte ne pourra qu’être ordonnée ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [B], médecin de l’établissement, en date du 20.02.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [Z] [O] doit se poursuivre nécessairement ;
Attendu que Madame [Z] [O] fait état à l’audience de difficultés dans l’administration de son traitement avec les infirmières libérales chargées de lui délivrer les médicaments ;
Attendu que la poursuite des soins s’impose dans le cadre d’un programme de soins ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement et d’assortir cette mesure d’un délai de 24 heures afin de permettre la continuité des soins ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [O] ;
Disons que cette mesure n’entrera en vigueur que 24 heures après sa notification, afin de permettre la continuité des soins ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 25 Février 2026
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N° RG 26/00696 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34Z7
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître DEI CAS-JACQUIN Marie le 25 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel pour notification à Madame [Z] [O] au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] le 25 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] le 25 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 25 Février 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 25 Février 2026.
Le Greffier,
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