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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf1, 8 juil. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00379 – N° Portalis DB3A-W-B7J-ECZH
NAC : 22G
AFFAIRE : [K] [W] C/ [B] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président
Statuant en qualité de Juge de la Mise en état
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [K] [W]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie line BREJAUD, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant et Me Malika CHMANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [B] [I]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain COMBAREL, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant et Me Robert françois RASTOUL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [I] et Madame [K] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 1979 à [Localité 6] (MAROC), sans contrat de mariage.
Par jugement en date du 4 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de TOULOUSE a prononcé le divorce d’entre les époux aux torts exclusifs de l’époux, ce dernier étant condamné à verser à Madame [W] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il a rejeté la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [W]. Le juge afin dit que la loi française était applicable au régime matrimonial des époux.
Par acte extra-judiciaire signifié le 8 juin 2021, Madame [W] a assigné Monsieur [I] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ALBI.
Par décision en date du 12 juillet 2022, le juge saisi a ordonné le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre les époux, ainsi qu’une expertise judiciaire.
Par décision en date du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été remis le 24 janvier 2024.
L’affaire a été réinscrite au rôle sur conclusions de reprise d’instance déposées par Madame [W] le 14 janvier 2025.
Par conclusions en date du 6 juin 2025, Monsieur [I] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses conclusions en date du 27 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour complet exposé, Monsieur [I] a formulé les demandes suivantes :
— ordonner un complément d’expertise judiciaire, à confier de nouveau à Madame [N] ou tout autre expert, avec la mission suivante :
°reprendre la mission telle qu’énoncée par le jugement du juge aux affaires familiales du 12 juillet 2022 en tenant compte des pièces complémentaires transmises par le Conseil de Monsieur [I] le 25 octobre 2023, et procéder aux comptes d’indivision entre les parties ;
°procéder à l’estimation du bien immeuble de [Localité 7] (81) en procédant à son descriptif et en tenant compte de son état général au regard de l’arrêté du maire de [Localité 7] en date du 6 février 2025 ;
— rejeter les demandes reconventionnelles de Madame [W] ;
— réserver les dépens.
Dans ses conclusions en date du 26 juin 2025, auxquelles il et renvoyé pour complet exposé, Madame [W] a formulé les prétentions suivantes :
— rejeter les demandes de Monsieur [I] ;
— enjoindre à Monsieur [I], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la décision à intervenir, de communiquer les justificatifs de ses revenus fonciers sur les années 2022 à 2024, et une évaluation récente du véhicule commun.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025, au cours de laquelle chaque partie, absente mais représentée, a maintenu ses demandes.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur le complément d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Les débats à l’audience d’incident ont montré que Monsieur [I] a produit tardivement plusieurs justificatifs, et que divers documents sont encore attendus de sa part pour pouvoir disposer d’une vision complète de sa situation.
De plus, Monsieur [I] justifie d’un arrêté municipal pris par le maire de [Localité 7] le 6 février 2025, dont le contenu est susceptible de modifier sensiblement la valeur du bien immeuble en question.
Au vu de ces éléments, et sans préjudice des demandes et sanctions encourues en cas de comportement dilatoire ou abusif, un complément d’expertise sera ordonné, selon les modalités décrites au dispositif de la présente ordonnance.
Il est précisé que l’expert se verra impartir un délai bref pour procéder à ses nouvelles missions, et qu’aucune dérogation ou excuse ne sera admise de la part des parties pour un éventuel retard.
Sur la communication de documents
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication et à la production de pièces.
En l’espèce, lors de l’audience d’incident, le Conseil de Monsieur [I] a indiqué que son client avait déjà transmis une partie des documents réclamés, et qu’il avait l’intention d’effectuer une transmission complète.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’injonction formulée par Madame [W], afin notamment de permettre à l’expert d’accomplir pleinement sa mission.
Au regard du délai impératif qui sera imparti à l’expert, et sans préjudice des sanctions encourues, la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et en premier ressort dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi :
ORDONNE un complément d’expertise judiciaire, et désigne Madame [C] [N] pour y procéder ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de carence, l’expert pour être remplacé sur simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra reprendre sa mission telle qu’énoncée par le jugement rendu le 12 juillet 2022 entre les parties par le juge aux affaires familiales, auquel il est renvoyé, en tenant compte des pièces complémentaires transmises par le Conseil de Monsieur [I] le 25 octobre 2023, ainsi que les pièces complémentaires qu’il va produire, et procéder aux comptes d’indivision entre les parties ;
DIT que l’expert devra également procéder à l’estimation du bien immeuble de [Localité 7] (81) en procédant à son descriptif et en tenant compte de son état général au regard de l’arrêté du maire de [Localité 7] en date du 6 février 2025 ;
ENJOINT à Monsieur [I] de communiquer les justificatifs de ses revenus fonciers sur les années 2022 à 2024, et une évaluation récente du véhicule commun ;
DIT que cette communication devra avoir lieu à destination de Madame [W] dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, et à destination de l’expert sans délai sur demande ce de dernier ;
FIXE à 1.000 euros le montant que Monsieur [I] devra consigner au service de la régie du tribunal judiciaire d’ALBI, à titre de provision à valoir sur la rémunération complémentaire de l’expert, et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
RAPPELLE que le défaut de consignation entraînera la caducité du complément d’expertise ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra rendre son rapport au plus tard le 10 octobre 2025, sans que les parties puissent obtenir de prorogation ;
COMMET le juge de la mise en état pour le contrôle de l’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 4 novembre 2025 ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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