Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 19 oct. 2025, n° 25/08431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/08431 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26IC Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Jean-Luc YBRES
Dossier n° N° RG 25/08431 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26IC
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Luc YBRES, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté(e) de Blandine BELLIER, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 JUIN 2025 par PREFECTURE DE LA DORDOGNE à l’encontre de M. [J] [T];
Vu l’ordonnance rendue le 5 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux le 8 octobre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 18 Octobre 2025 à 15 H26 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA DORDOGNE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représenté par M. [K] [F]
PERSONNE RETENUE
M. [J] [T]
né le 06 Mai 1996 à ANNABA
de nationalité Algérienne
préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience,
assisté de Me Magali COSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,avocat commis d’office, en présence de M. [S] , interprète en langue , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de CA
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [J] [T] a été entendu en ses explications ;
M. [K] [F], représentant lepréfet a été entendu en ses explications ;
Me Magali COSTE, avocat de M. [T] a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [J] [T] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du Ministère public, régulièrement avisé,
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue le dimanche 5 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention autorisant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative du dénommé [J] [T] pour une durée de quinze jours, ainsi que l’arrêt confirmatif de la Première présidente de la cour d’appel de BORDEAUX du mercredi 8 suivant,
Vu, annexée de toutes les pièces utiles, la requête de Madame la Préfète du département de la Dordogne adressée au greffe du juge des libertés et de la détention le samedi 16 août 2025 à 15 heures 26 tendant à la prolongation de la mesure de rétention à l’issue du délai de quinze jours précité, pour une nouvelle durée de quinze jours supplémentaires,
Au soutien de sa demande de prolongation, Madame la Préfète expose, entre autres considérations et s’agissant des événements survenus après les décisions judiciaires susvisées, rester en attente du sort réservé aux démarches entreprises auprès des services consulaires tunisiens aux fins de vérification de la qualité possible de ressortissant tunisien de l’intéressé, le tout après déclarations des services consulaires marocains et algériens selon lesquelles il ne serait ni marocain ni algérien, Madame la Préfère rappelant également que celui-ci a fait l’objet à titre de peine complémentaire d’une interdiction d’une territoire français d’une durée de cinq année prononcée par le tribunal correctionnel de BORDEAUX le 7 décembre 2023 qui l’a au principal condamné à trois ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants, condamnation survenue elle-même après plusieurs autres sanctions pénales précédentes, de sorte que la menace représentée pour l’ordre public par l’intéressé demeure selon elle bien démontrée.
L’intéressé, assisté de son conseil, a conclu au rejet de la demande, en rappelant le caractère exceptionnel des conditions autorisant une quatrième prolongation et en faisant observer que les perspectives d’éloignement sont désormais très réduites, tenant notamment le défaut de réponse des autorités centrales tunisiennes, attendue de surcroît alors que l’administration française n’a pas, selon lui, accompli toutes les démarches nécessaires dès le début de la procédure, notamment auprès du consulat de l’Algérie, dont il se soutient d’ailleurs toujours ressortissant. Il a également évoqué son état de vulnérabilité, induit par des douleurs au visage, non traitées après un précédent rendez-vous annulé au C.H.U. Il s’est également prévalu de garantie de représentation, constituées notamment par une possibilité d’être hébergée par sa compagne, Madame [R] [Z], avec laquelle il vit depuis 2020 de manière stable et continue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.742-5 3° du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4 lorsqu’il est apparu, dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il est indiqué dans ce même article que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est alors maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
C’est en vain, et aussi à l’absurde désormais – et alors même, de surcroît, que la chose a déjà été constatée et rappelée par le juge des libertés et de la détention et la première présidente de la cour d’appel les 5 et 8 octobre dernier – qu’est à nouveau contesté à ce jour le critère de la menace pour l’ordre public présenté par l’intéressé, à qui en effet de nombreux antécédents pénaux sont sans contestation sérieuses imputés, la lecture du jugement précité rendu par le tribunal correctionnel permettant à ce titre de constater (page 22) qu’avant d’être condamné à trois ans d’emprisonnement, l’intéressé avait été sanctionné à quinze reprises. A ce jour, compte tenu donc de l’absence de toute perspective d’installation régulière et d’insertion socio-professionnelle sur le territoire français, il peut être, de façon parfaitement légitime, redouté avec un degré de probabilité confinant à la certitude qu'[J] [T] – qui jusque devant la première présidente de la cour d’appel le 8 octobre dernier a d’ailleurs revendiqué son refus de se soumettre à la décision d’interdiction de territoire le concernant – continuera, à défauts d’expédients plus ou moins honorables, et comme il l’a fait jusqu’à sa dernière condamnation, à perpétrer d’autres infractions à la loi pénale sur le territoire français pour se procurer ses moyens de subsistance. La menace à l’ordre public persiste donc encore.
C’est également contre toute logique que sont encore invoqués de prétendus défaut de diligences antérieurs de l’administration française, alors même que les précédents magistrats – juge des libertés et de la détention et première présidente de la cour d’appel – en ont jugé exactement le contraire.
A ce jour, alors que décision d’éloignement – dont le caractère définitif et indiscutable dans son principe ne peut sérieusement être discuté compte tenu d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé – n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, l’administration française reste toujours en attente d’une réponse définitive des autorités consulaires tunisiennes, dont il est rappelé qu’elles ont été relancées par courrier électronique le premier septembre 2025, à laquelle elles ont, le 16 suivant, répondu en indiquant qu’une réponse des autorités centrales était en attente.
Il n’y a pas lieu d’exiger de l’autorité préfectorale française qu’elle procède journalièrement à des relances du consul tunisien, alors que ce dernier lui-même attend la réponse des autorités centrales, lesquelles, souveraines s’agissant du délai et des modalités de traitement des demandes, et sur lesquelles l’administration françaises n’a pas de prise, lui ont fait savoir que les démarches d’identification sont toujours en cours.
A ce jour, il ne peut être déduit de ce défaut de réponse définitive l’absence de perspective d’éloignement, observation étant faite que la reconnaissance de l’identité et de la nationalité d’un individu sont en effet subordonnées à un minimum de temps incompressible.
Refusant fermement toujours de quitter le territoire français, c’est tout aussi vainement que l’intéressé pourra convaincre qu’il se présentera spontanément le moment venu aux autorités françaises aux fins d’être reconduit dans son pays d’origine. Rappel étant fait également que le prononcé d’une assignation à résidence par le juge des libertés et de la détention n’est pas envisageable en l’absence de toute présentation par l’intéressé d’un quelconque document de voyage à son nom et notamment un passeport, lequel au demeurant ne peut être produit qu’en début de mesure. Les attestations versées n’étant bien évidemment pas plus tenue comme suffisantes pour garantir que l’intéressé restera à la disposition des autorités.
S’agissant enfin de l’état de vulnérabilité prétendu, rien de nouveau n’est justifié par Monsieur [T], à qui il est également rappelé qu’il lui appartient d’établir que l’absence de constatation relative à son état de santé lui aurait causé un grief par rapport à la procédure de rétention. A ce jour encore, ce moyen est soutenu par l’intéressé qui ne verse toujours pas d’élément justifiant que son état de santé serait incompatible avec la poursuite de la mesure de rétention, alors même, bien évidemment, tous les soins nécessaires peuvent lui être, si nécessaire, apportés à tout moment.
Il sera donc fait droit à la demande de prolongation, rappel étant fait encore qu’il se déduit de l’article L. 742-5 précité que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours, et que la quatrième prolongation, le cas échéant, n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (C.cass. 1ère civ. 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [T]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA DORDOGNE à l’égard de M. [J] [T] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [T] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [J] [T] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
ACCORDONS la somme de sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 19 Octobre 2025 à 14h00
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète, Le conseil,
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [J] [T] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Si remise en liberté ou assignation à résidence :
Information est donnée à M. [J] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 19 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA DORDOGNE le 19 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Magali COSTE le 19 Octobre 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 19 Octobre 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 19 Octobre 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 19 Octobre 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 19 Octobre 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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