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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 7 nov. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00073 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXVP
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Marie-Françoise ION
DÉBATS :
Audience publique du : 02 septembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Par requête enregistrée le 18 mars 2025, Monsieur [T] [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry pour obtenir la restitution, de la part de Monsieur [J] [V], d’une somme de 680 euros au titre d’un dépôt de garantie, outre 408 euros au titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de restitution du dépôt de garantie pendant 6 mois depuis le 9 septembre 2024.
Par constat de carence du 6 mars 2025, [I] [H], conciliateur de justice, a déclaré que le défendeur n’a pas souhaité donner suite à la tentative de conciliation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2025.
Au cours de cette audience, Monsieur [T] [U], maintient l’intégralité de ses demandes. Il déclare qu’à son entrée dans les lieux, le logement était indécent. En outre, il ajoute qu’il n’y a pas eu d’état des lieux d’entrée et de sortie. Il précise qu’il a quitté les lieux le 9 septembre 2024 et que le dépôt de garantie ne lui a jamais été restitué. Monsieur [T] [U] énonce reconnaître les sommes demandées par Monsieur [J] [V] en précisant que le défendeur ne l’a jamais contacté suite au retard dans le paiement des loyers.
Monsieur [J] [V] comparaît et déclare ne jamais avoir reçu le RIB de Monsieur [T] [U]. Il ajoute que le montant du dépôt de garantie était bien de 680 euros. Toutefois, en raison de nombreux impayés, il indique avoir dû débourser des frais (commandement de payer et frais d’huissier), soit 423,07 euros. Ainsi, il s’engage à rembourser la différence entre le montant de la caution et les frais d’huissier et du commandement de payer.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur le paiement du dépôt de garantie :
L’article 1353 du code civil dispose que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”;
L’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que “Les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2.
Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.”
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “ Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. (…)
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.(..)
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.” ;
En l’espèce, si Monsieur [T] [U] ne produit pas de contrat de bail conclu avec Monsieur [J] [V], l’existence de celui-ci est notamment établie par la quittance de loyer du 14 août 2023 remplie par Monsieur [J] [V], mentionnant un loyer mensuel de 680 euros ainsi qu’un dépôt de garantie du même montant. En outre, aucune des parties ne revient sur l’existence de ce bail ainsi que du versement d’un dépôt de garantie et à l’audience Monsieur [J] [V] confirme avoir reçu un dépôt de garantie à hauteur de 680 euros et l’avoir conservé.
— Sur la restitution du dépôt de garantie :
Il n’est pas contesté que le dépôt de garantie n’a pas été restitué après la remise des clés, Monsieur [J] [V] indique que le dépôt de garantie n’a pas été restitué compte tenu des frais engagés suite aux impayés des mois de mai et juin 2024 de Monsieur [T] [U]. Il produit au soutien de ses dires un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 12 juin 2024, une dénonciation à la CCAPEX du 13 juin 2024 et la signification du commandement de payer à la caution avec une sommation de payer. Une facture a été jointe d’un montant de 297,40 euros pour ces différents frais.
A cet égard, en l’absence d’état des lieux d’entrée et de sortie, rien ne permet d’imputer des dégradations au locataire, si bien que l’absence de restitution du dépôt de garantie n’est pas justifiée.
Que dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [V] à verser à Monsieur [T] [U] la somme de 680 euros correspondant à la restitution du dépôt de garantie. Monsieur [T] [U] ne s’opposant pas au paiement des frais relatifs aux impayés de loyer, il conviendra de déduire du remboursement du dépôt de garantie la somme de 297,40 euros.
Dès lors, Monsieur [J] [V] devra restituer la somme de 382,60 euros à Monsieur [T] [U].
— Sur la demande de dommages et intérêts :
Le bailleur était tenu de restituer le montant du dépôt de garantie au locataire dans un délai d’un mois suivant le 9 septembre 2024, date non contestée de restitution du logement, en l’absence de tout élément justifiant que l’état des lieux de sortie n’était pas conforme à l’état des lieux d’entrée. Monsieur [J] [V] était ainsi supposé restituer ce dépôt de garantie avant le 9 octobre 2024, ce qu’il n’a pas fait.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [V] à verser à Monsieur [T] [U] une somme mensuelle de 68 euros, correspondant à 10% du montant du loyer, à compter du 9 octobre 2024 jusqu’au mois de mars 2025, le demandeur limitant sa demande de versement d’une indemnité au montant de 408 euros. Monsieur [V] sera condamné au paiement de cette somme.
— Sur les dépens et l’exécution provisoire ;
Monsieur [J] [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. Enfin, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, il convient de dire que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [T] [U] :
— 382,60 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— 408 euros de dommages et intérêts au titre de la majoration de 10% compte tenu de la restitution tardive du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] au paiement des dépens ;
DIT que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 7 novembre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
Le Greffier Le Président
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