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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 13 févr. 2025, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° RG 24/00417 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJMY
JUGEMENT
Du : 13 Février 2025
S.A. [Adresse 10]
C/
[B] [M]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me [Localité 11]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [M]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Février 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexia DROUX, substituée par Me Diaka CISSE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant
A l’audience du 12 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2020, à effet au 30 septembre 2020, la société ESPACIL HABITAT a consenti un contrat de location d’un an à Monsieur [B] [M], en sa qualité d’étudiant, portant sur des locaux situés au [Adresse 5], [Adresse 12] à [Localité 13].
Par avenant en date du 31 août 2021, la société ESPACIL HABITAT et Monsieur [B] [M] ont conclu un avenant au contrat de location en précisant que le contrat se poursuivait pour une durée d’un an à compter du 30 septembre 2021 dans les mêmes conditions.
Par courrier signifié en date du 29 mai 2024, la société ESPACIL HABITAT a informé Monsieur [B] [M] du défaut de reconduction du contrat de bail et invité le locataire à prendre ses dispositions pour quitter le logement, sauf régularisation de la situation sous quinzaine en justifiant de la poursuite d’études.
Par assignation délivrée le 23 juillet 2024, la société ESPACIL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles pour constater principalement que le défendeur est occupant sans droit, ni titre, le condamner à libérer le logement, procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [M], condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros, à compter du l’assignation et jusqu’au jour effectif du son départ, et à une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 12 décembre 2024, la société ESPACIL HABITAT, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle ajoute que Monsieur [B] [M] est salarié et qu’il ne dispose pas de la qualité nécessaire pour pouvoir se maintenir dans les lieux.
Monsieur [B] [M], assigné à étude, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat d’occupation sans droit ni titre, d’expulsion et d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article L.631-2 du code de la construction et de l’habitation, la résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. À titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs.
Ces résidences peuvent faire l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831-1 lorsqu’elles bénéficient d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département. Les modalités d’octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.
Le contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux dossiers que le contrat initial du 29 septembre 2020, renouvelé suivant avenant du 31 août 2021 pour une durée d’un an n’a pas été renouvelé depuis lors.
Il sera également noté que l’intéressé, qui ne comparait pas, ne prouve pas qu’il détient la qualité d’étudiant qui lui aurait permis de pouvoir éventuellement solliciter le renouvellement du contrat de résident sous ce statut.
Par ailleurs, il résulte des conclusions du diagnostic social et financier dont il a été donné lecture à l’audience que Monsieur [B] [M] a reconnu travailler mais se maintenir dans les lieux à défaut de réponse à ses demandes de logement social.
En l’absence de titre lui permettant d’occuper les lieux, l’avenant au contrat de location n’ayant pas été renouvelé et la bailleresse ayant manifesté par courrier l’absence de reconduction du contrat de location. Dans ces conditions, il y a lieu de constater l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [B] [M] et d’ordonner son expulsion des lieux occupés ainsi que de tout occupant de son chef.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ESPACIL HABITAT ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [B] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [B] [M] concernant les locaux situés au [Adresse 5], logement n°[Adresse 2] à [Localité 13] depuis le 29 septembre 2022,
ORDONNE à Monsieur [B] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 13] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [B] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société ESPACIL HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 23 juillet 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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