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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 25 mars 2026, n° 25/02732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL EGSO BATIMENT exerçant sous l' enseigne EGSO |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
CM
RG N° 25/02732
N° Portalis DB2H-W-B7J-27HD
Minute 26/
du 25/03/2026
JUGEMENT
,
[C], [N]
C/
SARL EGSO BATIMENT exerçant sous l’enseigne EGSO, [Localité 2]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 25 mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 14 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [C], [N],
[Adresse 2]
comparant en personne
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE
SARL EGSO BATIMENT exerçant sous l’enseigne EGSO, [Localité 2] chez M., [W], [Y] -, [Adresse 3] -, [Localité 3]
non comparante
D’AUTRE PART,
RG 25/2732, [N] / EGSO, [Localité 2]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur, [C], [N] a eu recours à la société EGSO BATIMENT exerçant sous l’enseigne EGSO, [Localité 2] et ayant pour gérant monsieur, [Y], [W], aux fins de réalisation de travaux d’extension d’une cuisine intégrant une pompe à chaleur pour seul mode de chauffage. Cependant, après la livraison des travaux et lors de la mise en service de la pompe à chaleur, celle-ci a commencer à fuir en raison d’une mauvaise installation du tuyau d’évacuation et de l’absence de pompe de relevage. Un tuyau a donc été installé dans l’attente de la mise en place d’une pompe de relevage.
Reprochant à EGSO, [Localité 2] de ne pas avoir pris en charge les frais exposés pour la réfection de l’évacuation de la pompe à chaleur, par requête reçue au greffe le 12 juin 2025, monsieur, [N] a saisi ce tribunal aux fins de convocation et de condamnation de cette société à lui payer les sommes de :
— 285.62 euros au titre des frais de reprise,
— 1000 euros au titre de la résistance abusive,
— 189.90 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée aux fins de citation de EGSO, [Localité 2], monsieur, [N], comparant en personne, maintient ses demandes.
Citée à étude, EGSO, [Localité 2] ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience.
Avec l’autorisation du tribunal, monsieur, [N] a transmis ses pièces en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il résulte des articles 1103 et 1104 que les contrats tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être négociés et exécutés de bonne foi.
L’ article 1217 du Code civil précise que le créancier de l’obligation qui a été inexécutée ou imparfaitement exécutée peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, au soutien de sa demande au titre des frais exposés, monsieur, [N] verse aux débats :
— le devis émis par EGSO, [Localité 2] prévoyant la pose de l’appareil,
— la mise en demeure adressée à EGSO, [Localité 2] aux fins d’achèvement des travaux,
— la facture émise le 5 septembre 2024 par la société MLP2C pour la fourniture et la pose d’une pompe de relevage sur clim existante d’un montant de 285.62 euros,
— le mail du 24 septembre 2024 par lequel EGSO, [Localité 2] donne son accord pour prendre en charge ce coût et invite monsieur, [N] à communiquer ses coordonnées à la société MLP2C afin qu’il paye la facture directement auprès de celle-ci,
Il est ainsi établi que EGSO, [Localité 2] n’avait pas contesté la mauvaise exécution de la prestation de pose de la pompe à chaleur et s’était engagée à prendre les frais de reprise à sa charge.
Elle est donc condamnée à payer à monsieur, [N] la somme de 285.62 euros de ce chef.
Dans ce contexte, sa carence ne peut s’expliquer que par sa volonté de ne pas exécuter de bonne foi ses engagements. Par ses agissements, EGSO, [Localité 2] a porté préjudice à monsieur, [N] qui avait placé sa confiance en ce professionnel.
RG 25/2732, [N] / EGSO, [Localité 2]
Pour ces motifs, elle est condamnée à lui payer la somme de 250 euros au titre de la résistance abusive.
Enfin, succombant à l’instance, EGSO, [Localité 2] est condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la citation, et à payer à monsieur, [N] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE la société EGSO BATIMENT exerçant sous l’enseigne EGSO, [Localité 2] à payer à monsieur, [C], [N] les sommes de :
— 285.62 euros au titre des frais exposés,
— 250 euros au titre de la résistance abusive,
— 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EGSO BATIMENT exerçant sous l’enseigne EGSO, [Localité 2] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la citation.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-cinq mars deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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