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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 24/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/01201 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMFN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01201 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMFN
MINUTE N° 26/00115 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier Bontoux, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [O], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DECEMBRE2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur
Mme [C] [I], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en permier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [1], Mme [N] [G], engagée en qualité de gardienne d’immeuble, a été victime d’un accident le 29 septembre 2023 dans les circonstances suivantes : « en rendez-vous avec une locataire, la salariée aurait glissé sur un caillou et serait tombée sur le bras ». La lésion consiste en une contusion.
Le certificat médical initial du 29 septembre 2023 établi par le Docteur [M] de l’hôpital [Etablissement 1] constate une « fracture sus et inter condylienne de l’humérus distal gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 novembre 2023 avec une hospitalisation jusqu’au 3 octobre 2023.
Le 2 octobre 2023, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
Le 28 mars 2024, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée sociale.
En l’absence de décision, par requête du 24 août 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêt prescrits à Mme [G] dans les suites de son accident du travail survenu le 29 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [2] demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin notamment de déterminer les lésions provoquées par l’accident, de dire si l’accident a seulement révélé à temporairement aggravé un état indépendant à décrire, de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, à titre subsidiaire, de déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [G] inopposable à son égard pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de débouter la société de ses demandes, de rejeter la demande d’expertise et de la condamner aux dépens comprenant les éventuels frais d’expertise.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise et d’inopposabilité tirée de l’absence de communication du dossier médical au médecin mandaté par la société
La société soutient que le non-respect par la caisse de son obligation de transmission du rapport médical visé par l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale prévue à l’article R. 142-8-5 du constitue une atteinte au principe du contradictoire en ce qu’il prive l’employeur d’avoir connaissance des éléments médicaux ayant fondé la décision de la caisse relative à la prise en charge des soins et arrêts de travail de l’assurée sociale.
La caisse répond qu’elle n’a pas d’obligation de transmission du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur et que les règles prescrites ne sont pas sanctionnées par l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse, citant l’arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2024.
Dans la continuité de l’avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, saisi d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2018-928, ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission ou médecin mandaté par l’employeur lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’observation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
L’absence de communication au médecin conseil de l’employeur du rapport prévu à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’exercice d’un recours préalable est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur et son absence de transmission ne justifie pas elle seule une mesure d’expertise.
L’employeur soutient ensuite que la durée de 183 jours d’arrêt de travail est excessive et qu’en l’absence de communication du rapport médical, il ne peut discuter de leur imputabilité au travail.
La caisse conclut que l’employeur ne rapporte pas un commencement de preuve permettant de mettre en doute l’imputabilité des arrêts prescrits à la salariée.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la caisse a produit l’ensemble des arrêts de travail et l’attestation de paiement des indemnités journalières du 30 septembre 2023 au 6 décembre 2024 de sorte qu’elle établit la continuité des arrêts et les soins. La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
La société fait état de façon générale d’une disproportion et de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge. Toutefois, ces seules affirmations ne sont pas de nature à remettre en cause le traumatisme psychique justifiant les arrêts de travail tels que figurant sur les certificats produits par la caisse. Aucun élément permettant d’établir que ceux-ci auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
En conséquence, le tribunal déboute la société [1] de sa demande et rejette la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la société [1] de ses demandes ;
— Déclare opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [G] dans les suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 29 septembre 2023 ;
— Condamne la société [1] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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