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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 20 janv. 2026, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00398 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTKK
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Isabelle COUZINET de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
Copie certifiée conforme
à :
[A] [J], [E] [J]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 20 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [O],
demeurant 12 rue des Violettes – 72160 THORIGNE SUR DUE
Monsieur [Y] [O],
demeurant 15 rue des Tourelles – 28300 BAILLEAU L’EVEQUE
Monsieur [M] [O],
demeurant 35 rue de la République – 92800 PUTEAUX
Monsieur [R] [O],
demeurant 18 G route de Dreux – 27530 EZY SUR EURE
Monsieur [G] [O],
demeurant 51 rue Reine Clotilde – 01500 AMBERIEU EN BUGEY
tous représentés par Maître Isabelle COUZINET de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant 24 Rue des Bas Menus – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [J],
Madame [E] [J],
demeurant tous deux 63 rue de Chartres – 28120 ILLIERS COMBRAY
comparants en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
en présence de Jean-François [B], Conciliateur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Novembre 2025 et mise en délibéré au 20 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par accord verbal, Madame [V] [O] a donné à bail à Monsieur [A] [J] et Madame [E] [J] un logement situé au 38 rue de Courville à ILLIERS COMBRAY 28120, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350 euros.
Par la suite, Madame [V] [O] est décédée le 26 mars 2024, laissant comme héritiers Monsieur [I] [O], Monsieur [Y] [O], Monsieur [M] [O], Monsieur [R] [O] et Monsieur [G] [O].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées depuis le décès de Madame [V] [O], une lettre de Maître [D], notaire, leur a été adressée le 12 juillet 2024 et une sommation d’avoir à payer les loyers et de restituer les lieux a été délivrée le 02 avril 2025, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 4 200 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice signifié à tiers présent à domicile le 06 juin 2025, Monsieur [I] [O], Monsieur [Y] [O], Monsieur [M] [O], Monsieur [R] [O] et Monsieur [G] [O] ont fait assigner Monsieur [A] [J] et Madame [E] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, afin d’obtenir leur condamnation à leur verser les sommes suivantes :
4 200 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts à compter du 02 avril,2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Aux frais et dépens de l’instance et de ses suites.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [I] [O], Monsieur [Y] [O], Monsieur [M] [O], Monsieur [R] [O] et Monsieur [G] [O], représentés par leur avocat, maintiennent les demandes de leur assignation. Ils précisent que les clés du logement ont été restituées le 10 avril 2025, que le logement a été rendu en mauvais état et qu’aucun état des lieux de sortie n’a été organisé. Ils déclarent s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Monsieur [A] [J] et Madame [E] [J], régulièrement cités à comparaître, comparaissent personnellement. Ils ne contestent pas la somme. Ils précisent avoir eu des difficultés pour des raisons de santé et percevoir entre 1 500 et 2 000 euros pour Monsieur [A] [J] et entre 1 500 et 1 800 euros pour Madame [E] [J]. Ils proposent un plan d’apurement de 150 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement
Le bail verbal est l’accord par oral du locataire et du propriétaire sur le principe et les conditions de location du logement.
Par ailleurs, l’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1728 du Code civil dispose notamment que le locataire est tenu de « payer le prix du bail aux termes convenus ».
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut « poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation » et « demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
En l’espèce, un bail verbal a été conclu entre Madame [V] [O], aux droits de laquelle viennent les demandeurs, et Monsieur [A] [J] et Madame [E] [J], moyennant un loyer mensuel de 350,00 euros, ce qui n’est pas contesté à l’audience par Monsieur [A] [J] et Madame [E] [J] qui reconnaissent la dette indiquée dans la sommation d’avoir à payer les loyers et de restituer les lieux de 4 200 euros d’arriéré locatif dus au 02 avril 2025.
Monsieur [A] [J] et Madame [E] [J] seront ainsi condamnés au paiement de la somme principale de 4 200,00 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges dus au 02 avril 2025, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 02 avril 2025.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les locataires n’ont pas réglé leur loyer à depuis le mois de mars 2024, date du décès de la bailleresse, malgré relance intervenue le 12 juillet 2024.
En outre, ils ont quitté les lieux au mois de mars 2025, sans aviser le propriétaire ni restituer les clés.
Enfin, à l’occasion de la sommation d’avoir à payer les loyers en date du 02 avril 2025 délivré par commissaire de justice, les locataires ont indiqué pouvoir accepter un échéancier mais n’ont cependant procédé depuis cette date à aucun paiement, même partiel, de la dette locative.
Ils ont donc déjà bénéficié de larges délais et leur demande de délais sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [J] et Madame [E] [J], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Compte-tenu de l’équité, il convient de condamner les défendeurs à payer à Monsieur [I] [O], Monsieur [Y] [O], Monsieur [M] [O], Monsieur [R] [O] et Monsieur [G] [O] la somme de 1 600,00 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [A] [J] et Madame [E] [J] à payer à Monsieur [I] [O], Monsieur [Y] [O], Monsieur [M] [O], Monsieur [R] [O] et Monsieur [G] [O] la somme de quatre mille deux cents euros (4 200,00 euros) au titre des loyers et charges dus au 02 avril 2025, avec intérêts de droit à compter du 02 avril 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [A] [J] et Madame [E] [J] de leur demande reconventionnelle en délais de paiement ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Monsieur [A] [J] et Madame [E] [J] à payer à Monsieur [I] [O], Monsieur [Y] [O], Monsieur [M] [O], Monsieur [R] [O] et Monsieur [G] [O] la somme de mille six cents euros (1 600,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [J] et Madame [E] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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