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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 19/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Janvier 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
[K] [V] [N], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 24 Octobre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré inialement prévu le 20 décembre 2024 a été prorogé le 23 janvier 2025 par le même magistrat
S.A.S. [6] C/ [4]
N° RG 19/01400 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TZUG
DEMANDERESSE
La S.A.S. [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [6]
[4]
la SELARL [7], vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL [7], vestiaire : 1309
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [P] [Y] était salariée de la société [6] (la société) en qualité de trieuse depuis le 1er mai 2015.
Le 4 décembre 2017, la [4] (la caisse) a reçu une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle de la salariée, selon laquelle elle était atteinte de tendinite invalidante de l’épaule droite accompagnée d’un certificat médical initial daté du 20 novembre 2017 et constatant que la salariée était atteinte d’une « tendinite à l’épaule droite, à explorer » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 25 novembre 2017.
Le 4 juin 2018, la caisse a notifié à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée par Madame [Y] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 2 janvier 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail et soins à la maladie professionnelle prise en charge.
Par requête en date du 12 avril 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet en date du 21 février 2019 de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024, mise en délibéré au 20 décembre 2024 puis prorogée au 23 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre principal d’ordonner l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée par Madame [Y], et à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
La caisse non comparante lors de l’audience du 24 octobre 2024 a informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La caisse n’a néanmoins pas fait valoir ses observations.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la durée des arrêts de travail
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
L’employeur peut solliciter la mise en oeuvre d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, mais il doit justifier l’utilité de cette mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses car il ne peut demander le bénéfice d’une telle mesure pour pallier sa propre carence en matière probatoire.
La société soutient qu’elle n’a pas eu accès aux certificats médicaux de prolongation, que cette impossibilité constitue une violation du droit au procès équitable et à l’égalité des armes entre les parties dans le procès.
La société fait valoir que la caisse lui a transmis par voie d’écritures les attestations de paiement des indemnités journalières, mais que ces documents ne permettent pas de prouver le lien de causalité direct et certain entre la maladie et les arrêts de travail prescrits par la suite.
Elle fait état du barème [3] qui préconise dans le cas d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs un arrêt de travail de 90 jours alors que la salariée a été en arrêt pendant 239 jours.
En l’espèce, la caisse a pris en charge la maladie professionnelle de Madame [Y] et la société ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie.
Le certificat médical initial daté du 20 novembre 2017 prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 25 novembre 2017 à la salariée, constatant une tendinite à l’épaule droite.
La société n’est alors pas fondée à soutenir que l’absence de production des certificats médicaux de prolongation constitue une violation du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties au procès puisque dès lors que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En outre, il est rappelé à la société que la demande de production des certificats médicaux de prolongation n’est pas pertinente dans la mesure où la caisse n’a pas à transmettre ces éléments à la société dans le cadre de ce litige qui ne relève pas du contentieux médical.
De surcroît, contrairement à ce que soutient la société, l’attestation d’indemnités journalières versées à la salariée est une preuve permettant de vérifier que les arrêts de travail ont été pris en charge au titre de la maladie professionnelle de la salariée.
Pour ce qui concerne le moyen tiré de la longueur des arrêts de travail, ce moyen est dénué de toute pertinence puisque le barème [3] est basé sur des informations générales et elle ne prend pas en compte l’état de chaque patient de sorte qu’il ne constitue pas un commencement de preuve de nature à faire droit à la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de la société.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judicaire de Lyon statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
Déboute la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [6] aux dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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