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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 sept. 2024, n° 24/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00983 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIO6
AFFAIRE : [J] [K] C/ [O] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
né le 05 Décembre 1963 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Monsieur [O] [W],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Jean-baptiste BADO – 421, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[J] [K] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 24 mai 2024 [O] [W] pour voir ordonner l’expertise judiciaire du véhicule que ce vendeur professionnel en son établissement Auto Occasion lui a vendu le 18 février 2023 Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 5] pour la somme de 17700 euros, le voir condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 18 mars 2023 deux voyants se sont allumés. Monsieur [K] a confié le 16 mai 2023 son véhicule au garage Elite Meca 77 pour une vidange moteur avec remplacement à huile, et le 13 juin 2023 il a confié le véhicule au garage Riester de [Localité 4] pour un diagnostic de l’allumage des voyants. Il a alors été constaté que le véhicule avait été accidenté antérieurement, ce qui provoque une infiltration d’eau dans l’habitacle. La société SETEX Expertise automobile a réalisé une expertise amiable contradictoire, à laquelle monsieur [W] ne s’est pas présenté. Il a été conclu à des stigmates d’un sinistre antérieur sur le latéral droit, réparé avec une économie de moyens et sans respect des règles de l’art. Le pavillon n’est pas étanche ce qui provoque une infiltration dans l’habitacle au niveau du plafonnier du pavillon, une oxydation du faisceau d’habitacle et des dysfonctionnements d’allumage de voyants. Le brancard semble avoir été remplacé partiellement au niveau du pare-brise, avec défaut d’assemblage des points de soudures et oxydation entre les tôles. Le pavillon semble avoir été endommagé, grossièrement redressé et repeint. Une dépose complète de l’habitacle devrait être envisagée pour définir une méthode de reprise des réparations et constater l’intégralité des malfaçons. La présence d’une infiltration d’eau peut générer un départ d’incendie par court circuit. Mis en demeure de procéder à l’annulation de la vente, monsieur [W] n’a pas répondu.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [O] [W] ne comparaît pas.
SUR CE
Il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise établi le 30 août 2023 par monsieur [Z] [N] pour le Cabinet Setex expertise mandaté par Pacifica assureur de protection juridique de monsieur [K], que le véhicule présente les stigmates d’un sinistre antérieur sur le latéral droit, réparé avec une économie de moyens et contraire aux règles de l’art, en raison d’un défaut d’étanchéité dans l’habitacle. Monsieur [N] indique qu’une dépose complète de l’habitacle serait à envisager afin de pouvoir définir une méthode de reprise des réparations et constater l’intégralité des malfaçons. Il estime que le véhicule est impropre à son usage et fait valoir qu’aucune évaluation de remise en état ne peut être établie en l’état. Mis en demeure le 28 août puis le 20 septembre 2023 de procéder à l’annulation de la vente, monsieur [W] n’a pas répondu.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, aux frais avancés du demandeur monsieur [K], qui y a seul intérêts, et qui devra donc supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles qu’il a exposés à la charge de monsieur [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [I] [L],
demeurant [Adresse 1],
expert près la cour d’appel de Reims,
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— rechercher et reconstituer l’historique du véhicule de marque Peugeot Expert, immatriculé [Immatriculation 5] ;
— examiner le véhicule, décrire ses caractéristiques et son état actuel ;
— vérifier l’existence des désordres allégués par le demandeur, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, mauvaises réparations, chocs, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation …) et l’origine ;
— décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule et en évaluer le coût ;
— dire si le véhicule est conforme à la commande ;
— donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis par monsieur [K] et en fournir une évaluation ;
— déterminer tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues ;
— répondre aux observations que les parties seraient amenées à faire à l’issue des investigations.
FIXONS à la somme de 3000 euros le montant de la somme que monsieur [K] doit consigner à la régie d’avances et de recettes de la présente juridiction dans le délai de deux mois, soit avant le 15 novembre 2024, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui IMPARTISSONS un délai de quatre mois pour déposer son rapport définitif, soit avant le 15 mars 2025, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
CONDAMNONS [J] [K] aux dépens.
LAISSONS à la charge de [J] [K] les frais irrépétibles qu’il a exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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