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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 23/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00483 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMG4
N° MINUTE : 25/00331
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
EN DEMANDE
[9]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par M. [C] [H], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [S] [R] [U] [T] épouse [I]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 09 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte décernée le 13 avril 2023 et signifiée le 26 avril 2023 à l’encontre de Madame [S] [R] [T] épouse [I] par la [8] [Localité 10] pour le recouvrement de la somme de 12.401,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des mois de juillet à octobre 2015, novembre et décembre 2016, décembre 2016, et juillet et septembre 2017 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 7 juin 2023 par-devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Madame [S] [R] [T] épouse [I] ;
Vu l’audience du 9 avril 2025, à laquelle la caisse et l’opposante, représentée par son Conseil, ont repris leurs écritures respectivement déposées le 4 septembre 2024 et le 9 avril 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 28 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition :
La caisse soulève in limine litis une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition comme formée après l’expiration du délai de quinze jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de ce texte, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai de quinze jours est impératif et son dépassement constitue une fin de non-recevoir d’ordre public.
Pour échapper à la forclusion encourue, le dépassement du délai imparti n’étant pas contestable, Madame [S] [R] [T] épouse [I] soutient que la contrainte est nulle pour avoir été signifiée à une adresse erronée, puisqu’elle n’y réside plus depuis 2014, et que le local commercial et l’entreprise sont situés au [Adresse 1] à [Localité 11] depuis 1986.
Elle fait valoir que l’adresse de correspondance prétendument mentionnée dans les fichiers informatiques de la caisse est dépourvue de tout caractère officiel et n’a jamais figuré ni sur l’avis [12] ni sur le K-Bis, que l’huissier de justice ne peut se contenter pour s’assurer de la réalité d’un domicile de constater l’indication du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, et que la circonstance que des mises en demeure anciennes aient pu être retirées à la précédente adresse ne peut exonérer la caisse de son erreur, et ce d’autant que certaines des signatures apposées sur les avis de réception ne correspondent pas à sa signature.
La caisse réplique en substance, d’une part que la cotisante exerce sous le statut d’entrepreneur individuel depuis le 29 janvier 1986 sous le SIRET [N° SIREN/SIRET 3] dont l’établissement est situé au [Adresse 2], et a déclaré une adresse de correspondance correspondant à l’adresse de signification, figurant dans les fichiers de la caisse et sur le compte en ligne de l’intéressée, à laquelle ont été expédiées toutes les notifications administratives concernant la cotisante, et qui n’a jamais été modifiée ; d’autre part, que le commissaire de justice s’est assuré du domicile du destinataire en vérifiant la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres outre la confirmation du domicile par le voisinage, de sorte que les modalités de signification sont régulières ; par ailleurs, que l’opposante a créé, en date du 8 août 2023, une nouvelle structure juridique dont le siège social a été fixé à l’adresse litigieuse ; et enfin que les mises en demeure préalables à la contrainte ont toutes été notifiées à personne entre le 16 février 2016 et le 14 septembre 2017 – la signature pour certaines d’entre elles étant tout à fait similaire à celle apposée par l’intéressée à l’appui de son opposition -.
Sur ce,
D’abord, il est de droit constant que la contrainte est signifiée par commissaire de justice au débiteur des cotisations de sécurité sociale, la signification se faisant à personne (article 654 du code de procédure civile) et faisant courir le délai d’opposition de quinze jours dont dispose le cotisant ; qu’en cas d’impossibilité de remise à personne, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence, à condition qu’il résulte des vérifications effectuées par l’huissier – et dont il doit être fait mention dans l’acte de signification – que le destinataire habite bien à l’adresse indiquée (article 656 du code de procédure civile).
Selon la jurisprudence, la seule mention dans l’acte de la confirmation du domicile du destinataire par différents voisins est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l’huissier de justice par l’article 656 du code de procédure civile (2ème Civ., 28 février 2006, n° 04-12.133). De même, la seule mention, dans l’acte de l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte (2e Civ., 8 septembre 2022, n° 21-12.352, 21-16.183).
Le manquement d’un affilié à un régime de sécurité sociale à son obligation de déclarer son changement de situation ou d’adresse ne décharge pas l’huissier de justice de son obligation de procéder à ces diligences (2e Civ., 4 mars 2021, n° 19-25.291).
En l’espèce, l’acte de signification mentionne que la certitude du domicile a été vérifiée par les éléments suivants : « présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres » et « confirmation du domicile par le voisinage ».
Aucune irrégularité n’entache donc l’acte de signification concernant les vérifications opérées par le commissaire de justice pour vérifier la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
Ensuite, le tribunal constate que l’adresse de signification correspond à celle mentionnée sur le compte de la cotisante en tant qu’adresse de correspondance, et qu’il s’agit de l’adresse à laquelle ont été expédiées les cinq mises en demeure préalables, émises de décembre 2016 à septembre 2017, toutes réceptionnées, et dont, pour deux d’entre elles, les avis de réception sont signés par l’opposante elle-même (la signature y apposée étant identique à celle apposée sur le courrier d’opposition). Il s’agit également de l’adresse du siège social d’une nouvelle structure créée le 8 août 2023 par la cotisante (pour le même type d’activité que celle en litige).
Il est donc suffisamment établi que l’adresse de signification correspond à l’adresse déclarée par la cotisante à la caisse.
Or, l’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale impose à toute personne immatriculée de faire connaître, dans un délai de trente jours, tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
C’est au cotisant de rapporter la preuve du respect de cette obligation et non à la caisse de collecter les informations afin de s’enquérir du fait que la dernière adresse connue soit encore valable.
Force est de constater en l’espèce que la cotisante ne prouve pas avoir respecté son obligation déclarative auprès de la caisse.
Il doit donc être retenu que la contrainte a été signifiée à la dernière adresse connue de la caisse. Le tribunal entend relever de surcroît que la circonstance que l’opposante ne réside plus à cette adresse, selon les attestations versées aux débats et les avis d’impôt, n’implique pas en soi l’absence de toute activité à cette adresse.
Les moyens opposés par la cotisante pour faire échec à la forclusion encourue sont donc inopérants.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée irrecevable comme forclose.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte en litige comporte tous les effets d’un jugement.
Le tribunal constate cependant que la caisse a minoré sa créance à la somme de 7.405,00 euros, s’étant désistée de sa demande pour les mois de juillet à octobre 2015, et de décembre 2016, dans sa note en délibéré reçue le 29 avril 2025.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [R] [T] épouse [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de l’acte de signification ;
DECLARE Madame [S] [R] [T] épouse [I] irrecevable pour cause de forclusion en son opposition à l’encontre de la contrainte décernée le 13 avril 2023 et signifiée le 26 avril 2023 par la [8] [Localité 10] pour le recouvrement de la somme de 12.401,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois de juillet à octobre 2015, novembre et décembre 2016, décembre 2016, et juillet et septembre 2017 ;
CONSTATE en conséquence que la contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONSTATE cependant que la [8] [Localité 10] renonce à sa demande en paiement des cotisations et majorations de retard pour les mois de juillet à octobre 2015, et de décembre 2016, et ramène sa créance à la somme de 7.405,00 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [R] [T] épouse [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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