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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 25/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société [ Localité 2 ] c/ S.A.R.L. COREG, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 25/01515 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2G4Q
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704
Copie dossier
ORDONNANCE
Le 10 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
La société [Localité 2],S.A.S.U.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A.R.L. COREG,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
L’AUXILIAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis79036 [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [K],
demeurant [Adresse 4]
défaillant – n’ayant pas constitué avocat
Par acte en date des 16, 17 et 31 janvier 2025 et du 20 février 2025, la société [Localité 2] a fait assigner Monsieur [K], la société COREG, exerçant sous le nom commercial AGENCE SAMANI MD ARCHITECTE D’INTERIEUR, et leurs assureurs respectifs, la MAAF ASSURANCES et la compagnie L’AUXILIAIRE, devant la présente juridiction afin d’être indemnisée suite à l’affaissement du faux-plafond du local commercial dont elle est locataire.
Elle précise que le 14 novembre 2023, le Juge des référés a ordonné une expertise qui est toujours en cours.
Elle demande notamment au Tribunal, au visa de l’article 1240 du Code Civil, de constater les fautes commises par la société COREG et Monsieur [K] de les condamner solidairement avec leurs assureurs à indemniser ses préjudices et à lui verser une provision, et de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices en attendant le retour de l’expertise.
Monsieur [K] n’a pas constitué avocat.
* * *
La compagnie MAAF ASSURANCES demande au Juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert [S].
Elle relève qu’elle a été appelée à l’expertise tardivement, après le premier accédit, et que les opérations d’expertise ne sont donc pas terminées.
La société COREG et la compagnie L’AUXILIAIRE demandent au Juge de la mise en état :
— de rejeter la demande de provision de la société VESSIERE qui n’a pas été reprise dans ses conclusions sur incident,
— dans l’hypothèse où le juge de la mise en état estimerait la demande de provision fondée en droit, de juger qu’elle se heurte à des contestations sérieuses et de la rejeter
— de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— de rejeter la demande d''injonction de conclure qui est injustifiée.
Elle développe ses moyens en droit et en fait pour s’opposer à l’octroi d’une provision.
Elle soutient que le rapport définitif de l’expert judiciaire est nécessaire puisqu’il ne s’est pas encore prononcé sur les causes, origines et imputabilités.
La société VESSIERE [Localité 4] GENIS demande que le sursis à statuer soit limité à l’évaluation des préjudices et qu’il soit enjoint aux parties de conclure sur les fautes invoquées.
Elle sollicite la condamnation de la société COREG et des deux assureurs à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
Elle fait remarquer qu’elle ne demande pas de provision sur incident.
Elle soutient que le sursis à statuer sur les préjudices subis qu’elle réclame également ne dispense pas les défendeurs de conclure sur leur responsabilité.
MOTIFS
En application de l’article 791 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
La société VESSIERE n’a présenté aucune demande de provision au Juge de la mise en état, de sorte que les développements de la MAAF sur ce point sont sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur un éventuel rejet de cette demande.
En application des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Elle ne dessaisit pas le juge et à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
La mission confiée à l’expert par le Juge des référés, reprise in extenso dans la note expertale n° 1 de l’expert [S], porte non seulement sur les préjudices subis et leur évaluation, mais également sur la recherche des cause des désordres et les responsabilités pouvant être engagées.
Or, les prétentions de la société VESSIERE sont présentée au visa de l’article 1240 du Code Civil qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité avec le préjudice.
Dès lors, il apparaît nécessaire d’attendre que l’expert ait déposé ses conclusions définitives à l’issue de ses opérations afin qu’il puisse être utilement discuté des responsabilités suceptibles d’être engagées.
Le sursis à statuer sera donc ordonné sur l’intégralité du litige, sans qu’il y ait lieu de le cantonner aux seuls préjudices.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffière ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire ;
Ordonnons le sursis à statuer en attendant le dépôt du rapport définitif de l’expert [S] désigné par le Juge des référés (RG 23/1595) ;
Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 10 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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