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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 déc. 2025, n° 25/08229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Décembre 2025
MINUTE : 25/01253
N° RG 25/08229 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3U5L
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
Madame [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Bechir KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2386
ET
DEFENDEUR:
S.C.I. CAROLYN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0429
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 17 Novembre 2025, et mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Non qualifiée et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil, statuant en référés, a ordonné l’expulsion de M. [V] [G], de Mme [K] [G] et de M. [L] [R] du logement situé [Adresse 1] à Montreuil (93100), dont la SCY CAROLYN est propriétaire. Mme [K] [G] et M. [L] [R] ont également été condamnés in solidum à verser à la SCI CAROLYN une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation à compter du mois de novembre 2024 égale à la somme de 1100 euros par mois et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
La SCI CAROLYN a fait délivrer à Mme [K] [G] et M. [L] [R] un commandement de quitter les lieux le 14 mai 2025.
Par acte en date du 20 juin 2025, Mme [K] [G] et M. [B] [X] ont assigné la SCI CAROLYN devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 17 novembre 2025 aux fins de :
— A titre principal :
o Constater que l’ordonnance de référé du 8 avril 2025 a été rendue en violation manifeste du contradictoire, en l’absence de signification régulière et effective de l’assignation aux demandeurs, alors qu’ils étaient à l’étranger pour raisons familiales justifiées,
o Constater que les conditions prévues par l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution pour suspendre l’exécution sont réunies,
o Ordonner la suspension immédiate de l’exécution de ladite ordonnance, y compris l’expulsion des demandeurs, dans l’attente de la décision à intervenir par la Cour d’appel de Paris,
o Suspendre les effets du commandement de quitter les lieux délivré le 14 mai 2025, ainsi que toutes mesures d’exécution forcée ;
o Ordonner la mainlevée immédiate des effets de la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2025 sur le compte bancaire de Mme [G] en application de l’article L211-11 du code des procédures civiles d’exécution, pour disproportion manifeste et saisie de sommes insaisissables ;
— A titre subsidiaire,
o Accorder un délai de grâce de 24 mois en application de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution afin de permettre aux demandeurs un relogement digne et dans le respect de la vie familiale et de l’intérêt supérieur des enfants,
— En tout état de cause,
o Rappeler que toute mesure d’expulsion ou de saisie forcée serait de nature à porter une atteinte grave et disproportionnée aux droits fondamentaux des demandeurs, notamment à l’article 8 de la CEDH et à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant,
o Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens,
o Leur allouer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette audience, Mme [K] [G] et M. [B] [X], représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs conclusions visées par le greffe à l’audience et ont demandé au juge de l’exécution de :
— constater que les conditions prévues par l’article R121- du code des procédures civiles d’exécution sont réunies pour ordonner la suspension immédiate de toute mesure, d’expulsion,
— de suspendre en conséquence l’exécution de l’ordonnance de référé du 8 avril 2025 y compris tout commandement de quitter les lieux, toute intervention de force publique, toute saisie ou mesure de contrainte liée à cette décision ;
— d’ordonner à titre conservatoire qu’aucune mesure d’exécution ne soit poursuivie à l’encontre des demandeurs jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond par le tribunal judiciaire de Bobigny le 9 février 2026 ou subsidiairement jusqu’à la décision de la Cour d’appel de paris le 11 février 2026 ;
— à titre très subsidiaire, si l’exécution devait néanmoins être envisagée d’accorder un délai de grâce maximal de 24 mois en application des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de la présence de deux enfants mineurs, de l’ancienneté de l’occupation, de la bonne foi des demandeurs et de l’absence de solution de relogement,
— de débouter la SCI CAROLYN de toutes ses demandes fins et conclusions contraires ;
— de la condamner aux dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Interrogés sur ce point, ils indiquent ne pas abandonner leur demande initiale de mainlevée de la saisie-attribution.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, la SCI CAROLYN, sollicite :
— le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de de Mme [K] [G] et M. [L] [R],
— la condamnation solidaire des demandeurs au paiement d’une amende civile de 4000 euros pour procédure abusive,
— la condamnation solidaire des demandeurs au paiement de la somme de 3500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la suspension de mesures d’exécution suite à l’ordonnance du 8 avril 2025
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
L’article 656 du même code dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’article 658 du même code dispose que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
En l’espèce, M. [R] et Mme [G] estiment que le principe du contradictoire a été violé lors de la délivrance de l’assignation ayant donné lieu à l’ordonnance du 8 avril 2025.
La SCI CAROLYN justifie avoir fait signifier à M. [R] et Mme [G] une assignation le 13 février 2025 à l’adresse du [Adresse 2], soit le domicile déclaré par les demandeurs dans leur acte introductif d’instance. Le commissaire de justice précise concernant les modalités de signification que leur nom est inscrit sur la boite aux lettres et que l’adresse est confirmée par le voisinage. Il indique en sus avoir laissé sur place un avis de passage et d’avoir adressé aux intéressés la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
La SCI CAROLYN a donc respecté les dispositions du code de procédure civile en matière de délivrance d’acte sans qu’il soit démontré que cette dernière a fait délibérément délivrer cette assignation alors qu’elle avait connaissance de leur absence prolongée de leur domicile au moment de la signification.
En outre, toute éventuelle irrégularité de signification de l’assignation n’aurait pour conséquence la suspension immédiate de l’exécution.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son alinéa 2 que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-3 du même code dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécutoire provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, M. [R] et Mme [G] indiquent ensuite avoir fait appel de l’ordonnance du 8 avril 2025 et avoir saisi le tribunal judiciaire de Bobigny.
il apparait à la lecture de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Bobigny de la SCI CAROLYN à l’initiative de M. [R] et Mme [G] que ceux-ci ne demandent pas à ce que le juge du fond revienne sur la décision prise par le juge des référés, mais sollicitent que la SCI CAROLYN soit condamnée à leur verser divers dommages et intérêts en réparation de plusieurs préjudices, à leur remettre un bail écrit, et qu’il soit ordonné une expertise du logement afin de constater son état de salubrité. Cette procédure n’est pas donc de nature à remettre en cause le titre exécutoire d’origine, soit l’ordonnance de référé du 8 avril 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8].
Cette ordonnance de référé est exécutoire par provision. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de suspendre l’exécution de cette décision, seul le premier président de la Cour d’appel étant compétent pour le faire. Les demandeurs ne justifiant pas d’une décision du premier président de la cour d’appel stoppant l’exécution provisoire, la demande de suspension des mesures d’exécution de l’ordonnance du 8 avril 2025 ne pourra être que rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2025
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, il n’est produit aux débats par les demandeurs ni l’acte de saisie-attribution, ni l’acte de dénonciation de la saisie attribution, ni surtout la dénonciation au commissaire de justice qui a procédé à ladite saisie de la contestation relative à cette saisie.
Cette demande sera en conséquence considérée comme irrecevable.
Sur la demande subsidiaire de délais avant expulsion
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, M. [X] et Mme [G] justifient résider dans le logement avec deux enfants mineurs.
Mme [K] [G] justifie d’une demande de logement social en 2021 dont il n’est pas démontré qu’elle a été renouvelée chaque année. Elle verse également aux débats une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable rendue le 15 juillet 2021 la reconnaissant prioritaire pour être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Les demandeurs s’abstiennent de justifier de leurs ressources.
La SCI CAROLYN a indiqué que l’indemnité d’occupation mensuelle reste impayée depuis novembre 2024, ce que les demandeurs n’ont pas contesté.
Il résulte de l’ensemble des éléments invoqués, notamment de l’absence de démarches de relogement récentes et du non-paiement de l’indemnité d’occupation, que M. [X] et Mme [G] n’ont pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations. En conséquence, leur demande de délais avant expulsion sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI CAROLYN
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la SCI CAROLYN estime que les demandeurs ont cherché à saisir le juge de l’exécution dans le seul but de prolonger illicitement leur occupation des lieux alors qu’ils ne justifient en rien de problèmes financiers. Cet abus de procédure nécessite de les faire condamner au paiement d’une amende civile.
Il résulte toutefois que les demandes formées à titre principal, à savoir la suspension des mesures d’exécution, et à titre subsidiaire, à savoir l’octroi de délais pour quitter les lieux, par Mme [K] [G] et M. [B] [X] font suite à une ordonnance de référé dont ils contestent la teneur. Même si l’ensemble de leurs demandes a fait l’objet d’un rejet, et sachant que la saisine du juge de l’exécution n’est pas suspensive des mesures d’exécution en cours, il n’est pas suffisamment démontré qu’ils ont agi de manière dilatoire ou abusive en saisissant le juge de l’exécution. Dans ces conditions, la demande reconventionnelle visant à faire condamner Mme [K] [G] et M. [B] [X] au paiement d’une amende civile sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [K] [G] et M. [B] [X], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [K] [G] et M. [B] [X], condamnés aux entiers dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SCI CAROLYN la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation de la saisie-attribution en date du 6 juin 2025 formée par Mme [K] [G] et M. [B] [X] ;
REJETTE la demande de suspension des mesures d’exécution formée par Mme [K] [G] et M. [B] [X] ;
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [K] [G] et M. [B] [X] ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la SCI CAROLYN ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [G] et M. [B] [X] à payer la somme de 1000 euros à la SCI CAROLYN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [G] et M. [B] [X] aux dépens,
FAIT À [Localité 7], LE 15 DÉCEMBRE 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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