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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 14 janv. 2025, n° 22/02274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 14 Janvier 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 22/02274 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IIPP / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [G] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 3
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Chloé BLANDIN de la SELEURL CHLOÉ BLANDIN AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 15
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [J] [O]
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Chloé BLANDIN
Maître Maxime JOFFROY
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Chloé BLANDIN
Maître Maxime JOFFROY
Transmission aux Impôts le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date 12 janvier 2023,
PRONONCE le divorce de
Monsieur [F] [S] [I]
Né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 12] (54)
Et de
Madame [G] [T] [P] [R]
Née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] (92)
mariés le [Date mariage 2] 1991 à [Localité 14]
pour altération du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 21 mai 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [F] [I] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’il a consentis à Madame [G] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à Madame [G] [R] une prestation compensatoire sous la forme mixte :
d’un capital d’un montant de 80.000 euros, avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;et d’une rente mensuelle viagère d’un montant de 600 euros par mois, payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [G] [R], et ce à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que cette rente est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [F] [I], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Rente indexée = Rente initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
AUTORISE Madame [G] [R] à conserver l’usage du nom [I] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Madame [G] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par Commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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