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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 24/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 24/00679 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YZW6
Jugement du 13 Janvier 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS,
vestiaire : 359
Me Cécile LONCKE,
vestiaire : 833
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Janvier 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Juillet 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [H] [W] veuve [M]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] (42)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Cécile LONCKE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
ALLIANZ VIE, Entreprise régie par le Code des assurances, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barrreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur et Madame [M] ont souscrit, respectivement les 17 septembre et 30 août 2018 une assurance emprunteur auprès de la compagnie ALLIANZ VIE pour garantir un prêt immobilier à hauteur de 50 % chacun.
Monsieur [M] est décédé le [Date décès 4] 2021 d’un adénocarcinome pulmonaire.
Madame [M] a déclaré le sinistre et a sollicité la mise en œuvre de la garantie décès.
La compagnie ALLIANZ a refusé sa garantie en raison de l’inexactitude des déclarations de Monsieur [M] dans le questionnaire d’état de santé rempli lors de son adhésion.
Le 2 février 2022, Madame [M] a donc souscrit un avenant à son contrat d’assurance emprunteur portant la quotité assurée à 100 % du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, Madame [M] a fait assigner la compagnie ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025, Madame [M] demande au tribunal, au visa des articles L 113-2 et L113-8 du Code des assurances et de l’article 2274 du Code Civil :
— de condamner la compagnie ALLIANZ à appliquer les garanties du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [M] le 17 septembre 2018, sans aucune restriction de garantie
— de juger que l’avenant du 2 février 2022 au contrat ALLIANZ Protection Emprunteur est caduc
— de condamner la compagnie ALLIANZ à lui payer :
— le surcoût réglé au titre de l’avenant souscrit à compter du 5 mars 2022, soit à ce jour la somme de 779,59 Euros (à parfaire)
— les échéances mensuelles du prêt immobilier qu’elle a dû réglées au titre de la quote-part de son époux décédé la somme de 30 412,18 Euros (à parfaire)
— la somme de 5 945,00 Euros au titre des intérêts moratoires
— la somme de 5 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de mauvaise foi du contrat d’assurance
— la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la compagnie ALLIANZ aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Madame [M] soutient que le contrat d’assurance n’est pas entaché de nullité en l’absence de fausse déclaration intentionnelle au sens de l’article L 113-8 du Code des Assurances.
Elle invoque l’imprécision et la technicité, pour une personne non-initiée, des termes employés dans le questionnaire (affection, anomalie) qui doivent conduire le tribunal à conclure à l’absence de réticence ou de fausse déclaration de l’assuré.
Elle ajoute que la seule apposition d’une signature ne suffit pas à caractériser une réticence ou une fausse déclaration.
Si la matérialité de la fausse déclaration était retenue, elle fait également valoir que la compagnie ALLIANZ ne rapporte pas la preuve d’un changement de l’objet du risque ou de la diminution de l’opinion de l’assureur consécutif à la fausse déclaration.
Elle relève enfin que l’intention de la réticence ou de la fausse déclaration, supposant la démonstration cumulative de la conscience de taire une information importante et la volonté de tromper, n’est pas rapportée par la compagnie ALLIANZ sur laquelle repose la charge de la preuve.
Elle explique qu’au jour de la déclaration, l’assuré ignorait sa pathologie (adénocarcinome pulmonaire), nonobstant les antécédents de bronchite, et qu’en outre, le défaut de précision du questionnaire permet d’écarter toute intentionnalité.
Madame [M] expose par ailleurs que la compagnie ALLIANZ, en refusant de la garantir et en décidant de mettre fin unilatéralement au contrat d’assurance du prêt immobilier, l’a contrainte à souscrire un avenant avec changement de quotité (100 %) engendrant un surcoût consistant d’une part au paiement des nouvelles mensualités d’assurance majorées, et d’autre part, au paiement de l’intégralité des échéances du prêt immobilier.
Elle réclame des intérêts moratoires sur les échéances du prêt immobilier correspondant à la quote-part de Monsieur [M], intérêts qui sont dus du seul fait du retard de prise en charge par l’assureur.
Madame [M] explique que la compagnie ALLIANZ a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat en usant de façon abusive de son droit d’opposer la nullité du contrat.
Elle précise que cela s’est manifesté par le refus initial de prise en charge dépourvu de fondements probatoires suffisants et de facto excessifs, puis par l’évolution de l’argumentaire de l’assureur au cours de la procédure témoignant de sa volonté d’échapper à ses obligations contractuelles.
Elle invoque un préjudice moral résultant des nombreuses démarches qu’elle a dû entreprendre alors qu’elle venait de perdre son époux.
Elle ajoute que cette gestion a aggravé la situation familiale et économique déjà sensible et que le refus de garantie a porté atteinte à l’image et à la probité de son défunt mari.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 juin 2025, la compagnie ALLIANZ demande au Tribunal de débouter Madame [W] de ses demandes en raison des réticences et fausses déclarations de Monsieur [M] en réponse au questionnaire de santé, et de la condamner à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à suporter les dépens.
L’assureur soutient que le défaut de sincérité sur la déclaration du risque par la personne qui demande à s’assurer justifie son refus de garantie.
Il indique que Monsieur [M] a commis à la fois des réticences et des fausses déclarations intentionnelles en ce qu’il a souffert de différentes affections respiratoires et pulmonaires avant la demande d’adhésion au contrat et qu’il n’a pas répondu au questionnaire de santé préalable conformément à cet état de fait.
Il souligne le caractère aggravant de l’apposition de la signature de l’assuré sous la mention rappelant la sincérité de ses déclarations dans le questionnaire de santé et la sanction posée à l’article L 113-8 du Code des Assurances démontrant l’intentionnalité du comportement de Monsieur [M].
Il affirme que ces fausses déclarations ont bien diminué son opinion du risque, contrairement à ce qui est soutenu en demande, et que si les antécédents avaient été connus, Monsieur [M] aurait automatiquement été soumis à des examens approfondis, ce qui l’aurait conduit à refuser sa demande d’adhésion ou à la soumettre à des restrictions de garantie importante.
Il ajoute en outre qu’il appartient à lui seul d’apprécier si une circonstance a une influence sur l’étendue du risque et que tous les antécédents de santé sont par nature susceptibles d’intéresser l’assureur, relevant que les déclarations doivent être d’autant plus exactes et sincères dans le cas d’espèce où l’assurance a été souscrite sans examen médical préalable.
Il soutient que les questions posées étaient suffisamment claires et précises pour ne pas laisser à Monsieur [M] aucune marge d’appréciation subjective.
La compagnie ALLIANZ s’oppose à la demande de prise en charge des échéances mensuelles du prêt immobilier réglées au titre de la quote-part de Monsieur [M], elle soutient qu’elle ne peut être tenue responsable du paiement de ses mensualités.
Elle s’oppose à toute condamnation à des dommages et intérêts, contestant tout manquement à la bonne foi contractuelle, toute faute, ou tout abus de droit en usant des prérogatives prévues à l’article L 113-8 du Code des Assurances.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La compagnie s’oppose à la prise en charge du contrat de prêt en invoquant la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré à la souscription.
Aux termes de l’article L 113-2 2° du Code des Assurances, l’assuré est tenu de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
L’article L113-8 du même code prévoit qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’intéressé.
La nullité du contrat d’assurance suppose donc que soit rapportée la preuve d’une réticence ou d’une fausse déclaration, de la mauvaise foi de l’assuré, c’est-à-dire de son intention de tromper l’assureur, et de ce que cette fausse déclaraiton est de nature à changer l’objet du risque ou à le diminuer dans l’esprit de l’assureur.
L’intentionnalité requiert la démonstration de la mauvaise foi du souscripteur caractérisée par l’intention de tromper.
En l’espèce, il est constant, aux termes des écritures des parties, que le diagnostic d’un adénocarcinome pulmonaire est postérieur à la demande d’adhésion de l’intéressé.
Toutefois, il ressort du questionnaire de santé signé par Monsieur [M] le 19 août 2018 que celui-ci a attesté avoir répondu avec exactitude et sincérité aux questions.
Il a ainsi marqué d’une croix la case “NON” l’ensemble des questions du formulaire et notamment s’agissant des deux points suivants (les mentions sont soulignées par le Tribunal) :
« 4a. Au cours des 5 dernières années, un des examens spécialisés suivants a-t-il mis en évidence une anomalie : analyse de sang, électrocardiogramme, radiographie, endoscopie, échographie, scanner, IRM ou autre ? »
et « 6a. Au cours des 10 dernières années, avez-vous présenté une ou plusieurs des affections suivantes : Maladies neurologiques ou psychiatriques (y compris dépression), hypertension artérielle, maladies cardio-vasculaires, hépatiques, digestives, rénales, rhumatismales, respiratoires ou pulmonaires, gynécologiques, urologiques ou métaboliques (diabète, hypercholestérolémie) ? ».
Or, Monsieur [M] avait déjà subi de nombreux examens tous en lien avec des pathologies pulmonaires :
— un compte rendu de radiographie pulmonaire en date du 15 décembre 2016 retient la « persistance des images infiltratives et alvéolaires sans amélioration depuis 1 mois » et préconise la réalisation d’un scanner pour s’assurer de la bénignité des images
— un compte rendu de consultation en date du 3 janvier 2017 du docteur [B] relève quant à lui, malgré une guérison clinique et l’absence de symptômes : « Une radiographie pulmonaire par contre a retrouvé l’existence d’un foyer de pneumopathie au niveau du lobe inférieur droit qui a persisté sur un contrôle radiologique trois mois après et qui a conduit à faire un scanner thoracique qui a retrouvé l’existence d’une opacité alvéolaire de la partie haute du lobe inférieur droit en faveur d’un territoire de bronchectasies » et préconise un nouveau contrôle par scanner à trois mois.
— un compte-rendu du scanner de contrôle en date du 14 mars 2017, mentionnant l’absence d’évolution suspecte ou de signe de complication mais objectivant le même foyer de bronchiectasies ainsi que deux petites opacités pseudo nodulaires.
Un certificat en date du 1er février 2022 du docteur [P], médecin traitant, atteste que Monsieur [M] a été examiné le 14 novembre 2016 et le 9 août 2018 pour des épisodes infectieux respiratoires rhinosinusiens et bronchiques totalement résolutifs après traitement adapté.
Ainsi, il est établi que Monsieur [M] a répondu de manière inexacte à deux questions (maladies respiratoires ou pulmonaires au cours des 10 dernières années et examens spécialisés ayant mis en évidence une anomalie au cours des 5 dernières années) sur les quinze que comporte le questionnaire d’état de santé en ne déclarant pas à tout le moins deux examens d’imagerie médicale et ses antécédents en lien avec un tableau infectieux pulmonaire ou respiratoire l’ayant notamment conduit à consulter son médecin traitant et à subir divers examens.
S’agissant du caractère intentionnel des fausses déclarations, celui-ci ne peut découler de simples avertissements imprimés sur le formulaire du questionnaire de santé qui sont des énoncés stéréotypés ne permettant aucunement d’établir que l’assuré avait pour intention de tromper l’assureur.
Pour autant, les fonctions exercées par Monsieur [M] en qualité de cadre de la police nationale permettent de considérer qu’il avait un niveau culturel élevé, ou à tout le moins normal et était à même de comprendre des termes médicaux simples, alors même qu’il n’avait pas de compétence particulière en médecine.
En ce qui concerne la question 4a du questionnaire de santé, on peut admettre que Monsieur [G] a répondu NON concernant une éventuelle « anomalie » après avoir été induit en erreur sur le caractère anormal des constatations médicales, et donc sur leur qualification d’anomalies, puisque que les examens subis, bien qu’objectivant des anomalies, soulignent également leur caractère « bénin », « stable », « sans complication » et ce notamment alors que l’intéressé ne présente pas ou plus de symptômes.
En toute hypothèse, la compagnie ALLIANZ ne démontre pas le contraire.
En revanche, le libellé de la question 6a au sein du questionnaire de santé est suffisamment clair et précis, pour un assuré normalement avisé, permettant à Monsieur [M] de saisir tant le sens que la portée des affections visées, de sorte qu’en répondant par la négative à la question, il s’est sciemment abstenu de déclarer les épisodes infectieux respiratoires multiples antérieurs à la demande d’adhésion, et ce, alors même que le formulaire l’invitait, dans l’affirmative, à apporter des précisions et faisait figurer la mention suivante : « Transmettre les comptes rendus des examens concernés sous enveloppe confidentielle à intention du Médecin Conseil ».
À cet égard, le tribunal relève que le peu de place laissé sur le formulaire pour répondre aux questions tel qu’invoqué par Madame [M] ne constitue pas un critère pertinent.
Il sera relevé également que si aux termes du certificat médical du médecin traitant, les épisodes d’infection respiratoire ont été totalement résolutifs après traitement adapté, ces derniers ont été multples et ont néanmoins conduit à des examens d’imagerie avancés que des affections saisonnières sans complication n’auraient pas nécessitées.
Monsieur [M] a donc bien omis sciemment certains antécédents médicaux, au surplus concernant tous des pathologies pulmonaires, signant ainsi une fragilité ou une prédisposition, ce qui constitue une fausse déclaration intentionnelle.
En ce qui concerne l’appréciation du risque portée par l’assureur, il importe peu que le décès de Monsieur [M] soit intervenu des suites d’une pathologie distincte des anomalies sur lesquelles il a gardé le silence (bien qu’affectant le même organe).
Si Monsieur [M] avait déclaré ses antécédents d’épisodes infectieux respiratoires, il aurait, dû conformément à l’indication du questionnaire d’état de santé transmettre les comptes-rendu et pièces médicales pour étude au médecin conseil de l’assureur.
Cette exigence est destinée à permettre à l’assureur de se positionner et de choisir d’assurer le risque, le cas échéant à un tarif supérieur, de ne pas l’assurer en excluant certaines pathologies, ou de refuser d’assurer le candidat à l’assurance.
En l’espèce, la récurrence des affections pulmonaires était de nature à modifier l’appréciation du risque par l’assureur.
En conséquence, la compagnie ALLIANZ était bien-fondée à opposer la nullité du contrat d’assurance de Monsieur [M] en application de l’article L 113-8 du Code des Assurances.
Il convient dès lors de rejeter sa demande de prise en charge du prêt par l’assurance, ainsi que toutes les demandes qui en sont le corollaire direct (paiement du surcoût réglé au titre de l’avenant , des échéances mensuelles du prêt et des intérêts moratoires).
La demande de Madame [M] tendant à faire reconnaître la caducité de l’avenant est sans objet dès lors que le prêt n’est pas pris en charge du chef de Monsieur [M].
Elle en sera déboutée.
La demande de dommages et dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution fautive du contrat d’assurance présentée par Madame [M] sera rejetée, la responsabilité contractuelle de la compagnie ALLIANZ qui a opposé à juste titre la nullité du contrat n’étant pas engagée.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Il est équitable de condamner Madame [M] à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Madame [M] de toutes ses demandes ;
Condamne Madame [M] à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [M] aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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