Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 18 déc. 2024, n° 23/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 20 MARS 2024
DELIBÉRÉ DU 19 JUIN 2024
PROROGÉ AU 18 DÉCEMBRE 2024
N°RG : 23/00008
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7H-HZYB
ENTRE :
La Société DORAS, Société Anonyme à Directoire, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro B 015 851 793, dont le siège social est situé [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Fabien KOVAC pour la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au Barreau de Dijon, substitué par Maître Claude POLETTE lors de l’audience,
ET :
Monsieur [G] [F], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 16] (Turquie), marié, de nationalité française, artisan maçon, demeurant [Adresse 2] à [Localité 21],
Débiteur saisi, représenté par Me Mohamed EL MAHI pour la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de Dijon,
ET :
Madame [U] [P] épouse [F], née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 13] (Jura), mariée, de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 2] à [Adresse 19] [Localité 1],
Débitrice saisie, représentée par Me Mohamed EL MAHI pour la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de Dijon,
ET :
La société BMRA, SAS au capital de 8.250.678,00 euros immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro B 056 503 097, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège faisant élection de domicile chez l’Etude RIVAT-HUICHARD-MOLHERAT, Huissiers de Justice à [Localité 14], demeurant [Adresse 5],
Créancier inscrit non comparant et non représenté,
******
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président,
GREFFIER : Céline DAISEY,
DEBATS : en audience publique du 20 mars 2024,
JUGEMENT :
— réputé contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY ;
******
Suivant commandement délivré le 3 octobre 2022 par la SELARL AD LITEM, Commissaires de Justice associés à [Localité 14], publié le 28 novembre 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 14] 1 volume 2022 S n°70, la SA DORAS a fait saisir à l’encontre de Monsieur [G] [F] et de Madame [U] [P] épouse [F] les biens et droits immobiliers suivants :
COMMUNE DE [Localité 20] (Côte d’or) :
Une maison d’habitation située sur ladite Commune dont l’adresse est [Adresse 8] comprenant:
— Rez-de-chaussée surélevé : entrée, cuisine, séjour-salon, quatre chambres, salles de bains, wc, combles perdus au-dessus,
— Au sous-sol : garage, buanderie et chaufferie,
— Piscine
Formant le lot VINGT NEUF (29) du [Adresse 18] [Adresse 17] » de la [Adresse 22] » créée suivant délibération du Conseil Municipal de [Localité 20] du 28 janvier 1997.
Copies de ces délibérations sont demeurées annexées à un acte de dépôt de pièce établi par Maître [Z], notaire à [Localité 15], le 4 mai 1998, publié au Bureau des Hypothèques de [Localité 14] I le 3 juillet 1998, volume 98P n°6511
Cette parcelle forme le lot numéro 29 du lotissement désigné ci-dessus, cadastrée Section ZC n°[Cadastre 9], Lieudit [Adresse 8], pour une contenance totale de 7 ares et 59 centiares.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivrée pour obtenir le paiement de la somme totale de 265.605,98 euros, arrêtée au 30 juin 2022, selon le décompte suivant :
— Principal : 173.487,20 euros
— Intérêts au taux contractuel de 5% l’an : 74.819,99 euros
— Clause pénale : 17.348,79 euros
— Intérêts postérieurs : mémoire.
Ces sommes sont réclamées en vertu :
— D’un acte notarié en date du 3 juillet 2013 reçu par Maître [V] [B], Notaire Associé de la SCP [V] [B] et [K] [O] COLLOT, Notaire Associés, demeurant [Adresse 10] à 21000 DIJON, prévoyant :
o Le plafonnement du débit du compte courant de la SARL [F] (RCS [Localité 14] n°440 080 836) auprès de la société DORAS à la somme de 300.000,00 euros ;
o Le cautionnement hypothécaire du bien objet de la saisie immobilière au remboursement des sommes dont la SARL [F] ayant pour gérant Monsieur [G] [F] serait débitrice à l’égard de la société DORAS ;
— D’une inscription d’hypothèque conventionnelle du 3 juillet 2013, ayant pour effet jusqu’au 3 juillet 2024 et enregistrée par le Service de la publicité foncière de [Localité 14] le 6 août 2013 volume 213 V n°2884.
Le procès-verbal de description a été établi le 31 octobre 2022 par Me [Y], Commissaire de justice à [Localité 14].
Par acte de Commissaire de justice du 26 janvier 2023, la société DORAS a fait assigner Monsieur [G] [F] et Madame [U] [P] épouse [F] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon, à l’audience d’orientation prévue par l’article R. 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, du 29 mars 2023.
Le créancier poursuivant a également fait dénoncer au créancier inscrit le commandement de payer valant saisie immobilière, valant assignation à comparaître par acte de Commissaire de justice du 27 janvier 2023.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 31 janvier 2023, fixant la mise à prix à la somme de 165.000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la société DORAS demande au Juge de l’exécution de :
— La juger recevable en ses demandes ;
— Mentionner le montant de sa créance en principal, frais et intérêts ;
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur la demande de vente amiable formée par les consorts [F] à titre infiniment subsidiaire ;
— Réduire en tout état de cause le prix plancher proposé par les époux [F] (550.000 euros) dans de notables proportions.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, les époux [F] demandent au Juge de l’exécution de :
A titre principal :
— Déclarer prescrite la créance invoquée par la société DORAS ;
— Déclarer de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière du 3 octobre 2022 ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la société DORAS est défaillante dans l’administration de la preuve de sa créance contre les époux [F] ;
— Déclarer de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière du 3 octobre 2022 ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Dire et juger que l’acte notarié du 3 juillet 2013 ne saurait constituer un titre exécutoire faute d’avoir pour objet le paiement d’une somme déterminée ;
— Déclarer de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière du 3 octobre 2022 ;
En dernier lieu :
— Autoriser les époux [F] à procéder à la vente amiable de leur maison d’habitation au prix minimum de 550.000 euros ;
En tout état de cause :
— Condamner la société DORAS à leur payer, outre les dépens, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 juin 2024, puis prorogé au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la créance
Aux termes de l’article L. 110-4 du Code de commerce, « I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
Pour s’opposer à la procédure de saisie immobilière, les époux [F] invoquent la prescription de la créance de la société DORAS. Ils estiment que la créance de celle-ci se prescrit par cinq ans, conformément aux dispositions de l’article L. 110-4 du Code de commerce. Ils considèrent que les dispositions de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables à l’acte notarié. Ils contestent par ailleurs toute interruption de la prescription par un commandement de payer valant saisie immobilière du 17 décembre 2020 et par deux commandements de payer aux fins de saisie-vente du 25 septembre 2020, lesquels auraient été annulés par un jugement du Juge de l’exécution du 20 septembre 2021. Ils font encore valoir que les courriels échangés avec la société DORAS ne valent pas reconnaissance de la créance de la société DORAS.
La société DORAS au visa des dispositions de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution considère que le délai de prescription applicable à sa créance est de dix ans. Elle ajoute que le compte courant était prévu pour une durée de 10 ans et que le délai de prescription est de 10 ans à compter de la clôture du compte courant, dont elle indique qu’elle doit être fixée au 4 novembre 2017. Elle ajoute que la prescription de sa créance a été interrompue par la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière le 17 décembre 2020 et par la reconnaissance par Monsieur [F] de sa dette.
Il résulte des pièces produites aux débats que les parties ont conclu une convention de compte courant par acte reçu le 3 juillet 2013 par Me [L], notaire à [Localité 14]. Cette convention prévoyait la création d’un compte entre la société DORAS et la société [F] plafonné à la somme de 300.000 euros, garanti par un cautionnement hypothécaire affectant le bien objet de la saisie immobilière.
Contrairement à ce qu’affirme la société DORAS, la prescription de l’exécution de l’acte notarié du 3 juillet 2013, n’est pas régie par les dispositions de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution. Ce texte, en effet, ne soumet à la prescription décennale que les titres visés à l’article L. 111-3 1° à 3° du même Code, alors que les actes notariés sont visés par l’article L. 111-3 4°.
La prescription de l’exécution forcée des actes notariés est dès lors déterminée par le délai de prescription de la créance qu’il constate.
Or, en l’espèce, il est constant que la société DORAS et la société [F] sont des sociétés commerciales, de sorte que les créances sont soumises à la prescription commerciale de l’article L. 110-4 du Code de commerce, et donc à la prescription quinquennale.
Par ailleurs, afin de déterminer le point de départ de ce délai de prescription, il faut observer que la demande en paiement ne vise pas chaque facture prise individuellement, mais le paiement du solde du compte courant convenu entre les parties et dont elles ne remettent pas en cause la qualification au regard notamment de la réciprocité des remises, propres à cette qualification. Le mécanisme du compte courant fait en effet perde à chaque créance son individualité dès lors qu’elle est inscrite au dit compte. Seul le solde devient exigible à la clôture du compte.
Par suite, il faut fixer le point de départ du délai de prescription du paiement du solde du compte courant au jour de sa résiliation.
La société DORAS considère que la société [F] ayant été radiée le 4 septembre 2017, le compte courant a été clôturé le 4 novembre 2017.
Les époux [F] prennent l’émission de chaque facture comme point de départ du délai de prescription.
Les parties, en l’espèce, sont convenues que « chacune des parties pourra toujours à tout moment, moyennant simple lettre recommandée adressée à l’autre, arrêter le compte courant, ce qui en rendra la somme exigible à l’expiration du délai de soixante jours le solde portera intérêts au taux de cinq pour cent l’an 5%) jusqu’au remboursement ».
Aucune des parties ne justifie d’une dénonciation conventionnelle de la convention de compte courant. Par suite, il faut considérer que la clôture du compte courant est intervenue consécutivement à la dissolution de la société [F].
Le tribunal observe qu’aucune des parties ne justifie de cette date de dissolution de la société [F], conformément aux dispositions de l’article 1844-7 du Code civil, dont il faut considérer pourtant qu’elle ne correspond pas à la date de radiation de ladite société au registre du commerce et des sociétés. Elle lui est d’ailleurs nécessairement antérieure.
Néanmoins, les époux [F], qui invoquent le bénéfice de la prescription, ne produisent aucun élément qui démontrerait que leur société a été dissoute avant la date de sa radiation au registre du commerce et des sociétés.
Au regard des stipulations contractuelles, non contestées par les époux [F], il convient de considérer que le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé au 4 novembre 2017 (60 jours après la radiation de la société [F]).
Par voie de conséquence, le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 octobre 2022 a valablement interrompu la prescription de la créance de la société DORAS résultant du solde débiteur du compte courant convenu avec la société [F].
A titre surabondant, il faut observer que le commandement valant saisie immobilière délivré le 17 décembre 2020, dont la caducité n’a pas été constatée et faute d’avoir été annulé par une décision de justice, a conservé son effet interruptif de prescription (en ce sens v. Civ. 2ème 17 mai 2023 : pourvoi n°21-19.356).
Sur le montant de la créance
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Les époux [F] font valoir que la société DORAS ne rapporte pas la preuve de sa créance. Ils considèrent qu’en produisant une liste de factures, la société poursuivante s’est constituée un titre à elle-même. Ils indiquent que la société DORAS n’a produit aucun bon de livraison ou de retrait des marchandises, de sorte qu’elle n’établit pas la preuve de sa créance.
La société DORAS fait état des échanges entre son service contentieux et Monsieur [F], lequel n’a jamais contesté le montant de la créance invoqué. Elle indique produire aux débats les factures et les bons de livraison.
Le tribunal observe d’une part que la société DORAS produit un ensemble de factures et des bons de livraison, dont il n’est pas soutenu qu’ils ne correspondent pas aux dites factures.
D’autre part, il faut rappeler que le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » n’est pas applicable en matière commerciale, dès lors que la preuve entre commerçant est libre (en ce sens v. Civ. 1ère 6 avril 2016 : pourvoi n°15-10.005).
Compte tenu de ces éléments, il faut considérer que la société DORAS rapporte la preuve de la réalité de sa créance.
Celle-ci sera liquidée au 30 juin 2022 à la somme de 265.605,98 euros.
Sur l’existence d’un titre exécutoire
Les époux [F] font grief à la société DORAS d’avoir fondé la procédure de saisie immobilière sur un acte notarié qui ne porte que sur une créance déterminable et non déterminée.
La société DORAS indique que les dispositions invoquées par les débiteurs ne sont applicables qu’en Alsace-Moselle.
Les époux [F] fondent leur prétention sur une décision rendue le 19 octobre 2017 par la Cour de cassation. Cependant, cet arrêt a été rendu au visa des dispositions de l’article L. 111-5 1° du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2019-112 du 23 mars 2018. Or ce texte n’a vocation à s’appliquer qu’aux actes notariés reçus par les notaires des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de sorte qu’il est radicalement inapplicable en l’espèce.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
Il faut constater que l’ensemble des contestations des époux [F] a été rejeté.
Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
La procédure de saisie immobilière est donc régulière.
Sur la demande de vente amiable
Selon l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu :
* de la situation du bien
* des conditions économiques du marché
* des diligences éventuelles du débiteur.
Selon l’article R.322-21 du même Code, le juge qui autorise la vente amiable :
* fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu
* taxe les frais de poursuites du créancier poursuivant
* fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre mois.
En l’espèce, les époux [F] demandent à être autorisés à vendre les biens et droits immobiliers saisis amiablement. Ils produisent au soutien de leur demande une évaluation immobilière qui estime le bien à la somme de 668.100 euros. Ils demandent à être autorisés à vendre au prix plancher de 550.000 euros.
La société DORAS s’en rapporte à justice sur ce point et demande que le prix plancher soit notablement réduit.
Compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences des débiteurs, la vente amiable peut être envisagée dans les délais légaux.
Eu égard aux conditions du marché et à l’état du bien, le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu à l’amiable sera fixé à la somme de 525.000 euros.
Compte tenu de la date du délibéré de la présente décision, la vente amiable devra être réalisée avant le 16 avril 2025.
Il est rappelé que faute pour les parties de justifier du respect des prescriptions de l’article R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution à l’audience de rappel, la vente forcée pourra être ordonnée.
Sur la taxe des frais de poursuite et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le Juge de l’exécution autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, le Tribunal constate que la société DORAS n’a pas produit ses frais à la procédure.
Par suite, il sera rappelé qu’en cas de vente amiable réalisée sur le fondement de la présente décision, les frais de la procédure ne pourront pas être mis à la charge de l’acquéreur conformément aux dispositions de l’article R. 322-24 et resteront à la charge du créancier poursuivant.
Les dépens suivront le sort des frais taxés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [G] [F] et Madame [U] [P] épouse [F] de l’ensemble de leurs contestations ;
DIT que la créance de la SA DORAS n’est pas prescrite ;
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance de la SA DORAS à la somme de 265.605,98 euros, arrêtée au 30 juin 2022 ;
AUTORISE Monsieur [G] [F] et Madame [U] [P] épouse [F] à vendre les biens et droits immobiliers saisis dans les conditions suivantes :
— Prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu : 525.000 euros ;
— Délai pour la signature de l’acte authentique :16 avril 2025 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 16 avril 2025 à 09 heures 15, Salle A, au Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 4] ;
RENVOIE cette affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés, qui seront versés par l’acquéreur directement en sus du prix de vente, en application de l’article R. 322-24 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sauf la possibilité pour le débiteur saisi de solliciter un délai supplémentaire d’au plus trois mois pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente en justifiant d’un engagement écrit d’acquisition ;
CONSTATE que la SA DORAS n’a pas produit son état de frais ;
DIT que les frais de la procédure engagée par la SA DORAS jusqu’au présent jugement resteront à sa charge ;
DIT que les dépens suivront le sort des frais taxés.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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