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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 28 oct. 2025, n° 24/04317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 OCTOBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/04317 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBWE
N° de MINUTE : 25/00633
L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (APST)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me [E], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1691
DEMANDEUR
C/
Madame [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2546
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2014, Mme [F] [G] s’est portée caution de la société Amra Voyages auprès de l’Association professionnelle de solidarité du tourisme l’APST dans la limite de la somme de 100.000 euros, pour une durée de 20 ans. A cet égard, Mme [F] [G] s’est engagée à rembourser toute dette de la société Amra Voyages auprès de l’APST en cas de défaillance de la société Amra Voyages.
Le 6 novembre 2014, la société Amra Voyages a adhéré à l’APST afin de bénéficier de la garantie nécessaire à son activité d’agence de voyage.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Amra Voyages. L’APST a déclaré sa créance le 18 janvier 2022 à hauteur de 49.561,86 euros. Le 26 septembre 2022, la société MJS Partners, prise en la personne de Me [H], liquidateur judiciaire de la société Amra Voyages, a émis un certificat d’irrécouvrabilité de la créance déclarée en totalité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2023, l’APST a mis en demeure Mme [F] [G] de lui rembourser la somme de 45.512,86 euros au titre de la caution sous huitaine. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2024, le conseil de l’APST a réitéré la mise en demeure de Mme [F] [G] de rembourser la somme de 45.512,86 euros.
Par exploit du 22 avril 2024, l’APST a assigné Mme [F] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 2288 et suivants du code civil et du code du tourisme, notamment ses articles L. 211-18 et R. 211-26, aux fins de condamner Mme [G] à lui verser la somme de 45.512,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et de dire que les frais d’exécution forcée du jugement à intervenir seront à la charge de la défenderesse.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 22 janvier 2025, l’APST a maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance.
L’association APST se fonde sur l’article 2288 du code civil et estime que le cautionnement souscrit par Mme [F] [G] est valide. Elle répond aux moyens de Mme [F] [G] estimant que l’association n’est pas un professionnel au sens du code de la consommation et que le code de la consommation ne s’applique pas. Par suite, elle conteste le moyen tiré de la nullité de l’engagement souscrit par Mme [F] [G] en 2014 ainsi que le moyen tiré de la disproportion de l’engagement souscrit.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 21 mai 2025, Mme [F] [G] demande au tribunal, au visa des articles L. 331-1, L. 331-2, L. 331-3 et L. 332-1 du code de la consommation dans leur version applicable aux faits de l’espèce, de :
— à titre principal, prononcer la nullité du cautionnement du 30 septembre 2014
— en tout état de cause débouter l’APST de ses demandes et la condamner à payer à Mme [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Mme [G] se fonde sur les dispositions du code de la consommation et estime que l’APST a la qualité de créancier professionnel et qu’il est assujetti, comme tel, aux obligations du code de la consommation. Mme [G] se fonde sur l’article L. 331-3 du code de la consommation et estime que la clause selon laquelle elle s’engage à hauteur de 100.000 euros outre intérêts de retard et accessoires doit être réputée non écrite. Elle ajoute qu’en vertu de l’article L. 332-1 du code de la consommation, l’engagement qu’elle a souscrit en 2014 était disproportionné par rapport à ses revenus et par rapport à son patrimoine au moment de la souscription. Mme [G] expose ne pas avoir les revenus nécessaires pour le remboursement de la somme mise à sa charge au titre du cautionnement.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la validité du cautionnement
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation dans sa version applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
Selon l’article L. 341-3 du code de la consommation dans sa version applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
En vertu de ces textes, le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si elle est exercée sans but lucratif.
La créance de remboursement des sommes payées aux clients et fournisseurs d’une agence de voyage au titre de la garantie financière, prévue par le code du tourisme, par une association dont l’activité consiste à fournir cette garantie, étant en rapport direct avec l’activité professionnelle qu’elle exerce, même sans but lucratif, celle-ci est un créancier professionnel au sens des articles précités.
En l’espèce, la créance garantie par le cautionnement de Mme [G] est en rapport direct avec l’activité professionnelle qu’exerce, même sans but lucratif, l’APST et qui consiste à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l’agence de voyages qu’elle compte parmi ses membres, lorsque l’agence, financièrement défaillante, est dans l’incapacité d’exécuter les prestations promises.
Il s’ensuit que l’APST est soumise aux dispositions du code de la consommation.
* Sur le caractère non écrit des clauses contraires aux dispositions du code de la consommation
L’article 2 du cautionnement prévoit que l’engagement de Mme [G] porte sur la « somme principale de 100.000 euros soit cent mille euros, outre les intérêts de retard et accessoires » ce qui induit une augmentation des sommes dues par la caution au titre des intérêts de retard et accessoires de sorte que dans ce cas l’engagement n’est pas limité à 100.000 euros et porte sur un montant inconnu.
Toutefois, la mention manuscrite du cautionnement souscrit par Mme [G] le 30 septembre 2014 prévoit expressément que « en me portant caution de l’entreprise Amra Voyages dans la limite de la somme de 100.000 euros soit cent mille euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 20 ans à compter de la date de signature du présent acte, je m’engage à rembourser l’APST les sommes dues sur mes revenus et mes biens si l’entreprise Amra Voyages n’y satisfait pas elle-même »
Si l’article 2, en ce qu’il est contraire aux dispositions du code de la consommation précité doit être réputé non écrit, il n’en demeure pas moins que l’engagement de Mme [G] à hauteur de « 100.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard », demeure valable compte tenu de la mention manuscrite dénuée d’ambiguïté quant au risque maximal susceptible d’être supporté par Mme [G].
En toute hypothèse, la caution a été invitée à s’acquitter de la dette de la société Amra Voyages à hauteur de 45.512,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 de sorte que la créance de l’APST demeure dans le quantum maximum de l’engagement de Mme [G].
Il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’engagement de caution de Mme [G] sur ce fondement.
* Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
En l’espèce, dans l’acte de cautionnement, Mme [G] avait indiqué qu’elle disposait d’un bien d’une valeur de 132.000 euros et de revenus mensuels à hauteur de 1.400 euros.
Pour établir le caractère disproportionné de l’engagement lors de sa conclusion en 2014, Mme [G] produit :
— l’avis d’imposition de 2015 sur les revenus 2014 selon lequel elle a perçu un revenu annuel imposable de 11.607 euros (pièce n°2) ;
— un tableau d’amortissement qui ne présente pas une force probante suffisante en l’absence de production de l’intégralité des éléments du prêt ni des conditions de son exécution en 2014 (pièce n°3) ;
— un tableau intitulé « Ressources 2014 » listant ses charges et ressources mensuelles. Toutefois, ce document établi par Mme [G] n’est pas accompagné de pièces justificatives probantes.
Il est établi en revanche que Mme [G] était bien propriétaire d’un bien immobilier depuis le 4 septembre 2014 dont le prix était fixé à 132.000 euros.
Par conséquent, Mme [G] ne rapporte pas la preuve de ses revenus et charges en 2014 et de ce que le cautionnement qu’elle a souscrit le 30 septembre 2014 était disproportionné par rapport à son engagement.
Mme [G] est mal fondée en sa demande de rejet de la demande en paiement de l’APST au motif de la disproportion de l’engagement souscrit en septembre 2014.
Les moyens de Mme [G] tendant à invalider le cautionnement ne sont pas fondés.
2. Sur la demande de condamnation
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, la société Amra Voyages a fait l’objet d’une procédure collective qui a donné lieu à un certificat d’irrécouvrabilité de la créance de l’APST. Par suite, le cautionnement souscrit par Mme [G] au profit de l’APST l’oblige à payer la dette de la société Amra Voyages, défaillante.
Mme [G] sera condamnée à payer à l’APST la somme de 45.512,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Mme [G], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [G], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à l’APST la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
3.3. Sur les frais d’exécution forcée
Il n’appartient pas au tribunal de « dire » ou « juger » ni de déclamer une condamnation de principe d’une partie au paiement de frais éventuels futurs.
Le tribunal n’étant pas valablement saisi de cette demande, faute de conséquences juridiques concrètes, étant souligné que les conditions et frais afférents aux mesures d’exécution forcée sont régies par des dispositions qui leur sont propre du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Mme [F] [G] de sa demande de nullité du cautionnement souscrit par elle au profit de l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (l’APST) le 30 septembre 2014 ;
Condamne Mme [F] [G] à payer à l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (l’APST) la somme de 45.512,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 ;
Condamne Mme [F] [G] à payer à l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (l’APST) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [F] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [G] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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