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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er janv. 2026, n° 25/04950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 3]
Requête : N° RG 25/04950 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3WB2
ORDONNANCE DE REFUS DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 01 janvier 2026 à
Nous, Pauline COMBIER Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Florence FENAUTRIGUES, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 5] en date du 28 décembre 2025 notifié à l’intéressé le : 28 décembre 2025 à 14h25
Vu la requête en date du 31 Décembre 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[D] [F] [E]
né le 16 Janvier 1980 à [Localité 2] (CONGO)
Assisté de MANSIA [Y], interprète assermentée en langue Lingala et de son conseil Me Jean-pierre MBOTO Y’EKOKO NGOY, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, choisi.
Notifié à l’intéressé le : 28 décembre 2025
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Attendu que si l’avocat de [D] [F] [E] conteste le bienfondé du refus d’entrée sur le territoire ainsi que la décision de placement en zone d’attente en faisant valoir que l’intéressée et ses enfants disposent d’un visa Schengen valide, qu’un billet d’avion retour a été acquis pour eux par son cousin qui réside en France et qui comptait les héberger et subvenir financièrement à leurs besoins sur le territoire, il n’entre pas dans la compétence du juge des libertés et de la détention d’apprécier la régularité de ces décisions qui peuvent être contestées devant le tribunal administratif ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Attendu qu’en application de l’article L342-10 du CESEDA, l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente; que s’il n’est pas contesté que le cousin de l’intéressé est en mesure de l’héberger avec ses enfants et de subvenir à leurs besoins, cet élément ne saurait justifier à lui seul le rejet de la requête de la police aux frontières;
Attendu que le juge judiciaire, qui ne statue pas sur le bienfondé de la décision de refus d’entrée, doit en tout état de cause porter une attention particulière aux besoins et à l’intérêt supérieur des mineurs en application de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui énonce que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »; qu’à ce titre, la demande de prolongation du placement en zone d’attente aéroportuaire doit en l’espèce s’apprécier en tenant compte de la présence des deux enfants de l’intéressée à ses côtés, de leur âge, du caractère inadapté des locaux au regard de leurs besoins mais également de la durée de la rétention;
Qu’il a ainsi pu être considéré que la situation de particulière vulnérabilité de l’enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d’étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M. D. ET A.D. c. France, Req. nº57035/18);
Attendu qu’en l’espèce, [D] [F] [E] et ses deux enfants mineurs sont maintenus en zone d’attente depuis quatre jours ; que le plus jeune des deux enfants présents à l’audience est apparu dans un état de vulnérabilité et de faiblesse, étant atteint de la grippe ; que dans ces conditions, le placement en zone d’attente est indéniablement et particulièrement difficile pour des enfants, entourés d’adultes, en tenant compte du fait que les températures actuelles, en ce 1er janvier 2025, sont négatives, ce qui ne fait qu’aggraver la situation ;
Attendu que [D] [F] [E] a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 30 décembre 2025 à 17 heures; qu’elle dispose d’un délai de 48 heures pour former un recours en annulation contre cette décision, de sorte que le réacheminement prévu initialement par le vol du 1er janvier 2025 à 16 heures 20 ne pourra avoir lieu puisque ledit délai se termine le 1er janvier à 17 heures ; que la police de l’air n’expose pas dans sa saisine le délai nécessaire pour assurer le départ de la famille de la zone d’attente;
Qu’en outre, le conseil de l’intéressée a justifié à l’audience d’un vol retour à destination d'[Localité 1] pour le 4 janvier 2025, acquis par le cousin de l’intéressée;
Que s’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des libertés et de la détention d’apprécier la régularité de la décision de refus d’entrée sur le territoire et de placement en zone d’attente, il sera rappelé que [D] [F] [E] est entrée sur le territoire munie d’un visa touristique Schengen valide délivré par la Grèce, ainsi que d’un passeport congolais en cours de validité;
Qu’en considération de l’ensemble de ces éléments, et particulièrement de la situation de ses deux enfants mineurs qui l’accompagnent, il convient de rejeter la requête en prolongation du placement en zone d’attente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REFUSONS la prolongation à titre exceptionnel du maintien de l’aéroport de [Localité 3]-[Localité 6] de [D] [F] [E],
Informons l’intéressée que cette décision est notifiée au Procureur de la République et qu’à cette fin, il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification. L’appel formée par le Procureur de la République est suspensif
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières (Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON)
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [F] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [F] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République , lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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