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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 févr. 2025, n° 24/04049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04049 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOTD
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 20 Février 2025
[B] [C]
C/
[I] [X]
[O] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Février 2025
à Me DA [Localité 8]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 20 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [B] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Antonio DA COSTA, avocat au barreau d’ORLEANS, substitué par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [I] [X], demeurant [Adresse 13]
comparant en personne
Mme [O] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 29 août 2023, Monsieur [B] [C] a donné en location à Monsieur [I] [X] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°74 situés [Adresse 12][Adresse 7] à [Localité 9], moyennant un loyer actuel de 551,63€ provision sur charges comprise.
Le 22 août 2023, Madame [O] [L] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [I] [X] dans la limite de 9 années et a signé électroniquement le bail.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 4 avril 2024 dénoncé à la caution le 8 avril 2024, en vain.
Par actes des 20 et 25 septembre 2024, dénoncé le 26 septembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [B] [C] a fait assigner en référé Monsieur [I] [X] et Madame [O] [L], en qualité de caution afin d’obtenir:
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme 1.272,98€ représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 24 juin 2024,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 1.200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire et de la caution aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 20 décembre 2024.
Monsieur [B] [C], valablement représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2.215,74€ arrêtée au 1er décembre 2024. Il propose d’adresser une note en délibéré pour vérifier si le locataire a effectué le paiement du loyer du mois de décembre car le dernier loyer payé intégralement l’a été le 29 novembre 2024, les autres paiements étaient des paiement partiels.
Monsieur [I] [X], comparant en personne, indique travailler en CDI et percevoir entre 1.200€ et 1.400€ par mois et propose d’apurer la dette locative à raison de 100€ par mois. Il explique sa dette locative au fait qu’il n’avait plus d”emploi pendant un moment.
Madame [O] [L], assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 20 février 2025.
Par note en délibéré en date du 7 janvier 2025, le conseil de Monsieur [C] a produit un décompte arrêté au 11 décembre 2024 laissant apparaître l’absence de paiement du loyer du mois décembre et un solde débiteur de 2.215,74€
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 26 septembre 2024 conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 8 avril 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Monsieur [B] [C] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 29 août 2023, l’engagement de caution signé le 22 août 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 4 avril 2024, dénoncé à la caution le 18 avril 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 4 avril 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 16 mai 2024.
Sur la demande de délai :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction actuelle dispose “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.”
Dans le cas présent, Monsieur [I] [X] n’a pas payé le loyer du mois de décembre 2024 au 11 décembre 2024 ce qui témoigne qu’il ne disposera pas de revenus suffisants pour rembourser sa dette locative ni de faire face aux échéances de loyer à long terme. Il n’est donc pas éligible à l’octroi de délai.
Sa demande de délai sera donc rejetée.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 10] Publique, conformément aux dispositions des articles
L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et
R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par le locataire et la caution :
Monsieur [I] [X] et Madame [O] [L] , en qualité de caution seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 2.215,74€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 11 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Monsieur [I] [X] a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [C] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [O] [L] , en qualité de caution à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [I] [X] et Madame [O] [L], en qualité de caution, succombant au principal, supporteront les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 16 mai 2024,
Condamne solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [O] [L] , en qualité de caution à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 2.215,74€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 11 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 16 mai 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à Monsieur [B] [C] par Monsieur [I] [X] et Madame [O] [L], en qualité de caution et les y condamne solidairement, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [I] [X] et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués et de l’ emplacement de stationnement n°74 situés [Adresse 11] -
[Adresse 2][Adresse 7] à [Localité 9], et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles
L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [O] [L] , en qualité de caution à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [O] [L] , en qualité de caution aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer et la dénonciation à la caution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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