Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 30 sept. 2024, n° 23/06887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me DELESPAUL
Me GOSSET
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/06887
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3M2
N° MINUTE : 2
Assignation du :
17 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Maxime DELESPAUL de la SELARL MAXIME DELESPAUL – AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0670
DEFENDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 17 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DE L’INCIDENT
M. [B] [Y] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la société La Banque Postale.
Contestant avoir ordonné 392 opérations financières pour un montant total de 88 099,51 euros sur la période allant du 18 juillet 2021 au 4 mars 2022, date du blocage dudit compte bancaire, ces virements,
M. [B] [Y] a fait assigner la société La Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Paris en annulation de ces opérations et en remboursement de la somme débitée, au visa de l’article L.133 -18 et suivants du code monétaire et financier, par acte signifié le 17 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la société La Banque Postale demande au juge de la mise en état de ce tribunal, au visa de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, de :
“- RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
— JUGER que les opérations contestées effectuées entre le 19 juillet 2021 et le 7 février 2022 sont atteintes de forclusion,
— JUGER ainsi que l’action de Monsieur [Y] est atteinte de forclusion,
— DEBOUTER en conséquence Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions a? l’encontre de LA BANQUE POSTALE,
— CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens.”
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, M. [B] [Y] demande au juge de la mise en état de ce tribunal, au visa de l’article 2234 du code civil, l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, le considérant 31 et l’article 58 de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, de :
“- DÉCLARER que M. [B] [Y] n’est pas forclos ;
Subsidiairement,
— FIXER la date au-delà de laquelle M. [B] [Y] est forclos ;
— CONDAMNER la Banque Postale au payement de la somme de 1 000 € à M. [B] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Banque Postale aux dépens.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 17 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement des virements litigieux
L’article L. 133-7 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. (…) En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée ».
L’article L.133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
En application des articles L.133-19 IV et L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, et il appartient également à la banque, qui se prévaut des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier imposant à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, de prouver que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Il ressort de l’article L. 133-19, V, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, que, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue par le second de ces textes.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond.
Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. ".
En outre, selon l’article L.133-24 du code monétaire et financier, " L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement. ".
Le délai de 13 mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier, issu de la transposition en droit français de l’article 73 de la directive DSP 2, enjoint à l’utilisateur d’un service de paiement de notifier au prestataire de services de paiement, dans le temps ainsi prévu, la contestation d’un paiement considéré comme non autorisé pour obtenir le remboursement du montant.
Il résulte en effet de ce texte que l’utilisateur de service de paiement qui entend contester une opération non autorisée doit alerter la banque dans le délai de treize mois suivant le débit litigieux, sans qu’aucune forme précise ne soit prévue par la loi, sous peine d’être privé du droit d’agir en remboursement consacré par les dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, dérogatoires au droit commun de la responsabilité.
Ainsi, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe premier, de la directive du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national.
En l’espèce, M. [B] [Y] a contesté auprès de la société La Banque Postale le 17 mai 2024 par voie d’assignation les opérations querellées débitées de son compte de dépôt sur la période allant du 18 juillet 2021 au 4 mars 2022. Ni la plainte pénale déposée auprès des fonctionnaires de police le 28 octobre 2022 ni les deux courriers adressés par le conseil de M. [B] [Y] des 16 novembre 2022 et 19 décembre 2022, en ce qu’ils portent sur une demande de communication des relevés de compte entre janvier 2020 et octobre 2022 et de justification des opérations réalisées durant cette période ni l’assignation en référé délivrée le 9 février 2023 par le demandeur devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir la production forcée desdits relevés de compte, ne constitue une contestation auprès de l’établissement bancaire d’opérations non autorisées au sens des articles mentionnés ci-dessus.
Force est d’ajouter que M. [B] [Y] affirme, à tort, en se fondant sur les dispositions de la directive 2007/64/CE, que le but de la forclusion n’est pas de sanctionner les utilisateurs défaillants.
De même, la flambée de l’épidémie de Covid-19, la fermeture des frontières, l’obligation vaccinale – à laquelle le demandeur à l’instance ne s’est pas astreint – et l’hospitalisation de M. [B] [Y] qui n’est pas justifiée au cas d’espèce, ne sauraient constituer un cas de force majeure ou un motif légitime justifiant que le demandeur à l’instance soit relevé de forclusion au sens de l’article 2234 du code civil dès lors qu’il est établi par la convention d’ouverture du compte de dépôt litigieux que l’intéressé avait donné son accord notamment pour accéder au service de banque en ligne et recevoir ses relevés de compte en ligne. Ainsi, même s’il était absent de son domicile situé en France durant la période litigieuse, M. [B] [Y] pouvait prendre en connaissance de manière régulière et en temps utile des opérations réalisées depuis son compte bancaire, en consultant ses relevés de compte qui lui étaient transmis périodiquement par voie dématérialisée. La circonstance relative à la fracture de sa boîte aux lettres sur le territoire national est par voie de conséquence indifférente.
Dès lors que M. [B] [Y] ne fait état d’aucun acte interruptif de prescription antérieur à l’acte introductif d’instance en date du 17 mai 2023, ses demandes formées au titre de l’article L.133-24 susvisé à l’encontre de la société La banque Postale doivent être considérées comme forcloses pour tous les opérations effectuées sur son compte de dépôt antérieurement à la date du 16 avril 2022.
Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la société La banque Postale doit être accueillie pour les opérations effectuées sur les comptes des demandeurs à l’instance initiale antérieurement à la date du 16 avril 2022.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [B] [Y] sera condamné aux dépens d’incident et à verser à la société La banque Postale, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable comme forclose l’action de M. [B] [Y] dirigée à l’encontre de la société La banque Postale pour les prélèvements effectués sur les comptes bancaires ayant liés les parties pour les opérations non contestées antérieurement à la date du 16 avril 2022 ;
CONDAMNONS M. [B] [Y] aux dépens d’incident ;
CONDAMNONS M. [B] [Y] à verser à la société La banque Postale la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes d’incident.
Faite et rendue à Paris le 30 Septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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