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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 12 mars 2026, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00073 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4VR
Jugement du 12/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[L] [N] épouse [K]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GONCALVES (T.713)
Expédition délivrée à :
Me MANTE-SAROLI (T.1217)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi douze mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, intervenante volontaire, dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération – 75015 PARIS
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [L] [N] épouse [K],
demeurant 13 rue de l’Egalité – 69230 SAINT GENIS LAVAL
représentée par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1217
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 06/02/2024
Date de la mise en délibéré : 15/09/2025
Prorogé du 15/01/2026
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance, en date du 26 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Madame [L] [Z] [W] [K] née [N] en paiement de sommes à raison d’un contrat de crédit impayé.
Madame [L] [Z] [W] [K] a conclu au rejet des demandes exercées à son encontre en indiquant que son identité avait été usurpé et que plusieurs erreurs affectaient les documents et renseignements produits par l’établissement bancaire.
La société EOS FRANCE est intervenue volontairement par conclusions du 28 novembre 2024 et venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
La requérante a maintenu ses demandes lors de l’audience du 15/09/2025 au cours de laquelle la présente décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré prorogé à ce jour.
S’agissant d’une décision non susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement rendu en dernier ressort.
Motifs du jugement
Selon offre préalable acceptée le 20/01/2022, Madame [L] [Z] [W] [K] a souscrit un crédit pour un montant de 2 000,00 € remboursable en 38 mensualités auprès de l’établissement requérant à la présente procédure.
Les moyens soulevés au soutien du débouté des demandes ne peuvent quant à eux prospérer.
En effet, aucun élément probant ne permet de considérer l’existence d’une usurpation d’identité.
Il convient encore de considérer que les pièces utiles au crédit ont été signées électroniquement et qu’une pièce d’identité de Madame [K] a bel et bien été fournie.
Il n’est pas contestable que les sommes prêtées ont été créditées sur le compte bancaire de l’intéressée.
Les imprécisions sur le prénom de l’emprunteur ne peuvent être considérées comme problématiques dès lors que le prénom [L] figure bien sur la pièce d’identité produite aux débats.
S’agissant de l’adresse de la défenderesse, aucun élément ne permet de considérer que celle-ci était erronée et que la banque aurait commis une erreur à ce titre.
En vertu des dispositions de l’article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La défaillance de l’emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier incident de paiement non régularisé a caractérisé la défaillance de l’emprunteur en date du 01/05/2022. Le capital restant dû au jour de la défaillance est de 2 233,38 €.
Au soutien de sa demande, la requérante produit notamment le contrat de prêt, un tableau d’amortissement, un détail de la créance et une mise en demeure.
Aucun élément probant ne permet de considérer que cette créance est infondée ou a été soldée.
La créance est donc justifiée pour la somme de 2 233,38 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 19.35%, à compter du 26/12/2023, date d’assignation. Il convient de condamner Madame [L] [Z] [W] [K] au paiement de cette somme.
Il conviendra, outre la condamnation au paiement de cette somme, de constater la déchéance du terme et l’acquisition de la clause résolutoire.
L’indemnité due par Madame [L] [Z] [W] [K], qui perd le procès, à la société EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 250 €.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat conclu entre les parties ;
Condamne Madame [L] [Z] [W] [K] née [N] à payer à la société EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 233,38 euros, assortie des intérêts au taux de 19.35%, à compter du 26/12/2023 ;
Condamne Madame [L] [Z] [W] [K] née [N] à payer à la société EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 250 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamne Madame [L] [Z] [W] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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