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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 30 avr. 2025, n° 25/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/00741
N° Portalis DBX4-W-B7J-T24W
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 30 Avril 2025
S.A.E.M. ADOMA, prise en la personne de son représentant
C/
[B] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Avril 2025
à l’AARPI BAYLE-BESSON ESTRADE
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 30 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.E.M. ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE-BESSON ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [S]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 11 avril 2022, la SAEM ADOMA a signé un contrat de résidence avec Monsieur [B] [S] portant sur un local d’habitation, situé [Adresse 6], moyennant une redevance mensuelle de 460,83 euros réactualisée à la somme de 497,97 euros.
Monsieur [B] [S] n’ayant pas payé régulièrement ses redevances et n’ayant pas accepté le plan d’apurement qui lui avait été proposé octobre 2023 et en mars 2024, une mise en demeure lui était adressée par la SAEM ADOMA par voie d’huissier le 05 septembre 2024, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la SAEM ADOMA a fini par assigner Monsieur [B] [S] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir :
le paiement de la somme de 2.654,64 euros à titre provisionnel au titre des redevances de retard arrêtée au 03 septembre 2024, somme parfaire au jour de l’audience;la résiliation du contrat de résidence en application de la convention ;l’expulsion de Monsieur [B] [S] et tout occupant de son chef le cas échéant avec le concours de la force publique ;la fixation d’une indemnité provisionnelle d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers mois par mois et notamment en l’espèce la somme de 497,97 euros à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’au départ effectif du résident ; le paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 07 mars 2025, la SAEM ADOMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes formulées dans l’assignation et sollicite d’actualiser sa créance à la somme de 5505,04€, somme arrêtée au 05 mars 2025. Elle précise que le défendeur n’a pas repris le paiement des redevances dues depuis l’assignation délivrée et que les délais de paiement ne peuvent excéder 24 mois, les dispositions de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas applicables.
Monsieur [B] [S], présent, ne conteste pas la dette mais sollicite de rester dans le logement et de verser 100 euros par mois en plus de la redevance mensuelle pour apurer l’arriéré locatif. Il indique travailler dans une association pour six mois et percevoir un revenu mensuel de 1000 euros.
La décision était mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Les articles L 633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation régissent les logements-foyers. Le contrat de résidence n’étant pas régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, la saisine de la CCAPEX et la notification de l’assignation à la Préfecture ne sont pas obligatoires.
La CAF, en revanche, a été saisie par courrier le 20 avril 2023 dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
L’article 1224 du Code civil dispose : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le contrat de résidence signé le 11 avril 2022 prévoit en son article 8) « Obligations du résident » que celui-ci est tenu de : « payer la redevance aux termes convenus ainsi que les éventuelles prestations facultatives ».
Est également prévu à l’article 11) « Résiliation » : « Le contrat pourra être résilié à la seule initiative du résident (…) Toutefois, le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l’un des motifs suivants : en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. »
Une mise en demeure du 03 septembre 2024 a été adressée au résident par commissaire de justice le 05 septembre 2024 pour un montant de 2654,64 euros conformément au contrat de résidence, cette dernière mise en demeure mentionnant la résiliation du contrat à l’expiration du délai d’un mois à défaut de paiement.
La mise en demeure est restée infructueuse, la somme réclamée n’ayant pas été acquittée dans le délai d’un mois.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat et fixer la résiliation du bail à compter du 06 octobre 2024.
Le contrat se trouvant résilié, Monsieur [B] [S] est devenu occupant sans droit ni titre du logement et il convient d’ordonner son expulsion.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Au titre de l’arriéré des redevances
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAEM ADOMA fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de résidence, la proposition de plan d’apurement amiable du 16 octobre 2023 et du 22 mars 2024, la lettre de mise en demeure et un décompte de sa créance arrêtée au 05 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, démontrant que Monsieur [B] [S] reste redevable de la somme de 5.505,04 euros.
Monsieur [B] [S] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné à payer la somme de 5.505,04 euros.
Au titre de l’indemnité d’occupation
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local, il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du contrat de résidence afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant de la redevance, tel qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 497,97€.
L’arriéré pour la période comprise entre la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’audience étant liquidé dans la somme provisionnelle déjà ordonnée, Monsieur [B] [S] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée soit le 1er avril 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
SUR LA DEMANDE EN DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du Code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
En l’espèce,Monsieur [B] [S] sollicite un échelonnement du paiement de sa dette dont le montant en principal s’élève actuellement à la somme de 5.505,04 euros, montant conséquent dès lors que le résident n’a pas repris le paiement des redevances courantes depuis près d’un an à l’exception d’un règlement de 500€ en juillet 2024 et d’un règlement de 200€ le 04 février 2025.
Il s’engage à payer 100 euros par mois, soit 2400 euros en deux années, de sorte qu’il s’avère impossible pour lui de pouvoir régler la totalité de sa dette dans le délai maximal légal de 24 mois.
Par conséquent, Monsieur [B] [S] n’étant pas en situation de régler sa dette locative dans la limite des deux années prévues par la loi, il n’y a pas lieu d’accorder un échelonnement.
En conséquence, la demande en délais de paiement formée par Monsieur [B] [S] sera rejetée.
SUR LES FRAIS ACCESSOIRES
Monsieur [B] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAEM ADOMA ayant dû ester en justice pour faire valoir ses droits alors même qu’elle démontre avoir proposé un plan d’apurement amiable, il lui sera allouée la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu le 11 avril 2022 entre Monsieur [B] [S] et la SAEM ADOMA à la date du 06 octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [S] de libérer les lieux situés [Adresse 6] et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAEM ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à titre provisonnel à la SAEM ADOMA la somme de 5.505,04 euros au titre des arriérés de redevances et indemnités d’occupation arrêtée au 05 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la SAEM ADOMA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant de la redevance, soit la somme de 497,97 euros ;
REJETTE la demande en délais de paiement formée par Monsieur [B] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
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