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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF c/ Association |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00071 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EWYK
URSSAF, [Localité 2] ARDENNE
C/
Association, [1]
DEMANDEUR:
URSSAF, [Localité 2] ARDENNE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame, [O], selon pouvoir en date du 02 janvier 2026, valable pour l’année 2026
DÉFENDEUR:
Association, [1],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : Maurice OSUNA, Assesseur salarié
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort
prononcé sur le champ
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 18 avril 2025, l’association, [1] a saisi le Tribunal Judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE d’une opposition à la contrainte émise à son encontre par l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE le 15 avril 2025 pour un montant de 3736,92 euros qui lui avait été signifiée le 17 avril 2025, réclamé au titre de cotisations pour la période de décembre 2024 et janvier 2025, outre des majorations de retard.
L’opposition de l’association, [2] a été évoquée lors de l’audience du 06 mars 2026, au cours de laquelle seule comparaissait l’URSSAF, [Localité 2] ARDENNE qui indiquait se désister, les sommes réclamées ayant été annulées.
L’association, [1], convoquée par courrier recommandé reçu le 28 janvier 2026, ne comparaissait pas, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’URSSAF, [Localité 2] ARDENNE s’étant désistée sans demander la validation de la contrainte contestée par l’association, [1], il y a lieu de constater le désistement.
L’association, [1] ne s’est pas opposée au désistement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare le désistement d’instance parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le désaisissement de la juridiction ;
Dit n’y avoir lieu à validation de la contrainte n° 0005625042 concernant la période de décembre 2024 et janvier 2025.
Ainsi jugé, et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Catherine DIOT Ségolène MARES
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