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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 24/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00508 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWE6
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [E]
né le 15 Septembre 1976 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elisabeth VENIEL GOBBERS, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [H] [I], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Nicolas KAZMIERCZAK,représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 02 FEVRIER 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 26 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois a notifié à M. [W] [E] son classement en catégorie 1 des invalides à compter du 1er novembre 2023.
Contestant cette décision, M. [W] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Artois qui l’a débouté par décision du 26 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 27 mai 2024, M. [W] [E], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras sollicitant son placement en catégorie 2 des invalides.
Par ordonnance du 04 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [V] avec pour mission de dire si au 1er novembre 2023, M. [W] [E] présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant :
— dire si son invalidité le rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite,
— déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’expert a rendu son avis le 28 novembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 mars 2025, renvoyée successivement à la demande de M. [E] à celle du 2 février 2026.
Par conclusions écrites soutenues oralement, M. [W] [E] demande au tribunal de lui reconnaître une invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2023.
La CPAM de l’Artois demande au tribunal l’entérinement du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité, un assuré doit remplir les conditions tant administratives que médicales fixées par le code de la sécurité sociale.
S’agissant des conditions administratives, l’article L.341-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé ».
Aux termes des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Il existe alors trois catégories d’invalidité, définies par l’article L.341-4 comme suit : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
* * *
En l’espèce, la CPAM de l’Artois a notifié à M. [W] [E] son placement en catégorie 1 des invalides à effet du 1er novembre 2023.
Le docteur [V], dans son rapport du 28 novembre 2024, conclut de la façon suivante :
« le trouble de l’humeur constaté ce jour (stable depuis le 1er novembre 2023) est d’évolution prolongée et nécessite un suivi régulier ainsi qu’un traitement psychotrope (antidépresseurs et antipsychotique) à visée de stabilisation de l’humeur qui réduit d’au moins deux tiers la capacité de travail de Mr [E] qui exerçait un poste à responsabilité avec de nombreuses sollicitations.
— compte tenu des éléments recueillis lors de l’entretien concernant de bonnes capacités relationnelles, de réflexion et d’analyse, une stabilité émotionnelle et de son envie de se réengager dans une activité, son invalidité le rend capable d’exercer une activité aménagée compatible avec une reprise du travail et un maintien dans cette activité,
— Mr [E] est autonome dans ses déplacements et réalise les activités de la vie ordinaire et il n’est pas empêché en raison de son état de santé psychologique et n’a pas besoin d’une tierce personne ».
Il apparaît donc qu’à la date du 1er novembre 2023, M. [W] [E] présentait une capacité résiduelle de travail ne permettant pas son placement en catégorie 2 des invalides.
M. [W] [E] n’apportant pas d’élément permettant de remettre en cause les conclusions claires et non équivoque de l’expert, il convient de le débouter de sa demande. Le tribunal relève au demeurant que l’intéressé a obtenu son placement en catégorie 2 des invalides depuis novembre 2025.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E], succombant, sera condamné aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [W] [E] de sa demande d’octroi de la catégorie 2 de la pension d’invalidité à compter du 1er novembre 2023 ;
CONDAMNE M. [W] [E] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 2] – [Adresse 4].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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